commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-50 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 17 |
Alinéa 5
Après le mot: "accomplies", rédiger ainsi la fin de la phrase:
"au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative."
Objet
Sans doute n’est-il pas incohérent de permettre au parquet de convoquer un mineur directement devant le tribunal pour enfants sans passer par une phase d’instruction préparatoire lorsque celui-ci a fait l’objet, récemment, à l’occasion d’une autre procédure (civile ou pénale), d’investigations approfondies sur sa personnalité ainsi que sur son environnement social et familial. En effet, dans ces conditions, le tribunal pour enfants dispose alors des éléments d’information lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause.
Toutefois, le texte prévu par le projet de loi permettrait également la mise en œuvre de la procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants à l’encontre de mineurs primodélinquants, ou n’ayant pas fait l’objet récemment d’investigations approfondies, dès lors que le parquet aurait saisi le service de la PJJ d’une demande de recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) sur le fondement de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Or les personnes entendues dans le cadre de l'examen du présent projet de loi ont unanimement souligné qu’un RRSE ne pouvait, à lui seul, tenir lieu « d’informations récentes sur la personnalité du mineur […] permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral » exigées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars 2011.
Le présent amendement tend ainsi à prévoir que la procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants ne pourrait être mise en œuvre qu’à l’encontre de mineurs ayant fait l’objet, au cours de l’année passée, de mesures d’investigations approfondies ordonnées par le juge des enfants ou par le juge d’instruction spécialisé sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945.
L'amendement réserve également la possibilité d'utiliser cette procédure lorsque des investigations ont été réalisées au cours de l’année précédente à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative. Rappelons que l’article 14 du projet de loi prévoit le versement de ces dernières dans le dossier unique de personnalité.