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commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-62 rect.

4 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé :

« I. Après l’article 730-1 du code de procédure pénale il est inséré un nouvel article 730-2 ainsi rédigé :

« Article 730-2. –Lorsque la personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir,

« 2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L.3711-3 du code de la santé publique.

 « Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729.

 « Un décret précise les conditions d’application de cet article.

 « II. .L’article 720-5  et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 du même code sont supprimés. »

Objet

Le présent amendement insère dans le code de procédure pénale un article 730-2 qui tend à renforcer la progressivité de la libération conditionnelle pour les condamnés à de très lourdes peines afin de pouvoir mieux détecter le risque de récidive avant l’octroi d’une telle mesure.

 Il y a tout d’abord lieu de développer les évaluations pluridisciplinaires de dangerosité préalables à une libération. Ces évaluations, menées dans le Centre national d’évaluation, sont particulièrement utiles pour les magistrats car elles se fondent sur une longue période d’observation et associent des professionnels de plusieurs horizons. Le dixième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale prévoit qu’elles sont actuellement obligatoires avant toute libération conditionnelle d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Cet amendement étend cette obligation à toute libération conditionnelle d’une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans .

 Ensuite, il convient de systématiser l’existence d’un « sas » avant la libération conditionnelle.

Ainsi, toute libération conditionnelle d’un condamné à  une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans . A défaut, la libération conditionnelle ne pourra être accordée qu’après l’exécution à titre probatoire d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique, comme le prévoit déjà l’article 720-5..

 Enfin, cet amendement renforce la collégialité des décisions de libération conditionnelle en prévoyant qu’une telle mesure ne pourra être accordée à un condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans  que par le tribunal de l’application des peines, quel que soit le reliquat de peine à exécuter par le condamné.

Par coordination, l’article 720-5 et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729, devenus inutiles, sont supprimés.