commission de la culture |
Proposition de loi régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-30 rect. 27 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, rapporteur ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 59, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Art. 18-13 bis. – L’Autorité de régulation de distribution de la presse formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis sur l’exécution par le Conseil supérieur des messageries de presse des missions qui lui sont confiées par l’article 16 et les 10° et 11° de l’article 18-6. Elle peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse, aux sociétés coopératives de messageries de presse et aux entreprises commerciales mentionnées à l’article 4 que lui soient adressés sans délai tous les documents utiles à cette fin. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
Objet
Cet amendement vise à confier à l'Autorité de régulation de distribution de la presse une compétence d'avis sur la qualité du contrôle comptable des messageries de presse exercé par le Conseil supérieur des messageries de presse.