commission de la culture |
Proposition de loi régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-21 19 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 45 (deuxième phrase)
Après les mots :
les parties
rédiger comme la fin de la phrase :
de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ou d'une juridiction compétente à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échec de la procédure de conciliation, le président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.
Objet
Il est nécessaire de fixer un délai d’un mois aux parties pour soumettre leur différend à l’Autorité ou à la juridiction compétente. Passé ce délai, il reviendra au président du CSMP, et non à l’assemblée générale du CSMP pour des raisons évidentes de délai, de décider de saisir l’Autorité.