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commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-34

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I.- Au deuxième alinéa de l'article 353 du même code, les mots :

«La loi ne demande pas compte aux juges»

sont remplacés par les mots :

«Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assise»

II.- Après l'article 365 du même code, il est inséré les dispositions suivantes :

«Art. 365-1.- Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.

«En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, conformément à l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.

«La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelée feuille de motivation, qui est signée conformément aux dispositions de l'article 364".

III.- Après le 1er alinéa de l'article 366 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

"Le président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de motivation".

Objet

L'amendement prévoit d'abord une modification, limitée, du serment des jurés, afin d'éviter une contradiction, au moins apparente, avec l'exigence nouvelle de motivation.

Par ailleurs, il ne paraît pas opportun d'exiger une motivation uniquement en cas de condamnation.

En outre, la référence aux «éléments à charge», notion figurant déjà dans le code de procédure pénale, paraît plus appropriée que celle de «raison». Il est également souhaitable que la feuille de motivation soit signée par le président et le premier juré, comme la feuille de question.

Enfin il prévoit la lecture de cette motivation au moment où le verdict est rendu.