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Projet de loi

Election des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(n° 408 )

N° COM-1

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

 

Le tableau annexé à la même loi est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

 

Français établis hors de France

 

 

Français établis hors de France

 

 

 

 

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent de créer une circonscription « Français établis hors de France » afin que les citoyens résidant à l’étranger soient représentés en tant que tels au sein du Parlement européen.






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(n° 408 )

N° COM-2

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Substituer aux mots :

« membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants

supplémentaires au Parlement européen à élire en France »,

 les mots :

 « deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France sont élus par référence aux résultats des élections au Parlement européen du 4 au 7 juin 2009 ».

 

 

 

Objet

L’élection ad hoc de députés européens parmi les représentants de l’Assemblée nationale constitue un retour à la situation d’avant 1976. Les deux députés ainsi élus ne bénéficieront de facto pas de la même légitimité que les autres députés européens. La France se singularise par ailleurs fortement de ses partenaires européens dont la très large majorité a choisi de recourir au système des suivants de liste, sur la base des résultats obtenus aux dernières élections européennes de 2009.

Cet amendement a pour objectif de privilégier une autre option prévue par le protocole du 23 juin 2010 qui n’est pas l’élection ad hoc des deux députés supplémentaires au sein de leur Parlement national mais la désignation suivant les résultats des élections européennes de juin 2009.

Cette option s’avère notamment plus conforme aux exigences démocratiques prévues par l’acte de 1976 relatif à l’élection des députés au Parlement européen qui stipule que les députés doivent être élus au suffrage universel direct.






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(1ère lecture)

(n° 408 )

N° COM-3

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination par rapport à l'amendement précédent.






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(n° 408 )

N° COM-4

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

 Conformément à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des

représentants au Parlement européen :

 I. – Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur

population avec application de la règle du plus fort reste.

 II. – La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle prise en compte lors des

élections de juin 2009, authentifiée au 1er janvier 2006.

 

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’application de la désignation des deux députés supplémentaires en fonction des résultats des dernières élections européennes et de souligner que les règles de la loi du 7 juillet 1977 sont claires. Les derniers chiffres de la population au moment de l’élection sont ceux utilisés pour la répartition des 72 sièges pourvus lors de l’élection de juin 2009, c'est-à-dire ceux du 1er janvier 2006 connus à la fin de l’année 2008. Les deux sièges supplémentaires devront donc, suivant ce calcul, être attribués aux circonscriptions Nord-Ouest et Est.