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commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-68

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après le vingt-et-unième alinéa, insérer alinéa ainsi rédigé :

« Art. 399-5-1. - Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour fixer le montant de la consignation en application des dispositions de l’article 392-1 ».

Objet

Même si cette règle découle logiquement de l’article 399-4, qui dispose que sur toute autre question que la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine, la décision est prise par les seuls magistrats, il paraît opportun d’inscrire clairement dans la loi que l’audience de fixation de la consignation de la partie civile, lorsque les poursuites sont engagées sur citation directe de la victime, a lieu devant le tribunal ne comportant pas des citoyens assesseurs. Cette précision facilitera l’audiencement des affaires