commission de la culture |
Proposition de loi régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-3 19 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. ASSOULINE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils sont garants du respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse.
Objet
Cet amendement vise à consacrer, au sein de l’article 2 relatif aux missions fondamentales des instances de régulation du système de distribution de la presse, le nécessaire respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques caractéristiques du système mutualisé de distribution de la presse. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris définit la solidarité entre les éditeurs adhérant à une coopérative de messageries de presse comme « une mise en commun de moyens et l’intention de se partager des bénéfices ou avantages, mais aussi une action mutuelle concertée où chacun s’efforce de participer sans restriction à l’effort de tous et aux coûts incombant à la collectivité ».
Cette précision est fondamentale afin de prévenir les risques de contournement systématique par les éditeurs des messageries de presse en vue d'assumer eux-mêmes les activités de distribution les plus rentables, et de remise en cause des équilibres économiques du système coopératif, fondé sur une nécessaire mutualisation des coûts.