commission de la culture |
Proposition de loi régulation du système de distribution de la presse (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-19 19 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, rapporteur ARTICLE 4 |
I. Alinéa 38 (première phrase)
Après le mot :
communique
remplacer les mots :
au Conseil supérieur des messageries de presse
par les mots :
à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse
II. Alinéa 38 (deuxième phrase)
Après le mot :
Conseil
insérer les mots :
supérieur des messageries de presse et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse
Objet
Une saisine contentieuse opposant deux acteurs de la profession ne peut être transmise à une instance professionnelle rassemblant des représentants de tous les acteurs, des messageries aux syndicats, et donc possiblement des parties ou des acteurs concernés, même si les membres du CSMP sont tenus a une obligation de confidentialité. Par conséquent, seule l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, en tant qu’autorité publique indépendante, doit pouvoir être informée des contentieux en cours par l’Autorité de la concurrence.
En outre, l'Autorité de la concurrence doit pouvoir saisir pour avis aussi bien le CSMP que l'ARDP de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.