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commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-46

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

"Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu'il comprend.

"Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d'un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni de 3 750 euros d'amende."

Objet

Cet amendement propose de renforcer la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.

La nature confidentielle de ces informations serait expressément rappelée. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale, il ne pourrait être délivré de copie des pièces contenues dans ce dossier. Enfin, la divulgation auprès d'un tiers des informations qu'il contient serait punie d'une amende pénale délictuelle de 3.750 euros, en cohérence avec celle prévue à l'article 114-1 du code de procédure pénale s'agissant de la divulgation des pièces ou actes d'une procédure d'instruction.

Votre rapporteur considère en effet que cette restriction – somme toute limitée – au droit des parties à accéder à l’ensemble des pièces de la procédure se justifie par la nature éminemment sensible des informations contenues dans le DUP ainsi que par la nécessité de protéger la vie privée du mineur.