Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-67

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Remplacer les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas par les alinéas ainsi rédigés :

 « Art. 399-3. - Le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l’article 399-2.

« Il est également compétent pour connaître, lorsqu’ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus par les 2°, 3°, 4°, 5° et 7° bis de l’article 398-1, ainsi que les délits d’atteintes aux biens prévus par les chapitres I et II des titres I et II du livre III du code pénal n’entrant pas dans les prévisions de l’article 398-2-1.

  « Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus à l’article 399-2 lorsqu’ils sont connexes à d’autres délits. » 

Objet

Pour aboutir au même résultat que ce que prévoit le projet de loi, c’est à dire l’exclusion des délits relevant des juridictions spécialisées, une liste positive des délits connexes que pourra connaître le Tribunal Correctionnel avec citoyens assesseurs paraît préférable.

 Le renvoi aux articles sur les juridictions spécialisées peut en effet prêter à interprétation et controverse. Par exemple, s’agissant du visa de 706-2, tous les délits de code de la santé publique sont-il exclus – y compris l’usage de stupéfiant (ce que ne souhaite évidemment pas le Gouvernement) – ou uniquement ceux relatifs à un produit de santé et d’une grande complexité (ce que ne souhaite pas non plus le Gouvernement) ?

 La rédaction proposée aboutit à laisser au tribunal correctionnel avec citoyens assesseurs les délits connexes non techniques, relevant du juge unique, comme par exemple les vols simples, les menaces ou les outrages.