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commission des lois

Projet de loi

Citoyens assesseurs et justice des mineurs

(1ère lecture)

(n° 438 )

N° COM-12

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 2


Remplacer les alinéas vingt-quatre à vingt-huit par les alinéas suivants :

 « Art. 399-8. - Si la présentation devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs n’est pas possible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les conditions prévues à l ‘article 396.

 « Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, sa comparution devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs doit intervenir à la première audience de ce tribunal et au plus dans le délai de huit jours. A défaut, le prévenu est mis d’office en liberté. »

Objet

Le présent amendement prévoit que la personne poursuivie devant le tribunal correctionnel citoyen par la voie de la comparution immédiate doit comparaître, lorsqu’elle est placée en détention provisoire, au plus tard dans un délai de 8 jours. Ce délai paraît plus respectueux des libertés que le délai d’un mois actuellement prévu.

La décision de placement en détention provisoire sera prise par le juge des libertés et de la détention, comme le prévoit déjà le code de procédure pénale en cas d’impossibilité de réunir le tribunal correctionnel le jour même où une personne est déferée aux fins de comparution immédiate (396 CPP).