commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-16 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après la premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"La victime est avisée par tout moyen de la date de l'audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale."
Objet
Le projet de loi, en supprimant les dispositions relatives à la procédure de convocation par OPJ aux fins de jugement par le juge des enfants en chambre du conseil, supprime la seule disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui prévoyait expressément l'avis à victime.
Dans un souci de lisibilité de la procédure pénale applicable devant les juridictions pour mineurs, le présent amendement propose de compléter les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui est relatif à l'action civile, afin de rappeler que les victimes doivent être avisées de la date d'audience de jugement, quel que soit le mode de saisine de la juridiction.