commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-56 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
"Pour la mise en œuvre de l’expérimentation au cours de l’année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établis au cours de l’année 2011. Par dérogation à l’article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d'informations prévu par cet article est adressé par le président de la commission prévue par l’article 262 de ce code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n’ont pas été inscrites, pour l’année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants."
Objet
L'article 31 du projet de loi prévoit que l’expérimentation débutera en 2012, année pendant laquelle les juridictions composées de citoyens assesseurs pourront commencer de fonctionner dans le ressort des cours d'appel désignées par arrêté.
Cela implique que les citoyens assesseurs appelés à siéger au cours de l’année 2012 auront été désignés à partir des listes préparatoires des jurés dressées par les maires après tirage au sort sur les listes électorales au cours de l’année 2011. Par définition, ces maires n’auront pu adresser aux personnes tirées au sort le recueil d'informations permettant de vérifier que ces personnes ne sont pas inaptes aux fonctions de citoyens assesseurs.
Le présent amendement tend donc à prévoir que ce recueil sera adressé à ces personnes, du moins celles qui n’auront pas été retenues pour être jurés pour l’année 2012, par le président de la commission.