commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-29 rect. 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
1) Alinéa 26
Seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
La commission exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 10-3, celles auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258, ainsi que celles qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant de la consultation des traitements prévus par les articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyens assesseurs. Elle peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.
2) Alinéa 27
Supprimer cet alinéa
3) Alinéa 28
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à simplifier la procédure d'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs qui combine actuellement la possibilité d'une audition de la personne et l'exigence d'une enquête préalable. Ne serait retenue que la faculté d'auditionner ou de faire auditionner la personne. l'amendement prévoit que la commission départementale pourra s'appuyer, d'une part, sur le recueil d'information, d'autre part, sur la consultation du fichier Cassiopé et des fichiers de police judiciaire -il convient de tenir compte notamment des retards dans l'inscription des condamnations au casier judiciaire. Il est prévu explicitement sur le modèle du 3ème alinéa de l'article 258-1 concernant les jurés, que la commission doit écarter, au vu des éléments dont elle aura connaissance, les personnes qui ne sont manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyens assesseurs.