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Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-29

2 mai 2011


 

Question préalable

Motion présentée par

Rejeté

M. FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID et HOARAU et M. AUTAIN


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 361).

Objet

Conformément à la position qu’ils ont déjà exprimée à l’occasion des réunions précédentes de la commission des affaires sociales concernant ce projet de loi, les auteurs de cette motion considèrent qu’il faut interrompre la discussion sur ce projet de loi. Celui-ci, critiqué par certaines associations de patients et par la quasi-totalité des acteurs de la psychiatrie et des professionnels n’est pas la réponse adaptée aux difficultés que connaît actuellement la psychiatrie. Ils dénoncent un projet de loi qui se concentre sur les seules réponses sécuritaires. Si les soins sans consentement doivent effectivement faire l’objet d’une série de réformes, notamment afin de répondre aux exigences nouvelles posées par le Conseil Constitutionnel, cela ne peut se faire que dans le cadre d’une loi plus globale concernant la santé mentale.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-187

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. A - L'intitulé du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : " Droits et protection des personnes atteintes d’un trouble mental ".

 

Objet

Cet amendement vise à remplacer l'intitulé actuel du livre II de la troisième partie du code de la santé publique « Lutte contre les maladies mentales » par un intitulé moins stigmatisant pour les personnes atteintes d'un trouble mental et qui met, en outre, l'accent sur l'intervention désormais systématique du juge judiciaire en cas d'hospitalisation sous contrainte. Le titre proposé, par coordination avec l'intitulé du projet de loi, est "Droits et protection des personnes atteintes d’un trouble mental".






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-1

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Supprimer les alinéas 2 à 20.

Objet

Le projet de loi prévoit la création de soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Cette proposition, qui figurait dans plusieurs rapports sur la psychiatrie (rapport Strohl d’évaluation de la loi de 1990, rapport Piel-Roelandt de 2001, rapport de l’Igas et de l’IGSJ de 2005) vise, selon l’exposé des motifs du projet de loi à « adapter la loi aux évolutions des soins psychiatriques et des thérapeutiques aujourd’hui disponibles, qui permettent à de nombreux patients d’être pris en charge autrement qu’en hospitalisation à temps plein ».

Si l’objectif de diversification des modes de prise en charge peut être partagé par chacun, les soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne font l’objet d’aucune définition précise dans le projet de loi et soulèvent de nombreuses interrogations, alors même que le dispositif est censé entrer en application dès le 1er août prochain. Rien n’est dit sur le contenu du protocole de soins, sur les conditions de sa mise en œuvre, ou les conséquences du non-respect du protocole, sur la liste des personnes qui peuvent avoir connaissance du protocole de soins. Surtout, le texte offre la possibilité au préfet de transformer, de sa propre initiative, une mesure d’hospitalisation complète en une mesure de soins sans consentement sous une autre forme. Une telle possibilité introduit une confusion entre soins et sécurité. Aujourd’hui, le préfet ne peut ordonner une sortie d’essai d’un malade s’il n’est pas saisi d’une proposition en ce sens par un psychiatre.

Trop d’interrogations subsistent aujourd’hui sur la notion de soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète et il paraît souhaitable qu’une véritable concertation soit opérée avant de légiférer sur ce point.

Il est préférable, à ce stade, d’en rester à l’hospitalisation sans consentement assortie de sorties d’essai lorsque l’état du patient le permet.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-188

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter ainsi cet alinéa :

et les mots : "prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre" sont remplacés par les mots : " prévus par les chapitres II, III et IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale ".

Objet

Amendement de précision.

L'article L. 3211-1 du code de la santé publique indique qu'une personne ne peut recevoir des soins sans consentement, "hormis les cas prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre". Cette formulation apparaît trop imprécise ; dans un souci de lisibilité de la loi, il convient de dresser la liste exhaustive des dispositions législatives qui permettent de déroger au principe du consentement aux soins. L'amendement ajoute ainsi les cas d'hospitalisation sous contrainte des personnes détenues (chapitre IV du titre 1er du livre II de la troisième partie du code de la santé publique) et ceux prononcés par l'autorité judiciaire en cas d'irresponsabilité pénale (article 706-135 du code de procédure pénale). 






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-42

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« La prise en charge dans les centres médico-psychologiques et les hôpitaux de jour est privilégiée lorsque l’état du patient le permet. »

Objet

Il est indispensable, pour des raisons thérapeutiques, que les soins ambulatoires soient, lorsque l’état du patient le permet, dispensés dans des structures spécialisées, plus encore lorsqu’il s’agit de soins n’ayant pas reçu le consentement du patient.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-43

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

A la fin de la dernière phrase de l’alinéa, après les mots :

Conseil d’Etat

insérer les mots :

après avis de la Haute autorité de santé. » ; 

Objet

Le protocole de soins, dont le projet de loi prévoit la mise en place pour une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, s’inscrit prioritairement dans une démarche thérapeutique. La Haute autorité de santé, dont le rôle est précisément d’établir des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, est la plus à même de donner un avis fondé sur ce protocole.

Il est donc préférable que le décret en Conseil d’Etat prévu dans l’alinéa 15 de l’article premier de ce projet de loi soit précédé d’un avis de la Haute autorité de santé afin de bien marquer l’aspect sanitaire de la mesure, d’où cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-189

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

A l'occasion de l'établissement de ce protocole, la personne est informée de son droit de refuser les soins et des dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 3211-11.

Objet

Cet amendement prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée de son droit de refuser les soins ambulatoires et des conséquences qui s'attacheraient à un tel refus, c'est-à-dire une prise en charge sous forme d'hospitalisation complète.

Cette précision est importante car elle garantit la constitutionnalité du recours facultatif au juge judiciaire en matière de soins ambulatoires sous contrainte. En effet, un protocole de soins sans consentement n’a pas vocation à conduire à l’exercice d’une contrainte physique à l’égard du patient : ce dernier pourrait décider de ne pas se soumettre à ses obligations thérapeutiques et encourrait alors le risque d’une réhospitalisation complète.






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(n° 361 )

N° COM-44

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ce protocole de soins est établi dès le choix de la forme de la prise en charge durant le délai de soixante-douze heures et il est révisable par le psychiatre en charge du suivi de la personne pour que les soins et leurs réalisations soient adaptés en fonction de l’état de la personne. » 

Objet

Cet amendement vise à prévoir une possibilité de révision du protocole de soins qui est prévu dans les cas où les soins sans consentement pourront avoir lieu en ambulatoire.

En effet, cet article ne le prévoit pas, or il convient de donner la possibilité au psychiatre en charge d’établir ce protocole, de pouvoir le modifier afin d’adapter le mieux possible les soins apportés à la personne.






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(n° 361 )

N° COM-45

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il établit les conditions dans lesquelles le patient exerce sa liberté de résidence. » ;

Objet

Hors l’idée générale que les patients concernés par cette mesure font l’objet d’une obligation de se soigner, et qu’à ce titre ils doivent être étroitement suivis, il est opportun pour le succès du protocole thérapeutique que celui-ci fixe les conditions dans lesquelles le patient exerce sa liberté de résidence ; par exemple qu’il ait la possibilité de changer de résidence et se rapprocher d’un cadre de vie auquel il puisse être durablement et plus intimement lié. Une fois soignées, les personnes antérieurement psychotiques et souffrant d’un accès maniaque développent une vie sociale normale. Il est nécessaire que le suivi soit garanti sur tout le territoire national.






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(n° 361 )

N° COM-47

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Après l’Alinéa 15, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « Le juge saisi des conditions de sa faisabilité, est habilité à prononcer un retour en hospitalisation complète, ou la prise en charge du patient dans un centre médico psychologique, si son état le permet. » 

Objet

Cet amendement vise à ouvrir le contrôle par le juge des soins sans consentement quand ils sont prescrits en ambulatoire, et spécialement lorsqu’il s’agit de soins à domicile. Il est important ici que son examen porte sur le respect des droits en général, et celui de la vie privée en particulier. Le juge sera attentif aux dangers pouvant peser sur le patient, eu égard aux caractéristiques  de son environnement social. Ce thème constitue la matière d’un contentieux très sensible.






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(n° 361 )

N° COM-49

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut dès lors faire appel à un avocat » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir l’exercice des droits à un stade ou celui-ci peut s’avérer difficile pour des malades mis à l’isolement, ou coupés de contacts avec des proches ou des tiers. Ceci est une éventualité courante, et en contradiction avec l’exercice de tels droits.






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(n° 361 )

N° COM-50

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

I. – Au début de l’alinéa 19, substituer au mot :

« soixante-douze »,

le mot :

« quarante-huit ».

Alinéa 20,

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20.

Objet

Cet amendement vise à ramener le délai de 72 heures à 48 heures suivant l’admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, pour l’établissement du deuxième certificat médical. Le premier qui intervient au bout de 24 heures, il semblerait plus raisonnable de réduire le délai entre les deux certificats afin de permettre à la personne de sortir plus rapidement, et éventuellement de pourvoir bénéficier de soins tout en réintégrant son domicile.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-2

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Supprimer les alinéas 22 à 24.

Objet

Coordination avec l’amendement visant à supprimer les soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-190

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Après le mot :

proportionnées

insérer les mots :

à son état mental et

 

Objet

Le texte prévoit que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles "doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la mise en oeuvre du traitement requis".

L'amendement limite davantage les restrictions à l'exercice des libertés individuelles en précisant que ces restrictions doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées non seulement à la mise en oeuvre du traitement requis mais également à l'état mental de la personne.






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(n° 361 )

N° COM-3

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer les mots :

« des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques »

par les mots :

« de l’hospitalisation en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4, la personne hospitalisée »

Objet

Coordination avec la décision de supprimer les soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-52

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Après le mot :

« consentement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« et sa famille ou la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique sont informées de ce projet de décision et mises à même de faire valoir leurs observations, le cas échéant par tout moyen et de manière appropriée à l’état du patient. ».

Objet

Cet amendement propose une obligation d’information de la famille du patient ou de la personne de confiance désignée par celui-ci avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge.






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(n° 361 )

N° COM-51

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

A la fin de l’alinéa, après les mots :

 projet de décision

 insérer les mots :

 d’une manière adaptée à sa bonne compréhension et dans le respect de ses droits fondamentaux

Objet

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé accorde toute la place possible au patient, dans une relation d’égalité de droits. La maladie mentale ne peut être conçue comme un motif restrictif à l’information du malade s’il est apte à la recevoir. Celle-ci doit donc être transparente.

Il est proposé qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles cités dans le projet de loi, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement soit, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision d’une manière adaptée à sa bonne compréhension et dans le respect de ses droits fondamentaux. Dans certains secteurs comme la cancérologie la procédure portant consultation d’annonce a été étudiée. Pourquoi n’en serait il pas de même ici, dans le cadre des soins psychiatriques ?






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N° COM-53

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut être représenté par un avocat.

Objet

Les principes généraux de notre droit supposent  que  le principe du contradictoire s’impose aux décisions qui déterminent le sort de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement. La présence d’un avocat permet d’apporter le maximum de garanties en la matière.






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N° COM-4

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer les mots :

faisant l’objet de soins psychiatriques

par les mots :

hospitalisée

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-5

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination.






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(n° 361 )

N° COM-6

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Supprimer les mots :

, lorsqu’elle est hospitalisée,

Objet

Coordination.






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(n° 361 )

N° COM-7

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 36 et 37

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

… A l’article L. 3211-5, les mots : « des articles 492 et 508 du code civil » sont remplacés par les mots : « des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévus aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-54

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Remplacer les mots :

« conserve à l’issue de ces soins»

par les mots :

« retrouve à l’issue de ces soins l’usage de »

Objet

Cet amendement vise à s’en tenir à la rédaction de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui constate qu’à l’issue des soins, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques pour troubles mentaux, retrouve un état normal quant à l’usage de ses libertés. L’usage du verbe « conserver » peut renvoyer à une conception péjorative de la maladie, à savoir que la personne concernée est entrée dans un état dont elle ne peut se défaire.






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N° COM-8

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

Remplacer les mots :

faisant l’objet de soins psychiatriques

par le mot :

hospitalisée

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-223

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 43 à 46

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3211-9. - Pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de :

« 1° l’équipe pluriprofessionnelle participant à la prise en charge du patient ;

« 2° un psychiatre appartenant au personnel de l’établissement mais ne participant pas à la prise en charge du patient.

Objet

Le projet de loi prévoit la création d’un collège destiné à rendre un avis avant la levée éventuelle de l’hospitalisation d’une personne ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité.

Le texte prévoit que ce collège sera composé d’un psychiatre suivant le patient, d’un psychiatre ne suivant pas le patient et d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire. Toutes les auditions ont montré qu’une telle composition créerait des difficultés. Comment imaginer le membre de l’équipe pluridisciplinaire se poser en arbitre des deux médecins psychiatres ?

Cet amendement vise à prévoir que le collège est composé de l’équipe pluriprofessionnelle dans son ensemble et d’un psychiatre ne suivant pas le patient. Ainsi, l’équipe rendra un avis collégialement au cours d’une réunion de synthèse à laquelle participera un psychiatre ne participant pas à la prise en charge.

Ce dispositif permettra d’atteindre l’objectif de collégialité recherché.






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N° COM-55

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


I) Alinéa 43

Après les mots :

de trois membres

insérer les mots :

dont deux

II) Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa:

 « 3° Un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement, choisi par le patient ou son entourage ou son avocat.

 

Objet

Cet amendement vise à permettre au malade faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement de faire valoir les droits attachés à sa personne durant les phases les plus importantes de la procédure d’hospitalisation. Son représentant doit recevoir copie de toutes les pièces développées. La saisine du juge des libertés et de la détention pourra ainsi être effectuée sur des bases solides.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-9

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 48 et 49

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

… Dans la première phrase de l’article L. 3211-10, les mots : « , par le conseil de famille ou, en l’absence du conseil de famille, par le tuteur avec l’autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai » sont remplacés par les mots : « par le tuteur » ;

Objet

Amendement de coordination.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-10

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 50 à 52

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

14° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-11, après les mots : « sur demande d’un tiers » sont insérés les mots : « ou en cas de péril imminent » ;

Objet

Amendement de coordination.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-56

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Compléter cet alinéa, par une phrase ainsi rédigée :

« La famille du patient ou la personne de confiance qu’il a désignée conformément à l’article L. 1111-6 du présent code est informée de cette décision. ».

Objet

Obligation d’information de la famille ou de la personne de confiance en cas de décision de modification de la prise en charge du patient à raison de l’aggravation de son état.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-11

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 53 à 59

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

… L’article L. 3211-11-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article L. 1111-6 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « d’absence » sont remplacés par les mots : « de sortie accompagnée » ;

Objet

Cet amendement a un double objet :

- il vise à prendre en compte la décision de supprimer les soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète dans l’article du code de la santé publique relatif aux autorisations de sortie accompagnée ;

- il tend à rétablir le droit actuel en ce qui concerne le régime des autorisations de sortie accompagnées. Actuellement, le préfet est informé des autorisations de sortie accompagnée et peut s’y opposer. En l’absence de réponse du préfet, la décision est réputée favorable.

Le texte prévoit qu’il faudra désormais une autorisation explicite du préfet pour les autorisations concernant des personnes ayant séjourné en UMD ou ayant été déclarées pénalement irresponsables.

Une telle disposition est contestable car le préfet pourrait systématiquement garder le silence, ce qui empêcherait toute sortie. Il convient de rappeler qu’il s’agit de sorties accompagnées et de très courte durée (moins de douze heures).






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-58

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Supprimer les alinéas 58 et 59 de cet article.

Objet

Les sorties brèves accompagnées pour motif thérapeutique ou pour des démarches extérieures sont proposées selon l’évaluation clinique actualisée d’un patient, et donc de son évolution. Les antécédents du patient ne doivent pas constituer un motif de discrimination dans la procédure administrative qui lui est appliquée, dès lors que la règle générale prévoit qu’un délai de 48h obligatoire pour en faire la demande au représentant de l’Etat  permet pour l’ensemble des patients d’obtenir, au terme de ce délai, et sauf opposition du représentant de l’Etat dans le département, la sortie accompagnée.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-191

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 59

Après la référence :

L. 3211-12

insérer les mots suivants :

, sauf lorsque leur hospitalisation, ordonnée dans les cas prévus aux mêmes 1° et 2°, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat

Objet

Cet amendement étend le "droit à l’oubli" aux autorisations implicites du préfet en cas de sorties de courte durée.

En effet, le projet de loi propose des dispositions spécifiques applicables à deux catégories de patients  susceptibles de présenter un danger pour autrui :
- les personnes qui ont été reconnues pénalement irresponsables et qui font ou ont fait l’objet d’une hospitalisation d’office dite « judiciaire » ;
- les personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles (UMD).

Les députés ont instauré un « droit à l’oubli » pour ces deux catégories de personnes. Le régime spécifique ne leur serait plus applicable lorsque ces hospitalisations remontent à un certain nombre d’années, fixée par décret en Conseil d’État.

Cet amendement étend ce droit à l’oubli aux autorisations implicites du préfet en cas de sorties de courte durée dont peuvent bénéficier les patients : en effet, le projet de loi prévoit que, dans le cas des personnes en hospitalisation d'office, l’autorisation de sortie de courte durée est accordée sauf veto exprès du préfet. Le texte renverse cette logique pour les personnes potentiellement dangereuses évoquées plus haut en prévoyant qu’une autorisation explicite du préfet est alors requise. Or, passé un certain délai, toutes les personnes, quels que soient leurs antécédents, devraient être soumises au régime de l’autorisation préfectorale implicite, c’est-dire au droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-63

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MICHEL et LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


I) Alinéa 61

Remplacer les mots :

 Le juge des libertés et de la détention

 Par les mots :

Le président du tribunal de grande instance ou son délégué

II)

En conséquence, alinéas 70, 71, 79, 83, 84, 87, 90, 91, 94, 95, 96, 97.

 Procéder au même remplacement dans ces alinéas.

Objet

Dans l’intérêt d’une bonne organisation de la justice, il convient de laisser au président du tribunal de grande instance la possibilité d’assumer lui-même ou de déléguer cette tâche à un ou plusieurs juges.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-12

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

Remplacer les mots :

« de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans consentement, quelle qu’en soit la forme »

par les mots :

« d’hospitalisation dont une personne fait l’objet sans son consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-192

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I) Alinéa 61

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant en substituant à la forme mentionnée au 1° de l’article L. 3211-2-1 celle mentionnée au 2° du même article.

II) En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 77 :

« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. A l'issue de ce délai et en l'absence d'établissement d'un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin. 

" Sont informés de l'établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :

- la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;

- la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;

- le représentant de l'Etat dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre. »

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d’un recours facultatif.

En effet, les députés ont finalement souhaité ne pas doter le JLD d'une telle possibilité, après avoir pris une position contraire en commission.

L’amendement reprend le dispositif qui avait été adopté par la commission, considérant qu’il permettrait au juge de moduler sa décision : il pourrait ainsi décider que la personne ne nécessite plus d’hospitalisation complète mais qu’elle requiert des soins ambulatoires.

L’amendement est cohérent avec le fait :

- que le préfet se voit bien reconnaître, lui, la possibilité d’apprécier les avis médicaux et de ne pas les suivre au regard des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public : pourquoi, dans ces conditions, le juge, tout autant généraliste que le préfet, ne pourrait-il pas se livrer à une telle appréciation et décider de s’écarter, ou non, de l’avis médical en assurant une conciliation entre les libertés individuelles et l’ordre public ?

- que le projet de loi lui-même prévoit que le juge peut, s’il est saisi, se prononcer sur les soins ambulatoires sans consentement. S’il peut, dans ce cadre, apprécier l’opportunité du maintien des soins ambulatoires, pourquoi ne pourrait-il pas décider de transformer une mesure d’hospitalisation complète en soins ambulatoires ?

- que, d’une manière générale, le législateur a depuis longtemps accordé au juge la possibilité de se prononcer sur la nécessité de soins. A titre d’exemple, le juge peut ordonner une injonction thérapeutique en cas de consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

Toutefois,  s’il appartient au juge de se prononcer sur le principe des soins, c’est toujours aux médecins d’en assurer la mise en œuvre et d’en définir le contenu. C’est pourquoi l’amendement précise que lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant des soins ambulatoires sous contrainte, sa décision prend effet dans un délai maximal de 24 heures pendant lequel un protocole de soins est établi par un psychiatre. Il est précisé qu'à l'issue de ce délai et en l'absence d'établissement d'un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-66

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

A la fin de cet alinéa, insérer le membre de phrase suivant :

, le cas échéant en lui substituant une des formes mentionnées au 2° de l’article L.3211-2-1.

Objet

Cet amendement reprend la version originale de ce projet de loi avant son passage à l’Assemblée nationale. Le juge judiciaire n’a pas vocation à statuer sur la régularité de la procédure qui est soumise au juge administratif. En l’absence de regroupement des contentieux, le juge judiciaire se voit confier un pouvoir de trancher en seule opportunité et  non en droit. Par cette décision, il  engage sa responsabilité.

 Il est donc essentiel qu’il ait la possibilité de substituer à la mesure dont il est saisi, des soins sans consentement, sauf à demander au juge de simplement homologuer la décision prise par l’autorité médicale ou préfectorale. Il est évident que le juge ne doit pas s’immiscer dans le contenu des soins, mais simplement de mettre un terme à l’enfermement en lui substituant le principe d’un suivi ambulatoire. Lui confier ce contentieux et la responsabilité afférente suppose comme préalable qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation propre et d’une possibilité de moduler la décision.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-13

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 63

Remplacer les mots :

« faisant l’objet de soins »

par le mot :

hospitalisée

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-14

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 67

Remplacer les mots :

« de soins sans consentement »

par le mot :

« d’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-69

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 68

après le mot « parent », insérer les mots suivants :

«, la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique ».

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-15

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 68

Remplacer les mots :

faisant l’objet de soins

par le mot :

hospitalisée

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-71

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 69, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  8°: Le directeur de l'établissement de santé chaque fois qu'il constate un désaccord entre les certificats médicaux établis au titre du présent projet de loi, ou encore de l'avis établi par le collège visé au Il de l'article L. 3211-9, d' une part, et les décisions prises par le représentant de l' Etat au titre des compétences conférées par le présent projet de loi, d'autre part »

Objet

Le présent amendement propose une compétence liée du directeur de l'établissement afin qu’il saisisse le juge, chaque fois qu'une discordance de position serait constatée entre la prescription médicale et la décision du représentant de l'Etat.

En effet, aujourd'hui, l'évolution du texte à l'Assemblée nationale ne permet pas de couvrir tous les cas de figure, notamment le passage d'une modalité de soins sans consentement en hospitalisation complète à une modalité de soins sans consentement ambulatoire.

La compétence liée du directeur de l'établissement s'avère donc nécessaire pour protéger les directeurs d'établissements de santé des vives pressions informelles dont ils peuvent être l'objet de la part des représentants de l'ordre public. L'introduction du directeur de l'établissement permet de garantir, pour les patients isolés d'un entourage attentif (qui prendrait de lui-même l'initiative de saisir la justice), que leurs droits et libertés moins soutenus par des tiers soient tout autant respectés.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-74

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 70

après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

  « A cet effet, il est informé  de toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement »

Objet

Cet amendement vise à apporter à la réforme ce qui lui manque pour une protection complète des droits de la personne en faisant intervenir le juge dès l’admission en hospitalisation. Ainsi la voie de recours décrite par la rédaction actuelle de l’article L.3211-12-1 perd son caractère intemporel. Cette option est souhaitée par les associations de malades et de nombreux magistrats. L’étude d’impact ne lui a pas opposé d’arguments de fond.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-76

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 71

Après les mots :

avoir recueilli

Ajouter les mots :

au moins

Objet

Le contrôle du juge est effectif par la mise en œuvre du débat contradictoire suivi d’une décision de l’autorité judicaire qui doit être rendue au plus tard le quinzième jour de la décision d’hospitalisation. Il convient d’autoriser le juge à faire appel à d’autres moyens d’investigation afin de ne pas rester soumis au seul avis du collège réuni par le directeur de l’établissement.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-16

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 73

Remplacer les mots :

fait l’objet de soins

Par les mots :

est hospitalisée

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-17

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 74

Supprimer cet alinéa.

Objet

Déplacement des dispositions relatives à la procédure particulière applicable aux personnes ayant séjourné en UMD ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale.






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(n° 361 )

N° COM-193

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I) Alinéa 74

Supprimer cet alinéa

II) Après l’alinéa 76, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

III) En conséquence :

A. Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 86 :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

B. Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 89 :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

Objet

Amendement de précision concernant le droit à l'oubli instauré par les députés.

Le point de départ de la période à l'issue de laquelle s'exercera le droit à l'oubli est nécessairement la fin des hospitalisations des personnes concernées.

 






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(n° 361 )

N° COM-19

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 76

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n’apparaît pas nécessaire de préciser que le juge fixe les délais dans lesquels les avis et expertises doivent lui être remis. Il s’agit de l’application du droit commun.






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(n° 361 )

N° COM-20

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 76

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-6 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.

Objet

Le projet de loi prévoit des procédures renforcées pour la levée des hospitalisations des personnes ayant séjourné en UMD ou ayant été déclarées pénalement irresponsables. Un avis d’un collège de soignants est nécessaire ainsi que deux expertises psychiatriques.

L’Assemblée nationale a souhaité prévoir un droit à l’oubli en prévoyant que cette procédure ne s’applique plus après un certain délai suivant le séjour en UMD ou la déclaration d’irresponsabilité. Elle a renvoyé la fixation de ce délai à un décret en Conseil d’Etat.

Compte tenu de l’importance de cette disposition, il est souhaitable que le Parlement fixe lui-même le délai. Cet amendement propose de le fixer à dix ans.

Bien entendu, le passage en UMD ou la déclaration d’irresponsabilité continueront à figurer au dossier médical après ce délai et pourront être pris en compte dans la décision, mais la procédure renforcée, particulièrement lourde, ne s’appliquera plus.

Cet amendement intègre par ailleurs la réécriture des dispositions sur le droit à l'oubli proposée par plusieurs amendements de Jean-René Lecerf.






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(n° 361 )

N° COM-21

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 77

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète, sa décision prend effet dans un délai maximal de 48 heures permettant l’élaboration éventuelle d’un protocole de soins.

Une telle disposition, consistant à maintenir en hospitalisation une personne alors que le juge a ordonné la mainlevée de la mesure, apparaît douteuse sur le plan constitutionnel. En outre, elle devient inutile avec la suppression des soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation.






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N° COM-22

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 79

Supprimer le mot :

complète

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-194

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I) Alinéa 79

Compléter cet alinéa par les mots :

, le cas échéant en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

II) En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 88 :

" Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. A l'issue de ce délai et en l'absence d'établissement d'un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.

" Sont informés de l'établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :

" - la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;

" - la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;

" - le représentant de l'Etat dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre.

III) En conséquence, à l’alinéa 97, première phrase

après les mots :

sous la forme d’une hospitalisation complète

insérer les mots :

sans lui substituer une autre forme de prise en charge

Objet

Cet amendement de prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d’un recours de plein droit (voir amendement précédent portant sur le recours facultatif).






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-23

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 81

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-79

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 82

Substituer aux mots :

« six mois »,

Les mots :

« trois mois ».

Objet

Le contrôle systématique du bien-fondé des hospitalisations complètes sans consentement par le juge des libertés et de la détention intervient avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Par la suite, ce contrôle est renouvelé au terme de six mois, quand l’hospitalisation complète a été continue.

Eu égard aux atteintes portées aux libertés fondamentales du patient, ce délai de six mois apparaît excessif. Ainsi, il convient de le réduire à trois mois afin de notamment prendre en considération l’éventuelle évolution de la maladie dudit patient.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-24

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 82

Supprimer les mots :

complète de manière continue

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-25

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 83

Dans la seconde phrase, supprimer le mot :

complète

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-26

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 84

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n’apparaît pas nécessaire de préciser que le juge fixe les délais dans lesquels les avis et expertises doivent lui être remis. Il s’agit de l’application du droit commun.






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(n° 361 )

N° COM-27

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 85

A la fin de cet alinéa, supprimer le mot :

complète

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-28

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 86

Rédiger comme suit la seconde phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-35 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.

Objet

Coordination avec un amendement précédent.






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(n° 361 )

N° COM-30

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 87

Remplacer le mot :

complète

par les mots :

sans consentement

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-31

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 88

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-33

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 89, seconde phrase

Rédiger comme suit la seconde phrase de cet alinéa :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-35 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis au moins dix ans.

Objet

Coordination avec un amendement précédent.






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(n° 361 )

N° COM-195

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 91

Après cet alinéa, insérer 11 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3211-12-1-1. – I. – Lorsque les soins mentionnés au 2° de l’article L. 3211-2-1 prennent la forme d’une hospitalisation partielle, ils ne peuvent se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, lorsque l’admission initiale a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

« 1° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ;

« 2° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a substitué à la mesure d’hospitalisation complète une hospitalisation partielle en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;

« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° et 2° du présent I une expertise, en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation partielle du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au quatrième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.

« II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation partielle.

« Lorsque le patient a déjà fait l'objet d'une hospitalisation dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

« III. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de l'hospitalisation partielle.

« Lorsque le patient a déjà fait l'objet d'une hospitalisation dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure de soins qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation partielle est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.


II) En conséquence :

A) Alinéa 29

Remplacer les références :

de l'article L. 3211-12-1

par les références :

des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-1-1

B) Alinéa 43

Remplacer les références :

et L. 3211-12-1

par les références

, L. 3211-12-1 et L. 3211-12-1-1

C) Alinéa 92

Remplacer les références :

ou L. 3211-12-1

par les références

, L. 3211-12-1 ou L. 3211-12-1-1

Objet

Cet amendement prévoit l'intervention systématique du JLD en matière de soins ambulatoires sans consentement lorsqu'ils prennent la forme d'une hospitalisation partielle.

En effet, le projet de loi prévoit une intervention systématique du JLD  en matière d’hospitalisation complète et une intervention facultative pour les soins ambulatoires sans  consentement.

Si ce dispositif apparaît pleinement conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il n’en demeure pas moins qu’il convient de prévoir à terme une intervention systématique du JLD pour les soins ambulatoires sous forme d'hospitalisation partielle, qui recouvrent en fait trois réalités :

- l’hospitalisation de semaine (24h/24, 5 jours sur 7) ;
- l’hospitalisation de jour (1 à 5 jours par semaine, week-ends exclus) ;
- l’hospitalisation de nuit (1 à 7 nuits par semaine).

Ces formes d’hospitalisation constituent des atteintes à la liberté d’aller et venir, d’autant qu’elles peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Si elles constituent bien une alternative à l’hospitalisation complète, il n’en demeure pas moins qu’elles organisent un régime de contrainte qui pourrait, dans certains cas, être assez éprouvant pour la personne.

Un contrôle systématique du JLD sur l'hospitalisation partielle doit donc voir le jour pour mieux protéger les personnes atteintes d’un trouble mental. Pour autant, ce contrôle n’a pas à être aussi fréquent que celui qui prévaut en matière d’hospitalisation complète, d’une part, parce que le régime de contrainte est moindre, d’autre part, parce que si la personne est en hospitalisation partielle, cela signifie qu’elle est probablement en capacité de saisir le juge sur requête. L’amendement garantit que la personne aura un contact rapide, avant le 15ème jour suivant l’hospitalisation initiale, avec un juge, ce dernier pouvant, à l’occasion de l’audience, lui indiquer que le recours facultatif lui sera ouvert ultérieurement à tout moment.

Toutefois, compte tenu de l’impact qu’un tel dispositif pourrait avoir sur l’organisation de la justice, un amendement présenté à l’article 14 prévoit son entrée en vigueur le 1er septembre 2012.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-196

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 92

remplacer les mots :

le juge statue après débat contradictoire

par les mots :

le juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile

Objet

Cet amendement précise que le JLD, lorsqu’il se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, pourrait faire application de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 qui ouvre la faculté au juge civil de ne pas statuer publiquement mais en chambre du conseil. Un tel dispositif se justifie par le fait que la publicité de l’audience pourrait avoir, dans certains cas, des conséquences désastreuses pour les personnes concernées, dans le cas, par exemple, de conflits familiaux, de personnes connues localement…






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(n° 361 )

N° COM-35

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 93

Dans la première phrase, remplacer les mots :

faisant l’objet de soins psychiatriques

par les mots :

hospitalisée

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-81

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MICHEL et LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 93

Rédiger comme suit la première phrase de cet alinéa :

«  A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est entendue, assistée de son avocat »

Objet

Cet amendement vise à mieux garantir les droits du malade lors de son audition en prévoyant qu’il soit automatiquement assisté de son avocat. Il vise par ailleurs à supprimer une redondance concernant la représentation par un avocat, déjà précisée à la phrase suivante.






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(n° 361 )

N° COM-82

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MICHEL et LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 94

Supprimer cet alinéa

Objet

Compte tenu de l’état de santé des personnes à entendre, il est probable qu’elles ne pourront s’exprimer devant une caméra de visioconférence.






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(n° 361 )

N° COM-197

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 94

Remplacer les deux premières phrases de cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l’établissement d’accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, il peut statuer dans cette salle.

« En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.

« Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l’audience se déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

"1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;

"2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l’absence d’opposition du patient ;

"Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées."

 

Objet

Cet amendement a deux objets :

1°) D'une part, il prévoit que si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l’hôpital psychiatrique pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut statuer dans cette salle. Cet aménagement spécial peut être sommaire (accessibilité pour le public, signalétique adaptée, affichage du rôle à l'entrée de la salle...) mais il est essentiel pour garantir que la salle soit clairement identifiée comme un lieu de justice.

2°) D'autre part, l'amendement encadre le recours à la visioconférence.

En premier lieu, il précise que la visioconférence n'est possible que si l'hôpital psychiatrique a spécialement aménagé, en son sein, une salle d'audience dans les conditions évoquées plus haut. Autrement dit, que le juge soit physiquement présent dans cette salle ou qu'il intervienne à distance depuis le palais de justice, les exigences portant sur l'aménagement des lieux doivent être identiques.

En second lieu, l'amendement  prévoit que le juge des libertés et de la détention ne pourrait décider que l’audience se déroule par visioconférence que si un avis médical a attesté que l'état mental de la personne n'y fait pas obstacle et que, en conséquence, la personne est en capacité d’exprimer son opposition à ce procédé, comme le prévoit le projet de loi. Cet avis médical ne sera pas nécessairement un avis dédié : il pourrait ainsi n'être qu'une mention de l'avis conjoint rendu par deux psychiatres qui accompagne la saisine du juge dans le cadre du recours de plein droit.

Ce dispositif se justifie par le fait que non seulement les personnes atteintes de troubles mentaux pourraient être dans l’incapacité de comprendre les enjeux et le sens de la visioconférence, mais, pis encore, la présence d’un écran et d'une caméra pourrait aggraver leurs troubles, dans le cas, par exemple, de personnes schizophrènes ou paranoïaques. En outre, si la visioconférence, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, par exemple en matière pénale, ne pose pas de difficultés techniques particulières, certains défauts mineurs (voix légèrement déformée, échos, coupures, décalages de sons…) pourraient prendre pour certains patients des proportions considérables et altérer l’échange avec le magistrat.

Il appartiendra ainsi au médecin d’évaluer, en fonction de l’état du patient, dans quelle mesure les inconvénients de la visioconférence (qui ne permet pas un échange direct, humain, entre le juge et le justiciable) sont ou non contrebalancés par ceux d’un transport au palais de justice et d’une présentation devant le juge, qui peuvent constituer des expériences stigmatisantes, voire traumatisantes, surtout lorsqu’ils occasionnent des temps d’attente assez longs.






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(n° 361 )

N° COM-198

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 94

Remplacer les trois dernières phrases de cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci se tient auprès de l'intéressé. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement, sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.

Objet

Cet amendement constitue un second encadrement du recours à la visioconférence.

Il prévoit que si le patient est assisté par un avocat, celui-ci ne peut se tenir qu'auprès de l'intéressé. Il supprime ainsi la faculté que le texte reconnait à l'avocat de se trouver auprès du magistrat, possibilité manifestement incompatible avec le contact humain qui doit s'établir, lors d'une audience, entre un avocat et son client, lorsque ce dernier souffre de troubles mentaux.






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(n° 361 )

N° COM-199

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 95

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Art. L. 3211-12-3. – Le juge des libertés et de la détention, saisi concomitamment en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-1-1, du dernier alinéa du II de l'article L. 3213-1 ou du IV de l'article L. 3213-3, peut statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l’article L. 3211-12-1. "

Objet

Amendement de coordination avec les amendements prévoyant la saisine automatique du juge des libertés et de la détention en cas de désaccord entre le préfet et le corps médical.






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(n° 361 )

N° COM-200

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 96

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3211-12-4. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3211-12-1-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues par l'article L. 3211-12-2.

« L'appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Objet

Clarification : en toutes hypothèses, le premier président de la cour d'appel statue après débat contradictoire et peut recourir à la visioconférence dans les mêmes conditions que le juge des libertés et de la détention en première instance.

 






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Supprimer les alinéas 97 et 98.

Objet

Ces deux alinéas prévoient la possibilité d’un recours suspensif concernant l’ordonnance du juge des libertés dans le cas d’une mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par hospitalisation complète et si aucune autre forme de prise en charge ne lui est substitué.

Ce recours suspensif peut être demandé par le procureur de la république, à la requête du directeur de l’établissement ou du représentant de l’État, au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. L’alinéa précise que cet appel doit faire état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, sans pour autant préciser comment ces deux autorités administratives les justifient.

Il convient de supprimer ces dispositions qui sont totalement aberrantes puisque le juge aura pris tous les renseignements utiles pour rendre son ordonnance en fonction de l’état du patient.






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(n° 361 )

N° COM-36

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 97

Dans la première phrase, remplacer les mots :

la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure

par les mots :

ou constate la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-201

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 97, première phrase

Supprimer les mots :

, à la requête du directeur de l'établissement d'accueil lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre II du présent titre, du représentant de l'État lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre III du présent titre ou d'office,

Objet

Cet amendement supprime une disposition dérogatoire du droit commun. Le parquet n'a pas à recevoir de requête d'une autorité administrative pour demander à ce que l'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention soit suspensif, quand bien même le ministère public ne serait pas lié par une telle requête.






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N° COM-203

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 97, avant-dernière phrase

Supprimer les mots :

rendue contradictoirement

Objet

Suppression de mots inutiles. Le caractère contradictoire du débat devant le premier président de la cour d'appel est déjà prévu par la référence à l'article L. 3211-12-2.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-37

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 97

Dans la dernière phrase, supprimer le mot :

complète

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-202

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 97, dernière phrase

Supprimer les mots :

du directeur de l'établissement ou du représentant de l'Etat

 

Objet

Amendement de clarification.

 






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-204

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 97, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Objet

Harmonisation de la procédure suivie devant le premier président de la cour d'appel avec celle applicable en première instance devant le juge des libertés et de la détention. L'amendement prévoit ainsi que le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à la décision du juge, sauf si l'autorité administrative décide elle-même d'y mettre fin, dans les conditions du droit commun.

 






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-205

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 98

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonné une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

Objet

Harmonisation de la procédure suivie devant le premier président de la cour d'appel avec celle applicable en première instance devant le juge des libertés et de la détention.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-38

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 99 et 100

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait la possibilité de mettre en place des soins sans consentement en ambulatoire en cas de levée de l’hospitalisation par le juge. Compte tenu de la suppression des soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation, cette mesure devient inutile.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-206

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéas 99 et 100

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3211-12-5. – Lorsque le juge a prononcé la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12 ou du III de l’article L. 3211-12-1 sans lui substituer une autre forme de prise en charge, ou que la mainlevée est acquise en application du IV du même article L. 3211-12-1, le patient peut faire l’objet d’une décision prononçant l’admission en soins sans son consentement sous la forme mentionnée au 2° du même article L. 3211-2-1, lorsque les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont satisfaites et selon les modalités prévues respectivement aux chapitres II ou III du présent titre.

« Dans ce cas, l’article L. 3211-2-2 ne lui est pas applicable. La décision d’admission précise elle-même la forme de la prise en charge, sur la base du protocole de soins proposé par un psychiatre de l’établissement d’accueil. »

Objet

Cet amendement prévoit le cas où le juge a prononcé la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète sans lui substituer des soins ambulatoires sous contrainte.

Dans cette hypothèse, si la personne nécessite ultérieurement des soins sans consentement, elle pourra, dès son admission, faire l'objet de soins ambulatoires sans attendre la fin de la période d'observations de 72 heures.






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(n° 361 )

N° COM-39

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 102

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-40

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

« Admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent »

par les mots :

« Hospitalisation sans consentement sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent »

Objet

Amendement de coordination avec la décision de supprimer les soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète.






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(n° 361 )

N° COM-46

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement »

par les mots :

« être hospitalisée sans son consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-48

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-57

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

« à la demande de soins »

par les mots :

« à la demande d’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-60

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer la phrase :

« Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut, à titre personnel, faire une demande de soins pour celui-ci sans préjudice des missions qu’il exerce en application du titre XI du livre Ier du code civil au titre de sa protection juridique. »  

Objet

L’Assemblée nationale a introduit une disposition permettant au tuteur ou au curateur d’un majeur protégé de demander, à titre personnel, l’admission de celui-ci en soins psychiatriques sans consentement.

Poser le principe selon lequel un tuteur ou curateur pourrait agir à titre personnel, c’est-à-dire indépendamment de sa mission de protection juridique, constituerait une novation juridique et risquerait de conduire à de nombreux contentieux.

Cet amendement propose donc de supprimer cette disposition.






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(n° 361 )

N° COM-207

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 8, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase

Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

Objet

L’Assemblée nationale a autorisé le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé à demander, à titre personnel, des soins pour son protégé.

Toutefois, introduire le principe selon lequel un tuteur ou curateur pourrait agir à titre personnel, c'est-à-dire indépendamment de sa mission de protection juridique, constituerait une novation juridique et risquerait de conduire à de nombreux contentieux.

L'amendement prévoit donc que la personne chargée de la protection du majeur peut es qualité, et non à titre personnel, être le tiers qui demande des soins sans consentement.






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N° COM-61

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

« de recevoir des soins sans son consentement »

par les mots :

« de la faire hospitaliser sans son consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-62

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 11, troisième phrase

Remplacer les mots :

« de la personne ayant demandé les soins sans consentement ou de la personne faisant l’objet de ces soins »

par les mots :

« de la personne ayant demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-64

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 12, deuxième phrase

Remplacer les mots :

« de recevoir des soins sans consentement »

par les mots :

« de la faire hospitaliser sans son consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-65

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 13

Remplacer les mots :

« qui fait l’objet de soins sans son consentement »

par les mots :

« qui est hospitalisée »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-67

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 13

Supprimer les mots :

« en soins »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-68

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Supprimer l’alinéa 14.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-70

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 16

I. Remplacer les mots :

« en soins psychiatriques sans son consentement »

par les mots :

« en hospitalisation sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent »

II. Remplacer deux fois les mots :

« la demande de soins »

par les mots :

« la demande d’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 18

I. Supprimer les mots :

« en soins psychiatriques sans son consentement »

II. Supprimer la deuxième phrase.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-73

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Après l’alinéa 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Dans ce cas, le directeur de l’établissement vérifie que la demande d’hospitalisation a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle qui demande l’hospitalisation. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

Objet

Cet amendement précise les obligations qui incombent au directeur de l’établissement en matière de vérification de l’identité de la personne malade et du demandeur de l’hospitalisation, dans le cadre de la procédure d’urgence.






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N° COM-75

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Remplacer les alinéas 19 à 23 par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 3212-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots :

« ou en cas de péril imminent » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 25

I. Remplacer les mots :

« commission départementale des soins psychiatriques »

par les mots :

« commission départementale des hospitalisations psychiatriques »

II. Supprimer les mots :

« d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement »

III. Remplacer les mots :

« une copie du certificat médical d’admission et du bulletin d’entrée »

par les mots :

« une copie du ou des certificats médicaux d’admission, du bulletin d’entrée et du certificat médical mentionné à l’article L. 3212-4 »

IV. Supprimer la dernière phrase.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-78

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 26

I. Remplacer les mots :

« faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement »

par les mots :

« hospitalisée »

II. Après les mots :

« du II de l’article L. 3212-1 »

sont ajoutés les mots :

« ou de l’article L. 3212-3 »

III. Remplacer les mots :

« celle les ayant demandés »

par les mots :

« celle ayant demandé l’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Supprimer l’alinéa 29.

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 32

I. Remplacer les mots :

« l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement »

par les mots :

« l’hospitalisation de la personne malade »

II. Remplacer les mots :

« si les soins sont toujours nécessaires »

par les mots :

« si l’hospitalisation est toujours nécessaire »

III. Supprimer la phrase :

« Ce certificat médical précise si la forme de prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. »

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 33

Remplacer deux fois les mots :

« les soins peuvent être maintenus »

par les mots :

« l’hospitalisation peut être maintenue »

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 34

I. Remplacer les mots :

« la durée des soins »

par les mots :

« la durée de l’hospitalisation »

II. Supprimer les mots :

« en soins sans consentement »

III. Remplacer les mots :

« le maintien de ces soins »

par les mots :

« le maintien de cette hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 35

Remplacer les mots :

« la mesure de soins »

par les mots :

« l’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

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Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 36

I. Supprimer la référence :

« et à l’article L. 3211-11 »

II. Remplacer les mots :

« la commission départementale des soins psychiatriques »

par les mots :

« la commission départementale des hospitalisations psychiatriques »

III. Supprimer les mots :

« Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, »

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

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Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, après les mots : « sur demande d’un tiers » sont insérés les mots : « ou en cas de péril imminent »

Objet

Amendement de coordination.






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ARTICLE 2


Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au deuxième alinéa, après le mot « département » sont insérés les mots : « ou, à Paris, le préfet de police », la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au II de » ;

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 2


Alinéa 41

Remplacer les mots :

« la levée immédiate de la mesure de soins »

par les mots :

« la levée immédiate d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent »

Objet

Amendement de coordination.






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ARTICLE 2


Alinéa 43

Remplacer les mots :

« la mesure de soins psychiatriques »

par les mots :

« l’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

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ARTICLE 2


Alinéa 44

Remplacer les mots :

« la commission départementale des soins psychiatriques »

par les mots :

« la commission départementale des hospitalisations psychiatriques »

Objet

Amendement de coordination.






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AMENDEMENT

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ARTICLE 2


Alinéa 46

Remplacer les mots :

« l’arrêt des soins »

par les mots :

« la levée de l’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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Adopté

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ARTICLE 2


Alinéa 47

Remplacer les mots :

« la levée de la mesure de soins »

par les mots :

« la levée de l’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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Adopté

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ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 51 et 52.

Objet

Amendement de coordination.






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Adopté

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ARTICLE 2


Alinéa 53

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

d) Le 3° est complété par les mots : « ou une mention précisant que l’hospitalisation a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;

Objet

Amendement de coordination.






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ARTICLE 2


Alinéa 55

Remplacer les mots :

« aux a et b de l’article L. 3211-3 »

par les mots :

« au b de l’article L. 3211-3 »

Objet

Amendement de coordination.






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ARTICLE 2


Alinéa 59

Remplacer les mots :

« mesures de soins psychiatriques sans consentement »

par les mots :

« hospitalisations sans consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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ARTICLE 2


Alinéa 62

Remplacer les mots :

« admises en soins psychiatriques sans leur consentement »

par les mots :

« hospitalisées sans leur consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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ARTICLE 3


Supprimer l’alinéa 2.

Objet

Amendement de coordination avec la décision de supprimer les soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète.






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-115

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Remplacer les alinéas 4 à 10 par un alinéa ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-116

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 11

Remplacer la phrase :

« Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéa ainsi rédigés : »

par la phrase :

« Après le deuxième aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-117

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 12, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.

Objet

Amendement de coordination avec la décision de fixer à dix ans le délai à partir duquel s’exercera le « droit à l’oubli ».






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-208

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I) Alinéa 12, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

II)  Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Le présent II n'est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat."

III) En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 47 :

" Le présent article n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

Objet

Amendement précisant que le point de départ de la période à l'issue de laquelle s'exercera le "droit à l'oubli" est nécessairement la fin des hospitalisations des personnes concernées.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-85

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 3


Alinéa 12

Dans la dernière phrase de cet alinéa, après les mots :

par décret en Conseil d’État

insérer les mots :

et ne pouvant excéder dix années

Objet

Si le Conseil d’Etat doit fixer par décret un délai à partir duquel il ne peut plus être fait référence au passé psychiatrique de la personne en fonction des pathologies et de la situation des malades admis en soins psychiatriques sans  consentement, il est important dès à présent d’arrêter une limite indépassable. Cet amendement précise donc l’intention du législateur et apporte un cadre au pouvoir réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-118

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Remplacer les alinéas 13 à 23 par deux alinéas ainsi rédigés :

c) L’article L. 3213-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-86

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 3


Alinéa 17

A la fin de l’alinéa, remplacer la dernière occurrence des mots « le cas échéant »

Par les mots :

prise sur la base des nécessités du traitement de la personne admise en soins psychiatriques sans son consentement »

Objet

Cet amendement vise à réparer une injustice du projet de loi qui retient comme critère le passage devant la  justice, ou dans telle unité des établissements pour imposer à un malade, parce qu’il a connu un épisode critique un régime juridique plus sévère. En outre l’esprit qui préside à l’ouverture du droit à l’oubli argumente la priorité donnée au soin sur le retour à un passé médical ou judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-209

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 22

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque le représentant de l'Etat dans le département a décidé une prise en charge sous forme d'hospitalisation complète alors que l'avis établi en application de l'article L. 3211-2-2 propose une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur cette mesure dans un délai de trois jours à compter de sa saisine, dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12-1.

Objet

Cet amendement crée un nouveau cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre.

En effet, les députés ont prévu la saisine systématique du JLD dans un cas très limité : il s’agit du cas où le préfet n’ordonne pas la levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète alors que le psychiatre le propose.

Ne sont donc pas inclus les cas où le préfet décide que le patient doit être pris en charge sous forme d’hospitalisation complète alors que le psychiatre, à l’issue de la période d’observations, propose des soins ambulatoires.

Dans cette hypothèse, il apparaît légitime de prévoir l'intervention de plein droit du JLD, gardien des libertés individuelles, afin que ce dernier statue dans un délai de trois jours, sans attendre sa saisine de plein droit à échéances programmées, sur la décision précitée du préfet, compte tenu des restrictions qu’elle apporte aux libertés individuelles de la personne.

Un amendement présenté à l'article 14 prévoit toutefois, compte tenu de l’impact que ce contrôle systématique du JLD pourrait avoir sur le fonctionnement de la justice, que ce dispositif, qui n'est pas imposé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n’interviendrait qu’à compter du 1er septembre 2012.






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(n° 361 )

N° COM-119

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Supprimer l’alinéa 24.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-210

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 24

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

ter Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsque les mesures provisoires mentionnées à l’alinéa précédent prennent la forme d’une hospitalisation, cette dernière ne peut avoir lieu que dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1."

Objet

L’article L. 3213-2 du code de la santé publique prévoit une mesure d’hospitalisation d’office dérogatoire du droit commun : l’hospitalisation d’office en urgence.

Prononcée, à Paris, par les commissaires de police, et, dans les autres départements, par les maires, cette mesure, d’une durée maximale de quarante-huit heures, est soumise à deux conditions cumulatives :

-  la personne doit présenter un comportement révélant « des troubles mentaux manifestes » ;

- il doit exister un « danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique ».

A Paris, les personnes sont conduites à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP), service médico-légal d’accueil et de diagnostic psychiatrique d’urgence.

Or, dans un avis rendu public le 15 février 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a estimé que cette infirmerie, en tant que lieu de privation de liberté, ne présentait pas des garanties suffisantes pour les droits de la personne, et ce pour deux raisons essentielles :

- d’une part, elle ne dispose d’aucune autonomie. Elle est un simple service de cette préfecture, dépendant de la direction des transports et de la protection du public. Ses ressources lui sont assurées par la préfecture de police. Le rapport précise qu’à supposer que les médecins qui y exercent ne sont pas sous l’autorité hiérarchique de la préfecture de police de Paris, ils sont rémunérés par elle, les conditions matérielles de leurs fonctions et la gestion de leur carrière en dépendent. L’établissement n’a donc rien à voir avec un centre hospitalier habilité à accueillir des malades mentaux. Par conséquent, les dispositions propres aux droits des personnes accueillies en hôpital ne s’y appliquent pas et aucune autorité de santé n’est compétente pour y vérifier les contenus et les modalités de soins ;

- d’autre part, dès lors qu’elle ne ressortit pas à la catégorie des établissements hospitaliers qui relèvent de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, l’infirmerie psychiatrique n’est pas obligatoirement visitée par les magistrats des tribunaux compétents et, notamment, par le parquet.

En conséquence, précise le Contrôleur, le dispositif entretient le doute sur la distance entre considérations d’ordre public et considérations médicales. Le rapport recommande ainsi de mettre fin à cette confusion, qui n’a aucun équivalent dans une autre ville de France.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit que lorsque l’hospitalisation d’office en urgence est prononcée, la personne ne peut être prise en charge que dans le cadre d’un établissement psychiatrique de droit commun.

Cet amendement aura donc pour conséquence d’obliger l’IPPP à évoluer en un établissement hospitalier de droit commun. En effet, sur le plan des principes, une situation pathologique, fût-elle d’urgence, ne doit pas être prise en charge par une institution relevant d’une institution de police, sauf à alimenter la confusion – toujours regrettable - entre troubles psychiatriques, délinquance et dangerosité.

Un amendement présenté à l’article 14 laisse à la Préfecture de police jusqu’au 1er septembre 2012 pour procéder à ce changement de statut.






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(n° 361 )

N° COM-120

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 26, première phrase

I. Remplacer les mots :

« la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 »

par les mots :

« l’hospitalisation »

II. Remplacer les mots :

« les soins »

par les mots :

« l’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-121

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 26, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-122

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 27

I. Supprimer les mots :

« et à l’article L. 3211-11 »

II. Remplacer les mots :

« la commission départementale des soins psychiatriques »

par les mots :

« la commission départementale des hospitalisations psychiatriques »

III. Supprimer les mots :

« Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, »

IV. Remplacer les mots :

« la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 »

par les mots :

« l’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-123

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-211

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 28

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

" IV. Lorsqu'une personne fait l'objet de soins mentionnés au 2°  de l'article L. 3211-2-1 et que le représentant de l'Etat décide une prise en charge sous forme d'hospitalisation complète, alors que les certificats ou avis médicaux attestent que ces soins demeurent adaptés, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur cette mesure dans un délai de trois jours à compter de sa saisine, dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2-1. "

Objet

Cet amendement créé un nouveau cas de saisine automatique du juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre.

En effet, les députés ont prévu la saisine systématique du JLD dans un cas très limité : il s’agit du cas où le préfet n’ordonne pas la levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète alors que le psychiatre le propose.

Ne sont donc pas inclus les cas où le préfet substitue aux soins ambulatoires, décidés antérieurement par lui, une hospitalisation complète, alors que le psychiatre estime que les soins ambulatoires demeurent adaptés à l’état mental de la personne.

Dans cette hypothèse, il apparaît légitime de prévoir l'intervention de plein droit du JLD, gardien des libertés individuelles, afin que ce dernier statue à bref délai, et non à J +15, sur la décision précitée du préfet, compte tenu des restrictions qu’elle apporte aux libertés individuelles de la personne.

Un amendement présenté à l'article 14 prévoit toutefois, compte tenu de l’impact que ce contrôle systématique du JLD pourrait avoir sur le fonctionnement de la justice, que ce dispositif, qui n'est pas imposé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n’interviendrait qu’à compter du 1er septembre 2012.






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(n° 361 )

N° COM-124

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 30

I. Remplacer les mots :

« la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement »

par les mots :

« l’hospitalisation »

II. Remplacer deux fois les mots :

« la mesure de soins »

par les mots :

« l’hospitalisation d’office »

III. Supprimer la phrase :

« Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-87

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 3


Alinéa 30

I) A la fin de la première phrase, remplacer les mots :

« de trois mois »,

 Par les mots :

« maximale d’un mois ».

 II) De manière corrélée, à la dernière phrase, substituer aux mots :

« de six mois »,

 les mots :

 « d’un mois ».

Objet

Cet amendement vise à reprendre le dispositif prévu dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. En effet, dans cette perspective, le maintien des soins est conditionné au renouvellement mensuel du certificat médical ; en revanche, dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement à la demande du préfet, le maintien des soins est subordonné au renouvellement du certificat médical au terme de trois mois, puis au terme de six mois.

Au regard des atteintes portées aux libertés fondamentales du patient, qui sont similaires dans les deux cas précités, cette disparité ne se justifie pas. Le renouvellement mensuel du certificat médical doit être la règle afin de maintenir les soins sans consentement.






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N° COM-125

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 31

Remplacer les mots :

« la levée de la mesure de soins »

par les mots :

« la mainlevée de l’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-126

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 32

I. Remplacer les mots :

« la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 »

par les mots :

« l’hospitalisation »

II. Remplacer les mots :

« la mesure de soins prise en application du même article L. 3213-1 »

par les mots :

« l’hospitalisation »

III. Remplacer les mots :

« commission départementale des soins psychiatriques »

par les mots :

« commission départementale des hospitalisations psychiatriques »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-127

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 35

Remplacer les mots :

« l’admission en soins psychiatriques sans consentement »

par les mots :

« l’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-128

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 36

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’Etat dans le département n’ordonne pas la levée de l’hospitalisation, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. » ;

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-88

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 3


Alinéa 36

Au début de l’alinéa, remplacer les mots :

« d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète »

par les mots :

« de la mesure de soins » 

 

Objet

Il s’agit d’étendre la saisine automatique du juge, lorsqu’il y a désaccord entre le psychiatre et le préfet à toutes les mesures de soins sans consentement. En effet le placement des soins ambulatoires hors du contrôle du juge parait dénué de fondement dès lors qu’il constitue également une privation de liberté.






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N° COM-212

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 36

I) A la première phrase, remplacer les mots

à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12

par les mots :

sur cette mesure dans un délai de trois jours à compter de sa saisine, dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12-1

II) Supprimer la seconde phrase 

 

Objet

Cet amendement prévoit que le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi de plein droit en cas de désaccord entre le préfet et le corps médical, doit se prononcer dans un délai de trois jours à compter de sa saisine : il importe en effet qu'il statue très rapidement alors que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale aurait conduit à l'application d'une procédure moins rapide.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 38

Remplacer les mots :

« faisant l’objet d’une mesure de soins sans leur consentement prononcée »

par les mots :

« hospitalisées »

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 41

I. Remplacer les mots :

« faisant l’objet de soins psychiatriques »

par les mots :

« hospitalisée »

II. Remplacer les mots :

« peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques sas consentement »

par les mots :

« peut prononcer un arrêté d’hospitalisation d’office »

III. Supprimer les deux dernières phrases.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-213

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° bis Le premier alinéa de l’article L. 3213-7 est ainsi rédigé : " Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne, qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale, nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure de soins psychiatriques sans consentement dans les conditions définies à l’article L. 3213-1."

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique portant sur les hospitalisations d’office prononcées par le préfet suite à une saisine des autorités judiciaires.

D'une part, il met en facteur commun la référence au premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal qui porte sur l'abolition du discernement.

D’autre part, il clarifie le dispositif en vigueur : contrairement à ce qu’il peut laisser penser, le préfet, saisi par l'autorité judiciaire, n’est pas tenu de prononcer une hospitalisation d'office. Il doit en revanche ordonner sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade, au vu duquel il peut prononcer cette hospitalisation d'office selon les conditions du droit commun. 






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 44

Remplacer les mots :

« une mesure de soins psychiatriques sans consentement »

par les mots :

« l’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-132

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.

Objet

Amendement de coordination avec la décision de fixer à dix ans le délai à partir duquel s’exercera le « droit à l’oubli ».






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-133

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 50

Remplacer les mots :

« toute admission en soins psychiatriques sans consentement »

par les mots :

« toute hospitalisation d’office »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-134

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 53

Remplacer les mots :

« la commission départementale des soins psychiatriques »

par les mots :

« la commission départementale des hospitalisations psychiatriques »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-135

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 56

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-136

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la décision de supprimer les soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation.






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(n° 361 )

N° COM-137

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéas 4 et 5.

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3214-1. - L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.

Objet

Amendement de coordination avec la décision de supprimer les soins sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation.






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(n° 361 )

N° COM-214

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéa 5

Après le mot :

unité

insérer le mot :

hospitalière

 

Objet

Il s'agit de consacrer le sigle désormais connu d'UHSA alors que le droit actuel ne mentionne que des unités spécialement aménagées.






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(n° 361 )

N° COM-91

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Alinéa 6

Après les mots :

les personnes

Insérer les mots :

majeures ou

Objet

Il s’agit d’un amendement de bon sens. Car même en admettant finaliser le programme UHSA, il apparaît nécessaire de prévoir en cas de besoins l’hospitalisation des détenus souffrant de troubles mentaux dans l’établissement de santé de proximité.






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(n° 361 )

N° COM-138

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 8

Rédiger comme suit cet alinéa :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 3211-12 » est remplacée par les références : « L. 3211-12 à L. 3211-12-4 » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-93

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 4


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Pour statuer de la levée ou non d’une mesure d’hospitalisation complète, cet alinéa exige l’avis d’un psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire, du seul fait de son lieu d’exercice, sans même qu’il ait à examiner le détenu hospitalisé. Il convient donc de supprimer un alinéa dénué de fondement qui méconnait la réalité des situations en présupposant la compétence systématique d’un psychiatre du seul fait de son exercice en milieu pénitentiaire.






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N° COM-215

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

" L'avis conjoint mentionné au II de l'article L. 3211-12-1 est rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, désigné par le directeur et participant à la prise en charge du patient, ainsi que par un psychiatre, consulté par tout moyen, intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne détenue était incarcérée avant son hospitalisation ".

Objet

Clarification

 






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N° COM-139

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéas 11 et 12.

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

c) Dans le second alinéa, les mots : « de l’article L. 3211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-140

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-216

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéas 19 à 23

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.

« Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques sans consentement nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11 »

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

Objet

Clarification. Le texte pourrait laisser penser que le certificat médical exigé dans le cadre d'une hospitalisation d'une personne détenue peut émaner du psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, ce qui constituerait un recul par rapport au droit en vigueur.

 

 






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N° COM-141

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 19

Remplacer les mots :

admises en soins psychiatriques

par le mot :

hospitalisées

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 22

Remplacer les mots :

la mesure de soins psychiatriques

par le mot :

l’hospitalisation

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-143

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-144

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer les mots :

maintenir la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme,

par les mots :

retenir une personne hospitalisée sans son consentement

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-145

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 3213-5

par la référence :

L. 3213-4

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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N° COM-146

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer les mots :

la mesure de soins

par les mots :

l’hospitalisation

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-147

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéa 5

Remplacer les mots :

faisant l’objet de soins psychiatriques

par les mots :

hospitalisée

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-148

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéa 8

Supprimer les mots :

en soins psychiatriques sans son consentement

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-149

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéa 8

Supprimer les mots :

en soins sans consentement

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-150

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 5


Alinéa 9

Supprimer les mots :

en soins sans consentement

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-217

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

" Chapitre VI : Contentieux

" Art. L. 3216-1. - Le contentieux né de l'application du présent titre est exclusivement porté devant l'autorité judiciaire."

Objet

Cet amendement prévoit l'unification du contentieux en matière d'hospitalisation sous contrainte.

En effet, le contentieux en la matière se caractérise par un éclatement entre le juge judiciaire et le juge administratif : le juge administratif est compétent pour examiner la seule régularité de la procédure d’admission en soins. Il n’examine donc que les cas d’ouverture de légalité externe et ne se prononce pas sur le fond. Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, est quant à lui compétent pour statuer sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Lui seul peut prononcer sa mainlevée.

Comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-71 (QPC) du 26 novembre 2010, il est loisible au législateur d’unifier le contentieux de l’hospitalisation sous contrainte dans le souci d’une bonne administration de la justice. Cette unification ne peut se faire qu’au profit du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles.

Une telle réforme garantirait qu’un juge se prononce à bref délai sur  la mesure de soins sans consentement, tant en ce qui concerne son bien-fondé que sa régularité formelle.

Elle mettrait fin à une situation complexe dans la mesure où le patient souffrant de troubles mentaux ne peut qu’être dérouté par la dualité des juridictions : il doit en effet choisir l’ordre de juridiction en fonction des moyens qu’il entend invoquer : s’il souhaite contester la régularité de la procédure d’admission en soins, il devra s’adresser au juge administratif mais s’il entend remettre en cause le bien-fondé de la mesure, il devra se tourner vers le juge judiciaire…

Toutefois, la réforme du droit de l’hospitalisation sous contrainte va, dès le 1er août 2011, exiger des juridictions et de l’ensemble des acteurs judiciaires une mobilisation considérable : il serait, dans ces conditions, difficile d’imaginer y ajouter la création d'un bloc de compétence judiciaire qui aurait pour conséquence un élargissement du champ d’intervention du JLD. C’est pourquoi un amendement, présenté à l’article 14, propose qu’une telle unification n’intervienne que le 1er septembre 2012. Ce différé permettra de former les JLD, qui aujourd’hui ne peuvent pas connaître de la régularité des actes administratifs et d’anticiper la charge de travail supplémentaire susceptible d’être générée par cette évolution.






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(n° 361 )

N° COM-151

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer les mots :

« faisant l’objet de soins »

par les mots :

« recevant des soins »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 361 )

N° COM-96

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Après l’alinéa 3, insérer les 2 alinéas suivants :

1° AA bis « L’article L.3222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les établissements de santé autorisés à assurer la mission de service public définie au 11° de l’article L6112-1 du code de la santé publique et habilités à délivrer des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ou en ambulatoire sont tenus de participer à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L3221-4 du même code.  La convention établie est conclue entre l’établissement de santé ne participant pas à la sectorisation psychiatrique selon les conditions définies à l’article L3221-4 du code de la santé publique et l’établissement de santé qui en est chargé  pour le territoire d’implantation de l’établissement non participant.  La convention définit les aires géographiques d’intervention commune ainsi que les modalités d’organisation et de coordination entre les professionnels des deux établissements de santé. Cette convention est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé. »

Objet

Cet amendement  vise à garantir une définition préalable et claire des aires géographiques des établissements de Santé accueillant des personnes soignées sans leur consentement en psychiatrie. Il est nécessaire que ceux qui assureront cette mission de service public puissent disposer à la fois de capacités d’hospitalisation mais aussi d’une offre de soins de prévention et de réinsertion en milieu ouvert. Il serait incohérent d’autoriser des établissements qui ne pratiquent que l’hospitalisation complète à se positionner sur des soins sans consentement, tandis qu’ils ne seraient pas en mesure d’apporter des alternatives ambulatoires prévues par le présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-104

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


I) Alinéa 5

Réécrire l’alinéa comme suit :

 « Dans chaque territoire de santé, l’agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques et de prévention de leur survenance, en relation avec les services d’aide médicale urgente, les services départementaux d’incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements de santé prenant en charge les urgences, les établissements de santé mentionnés à l’article L.3222-1, les établissements participant à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L.3221-4 et les personnes mentionnées à l’article L.6312-2

 II) Alinéa 6

 Après les mots :

l’article L. 3222-1

insérer un membre de phrase ainsi rédigé :

en coordination avec les établissements participants à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4

Objet

Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu'elles se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 en coordination avec les établissements participant à la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l'article L. 3221-4. ».

Le dispositif de soins français est trop focalisé sur l'urgence ce qui sclérose continûment et de manière croissante la régulation, les sorties de SMUR et les services d'urgence sans investir suffisamment sur l'anticipation et le désamorçage des situations aigues. Par ailleurs, les établissements de santé autorisés à délivrer des soins sans consentement et les établissements participant à la sectorisation psychiatrique (dans la version de l'article L.3221-4 du code de la santé publique postérieure à la loi HPST et résultant de l'ordonnance de coordination HPST du 23 février 2010) doivent évidemment être mentionnés dans la construction du dispositif. Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 361 )

N° COM-100

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Alinéa 5

Après la première occurrence du mot :

« psychiatriques »

Insérer les mots :

« compatible avec la sectorisation psychiatrique »

Objet

Cet amendement vise à rappeler que dans notre pays, pour les patients, le secteur constitue la clé de voute de l’organisation de l’offre de soins psychiatriques, et que là ou des manques peuvent apparaitre ; les réponses à mettre en œuvre doivent participer de cette logique. Le secteur représente encore une véritable révolution organisationnelle dont les effets sont enviés par nos voisins.






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(n° 361 )

N° COM-186

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON


ARTICLE 6


Article 6

 

 

A l’alinéa 5, après les mots « mentionnés à l’articles L.3222-1 du Code de la santé publique », ajouter les mots « les groupements de psychiatres libéraux organisés en pôle de santé ».

 

 

 

Objet

Exposé des motifs

 

 

L’argumentaire sur lequel s’appuie le rapporteur lors du débat à l’Assemblée Nationale précise qu’il y a peu, voire pas du tout d’interaction entre les psychiatres du secteur privé et ceux du secteur public, alors que des formes de coopération doivent être organisées en incitant les psychiatres du privé à faire des visites à domicile et à s’intéresser un peu plus aux pathologies les plus graves.

Cette absence de coopération nuit à une prise en charge plus rapide des situations décompensées.

Les pathologies les plus graves sont caractérisées par l’absence explicite de demande de soins et il est important que les psychiatres libéraux s’organisent pour mettre à la disposition de ces patients le capital de confiance qu’ils ont su valoriser avec leurs correspondants médecins généralistes.

L’organisation en Pôle de santé permettra collectivement aux psychiatres sur un territoire de santé de s’organiser pour répondre aux demandes urgentes, de mettre en place des pratiques coopératives avec les médecins généralistes.

L’organisation en Pôle de santé permettra en donnant une lisibilité aux psychiatres libéraux de mettre en place des coopérations avec le secteur psychiatrique.

On ne peut pas aborder le problème de la réponse aux urgences psychiatriques sans inciter les acteurs du secteur ambulatoire à s’organiser pour participer à l’organisation de la réponse.

La réponse repose sur une connaissance très personnelle – qui crée de la confiance – entre les médecins généralistes et les psychiatres et dans ce contexte de confiance, le patient accepte plus facilement des soins spécialisés. 

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° COM-152

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Supprimer l’alinéa 8.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-153

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 10

Remplacer les mots :

« des soins psychiatriques sans leur consentement »

par les mots :

« une hospitalisation sans leur consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-154

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 16

I. Remplacer les mots :

« faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 »

par les mots :

« étant ou ayant été hospitalisées sans leur consentement  »

II. Supprimer la deuxième phrase.

Objet

Amendement de coordination.






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2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 20

Remplacer les mots :

« Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent être hospitalisées »

par les mots :

« Les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent être admises »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-218

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéa 24

Après les mots :

sans publicité préalable

Insérer les mots :

au moins

 

Objet

Cet amendement prévoit que les visites des hôpitaux psychiatriques interviennent "au moins" une fois par an, pour permettre en particulier au procureur de la République de s'y rendre, s'il le souhaite, plusieurs fois par an comme le droit en vigueur le permet.

 






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Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-156

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Supprimer les alinéas 25, 26 et 27.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-157

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 30

Remplacer les mots :

« de toute décision d’admission en soins psychiatriques d’une personne sans son consentement, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins »

par les mots :

« de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-158

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 31

Remplacer les mots :

« faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement »

par les mots :

« hospitalisées sans leur consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-159

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 32

Remplacer les mots :

« faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement »

par les mots :

« hospitalisées sans leur consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-160

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 35

Remplacer les mots :

« qui font l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement »

par les mots :

« hospitalisées sans leur consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-161

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 36

Remplacer les mots :

« au III de l’article L. 3213-1 »

par les mots :

« au dernier alinéa de l’article L. 3213-1 »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-107

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Alinéa 37

Remplacer les mots :

« et au procureur de la République »

Par un membre de phrase ainsi rédigé :

, au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de détention et évalue les conditions dans lesquelles la présente loi est mise en œuvre ;

Objet

Il importe de faire remplir à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, une fonction d’évaluation d’un projet de loi qui n’est pas sans poser de sérieuses questions sur la place du malade dans la société.






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(n° 361 )

N° COM-162

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 38

I. Remplacer les mots :

« admise en soins psychiatriques sans son consentement »

par les mots :

« hospitalisée sans son consentement »

II. Remplacer les mots :

« la mesure de soins psychiatriques »

par les mots :

« l’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-163

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 39

Remplacer les mots :

« admise en soins psychiatriques sans son consentement »

par les mots :

« hospitalisée sans son consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-110

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3223-2 du même code, les mots :

« représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l’agence régionale de santé ».

Objet

Cet article porte sur la composition de la commission départementale des soins psychiatriques. Il convient de faire désigner une partie de ses membres par le directeur de l’ARS, plutôt que par le préfet. Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 361 )

N° COM-164

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 7


Supprimer les alinéas 2 à 4.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-165

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 7

Remplacer les mots :

« faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement »

par les mots :

« hospitalisée sans son consentement »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-166

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 7


Supprimer les alinéas 9 à 14.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-167

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 8


Supprimer l’alinéa 3.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-168

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

A l’avant-dernière phrase, les mots : «  , dont le deuxième alinéa est applicable » sont supprimés ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-169

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 8


Supprimer l’alinéa 5.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-185

18 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer l’article suivant :

 Le code de la santé publique est complété par un article 1161-7 ainsi rédigé :

 « Art. L.1161-7.- La psychoéducation d’un patient affecté par un trouble psychotique, schizophrénie ou trouble bipolaire, s’inscrit dans son parcours de soins. Elle consiste en l’éducation ou la formation du patient, dans des domaines qui servent les objectifs de traitement et de réadaptation, comme l’acceptation de sa maladie, sa coopération active à son traitement et à sa réadaptation et l’acquisition d’habiletés compensant les déficits liés à son trouble psychiatrique. Elle a pour objectifs notamment d’informer le patient sur sa maladie, de l’aider à détecter les signes annonciateurs d’une crise afin de mettre en place une stratégie d’évitement des rechutes.

 « La psychoéducation n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et médicaments afférents à sa maladie.

 « Dans le cadre du présent article, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l’exploitation d’un médicament ou d’une personne responsable de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic est interdit. Toutefois, ces entreprises et ces personnes peuvent prendre part  aux actions ou programmes mentionnés au présent article, notamment pour leur financement, dès lors que des professionnels de santé et des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions.

 « Les compétences nécessaires pour dispenser la psychoéducation du patient sont déterminés par décret.

 « Les programmes de psychoéducation du patient affecté par une maladie psychotique sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont proposés au patient par le médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé.

 « Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les maladies mentales sont à l’origine du quart des invalidités et se classent au troisième rang pour leur fréquence. Leur prévalence s’établit à une personne sur trois. En France, environ 12 millions de personnes sont affectées par ce type de pathologie.

Au-delà des conséquences importantes sur la qualité de vie des patients et de leur entourage, il en résulte d’importantes répercussions économiques, tant pour la prise en charge des patients par les secteurs sanitaire, médico-social et social qu’en raison d’une baisse de leur productivité du fait de la diminution de leur capacité de travail. Le poids économique de la santé mentale en France a été évalué à 107 milliards d’euros et à 8% des dépenses de santé par une étude conduite par l’Unité de Recherche Clinique en Economie de la Santé d’Ile de France.

 Les troubles psychotiques, schizophrénie et troubles bipolaires, sont des pathologies chroniques, récurrentes et graves qui peuvent conduire le patient au déni, à la colère, à l’angoisse et à des émotions, susceptibles de devenir contreproductives et de conduire à une rupture du suivi des traitements médicamenteux. La non-adhésion au traitement constituant une cause importante de rechute, il apparait indispensable d’intégrer une prise en charge psychosociale des patients qui sont susceptibles de la recevoir. Ainsi, pour la schizophrénie, la non-observance des traitements médicamenteux avoisine les 50 %, avec un taux de ré-hospitalisation de 75%.

 Aussi, comme cela est déjà prévu pour les maladies somatiques avec l’éducation thérapeutique (articles L. 1161-1 à L. 1161-6 du Code de la Santé Publique, issus de la « loi Bachelot » n° 2009-879 du 21 juillet 2009), le présent amendement a pour objet d’instituer une possibilité de psychoéducation pour les malades atteints de troubles mentaux. Ainsi, la loi encadrerait juridiquement celle-ci, notamment en prévoyant la fixation par voie règlementaire des programmes de psychoéducation.

 La psychoéducation se définit, en psychiatrie, comme l’éducation ou la formation du patient, dans des domaines qui servent des objectifs de traitement et de réadaptation (acceptation de la maladie, coopération active au traitement et à la réadaptation, acquisition d’habiletés compensant les déficiences liées au trouble psychiatrique). Elle a pour objectifs d’informer le patient sur sa maladie, d’améliorer son suivi des prescriptions, de l’aider à détecter les signes annonciateurs d’une épisode aigu pour mettre en place une stratégie d’évitement de la rechute.

 La psychoéducation consiste en un nombre variable de séances ouvertes aux patients reconnus aptes (et éventuellement à leur entourage) au sein d’un groupe de travail où ils apprendront notamment à respecter les rythmes sociaux et d’hygiène de vie, à reconnaitre précocement des symptômes annonciateurs d’une rechute ou d’une récidive, à vivre avec leurs troubles en conservant des liens familiaux ou sociaux.

 La psychoéducation a démontré son efficacité sur la santé des patients atteints de troubles pychotiques : diminution de la fréquence et de la durée de rechutes,  réduction de la durée des hospitalisations. Elle est donc de nature à permettre une réduction sensible des dépenses de santé publique, notamment d’hospitalisation.

 Ainsi, une étude sur l’éducation thérapeutique des patients psychotiques a déduit du suivi de 2 groupes de patients affectés des mêmes pathologies, l’un ayant suivi une psychoéducation et l’autre pas, que 12 % des premiers ont été ré-hospitalisés après 14 mois, versus 31 % pour ceux qui n’avaient pas bénéficié de cette éducation.

  La psychoéducation apparait donc aussi bien bénéfique pour les patients que pour la maitrise des dépenses de santé. Elle doit conduire à une réduction de la fréquentation des hôpitaux psychiatriques et, de ce fait, peut trouver pleinement sa place au sein d’un texte concernant ces établissements d’hospitalisation.






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(n° 361 )

N° COM-170

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, inséré dans le projet de loi par l’Assemblée nationale, prévoit la remise d’un rapport sur l’état de la recherche médicale française en psychiatrie.

Il s’agit d’un sujet très important, qui démontre l’intérêt de préparer une véritable loi de santé mentale précédée d’une large concertation sur l’ensemble des sujets devant être traités, notamment la question de la recherche.

Il semble préférable de réserver cette question à une loi plus générale sur la psychiatrie.






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(n° 361 )

N° COM-113

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, MM. MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

« Dans le délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport est rendu au Parlement sur l’évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police à Paris. »

Objet

Cet amendement propose qu’un rapport sur l’évolution du statut et le fonctionnement de l’IPPP, totalement dérogatoire aux principes et aux règles énoncés par le présent projet de loi, soit rendu au Parlement dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.






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(n° 361 )

N° COM-171

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 9


Supprimer l’alinéa 6.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-172

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 9


Alinéa 10

Supprimer les mots :

« , lorsqu’elle est hospitalisée, »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-173

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 9


Alinéa 11

I. Remplacer la référence :

« des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-9

par la référence :

« de l’article L. 3211-9 »

II. Remplacer la référence :

« au deuxième alinéa du I, deux fois, au 2° et au dernier alinéa du II de l’article L. 3213-1 »

par la référence :

« à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 3213-1 »

III. Supprimer la référence :

« à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3214-2 »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-174

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 9


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° A la première phrase du I de l’article L. 3212-5, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3212-7, au 1° de l’article L. 3212-9, à la première phrase du II de l’article L. 3213-3, au troisième alinéa de l’article L. 3213-4 et au 3° de l’article L. 3213-9, les mots : « commission départementale des hospitalisations psychiatriques » sont remplacés par le mot : « commission » ;

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-175

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 9


Alinéa 16

Supprimer la référence :

« du I »

Objet

Amendement de coordination






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(n° 361 )

N° COM-176

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 9


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

b) Au deuxième alinéa, les mots : « commission départementale des hospitalisations psychiatriques » sont remplacés par le mot : « commission »

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-177

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 9


Supprimer l’alinéa 21.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-178

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 9


Alinéa 26

Supprimer les mots :

et les mots : « unité spécialement aménagée » sont remplacés par les mots : « structure adaptée »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-179

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer la référence :

« au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 »

par la référence :

« au I de l’article L. 3212-1 ou à l’article L. 3213-1 »

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-180

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 13


Alinéa 3

Remplacer les mots :

« d’admission en soins psychiatriques »

par les mots :

« d’hospitalisation »

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-181

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 13


Alinéa 3

Remplacer les mots :

l’admission en soins psychiatriques

par les mots :

l’hospitalisation

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-182

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 13


Alinéa 5 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Au I de l’article L. 3824-5, après les mots : « sur demande d’un tiers » sont insérés les mots : « ou en cas de péril imminent ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-183

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 13


Les alinéas 8, 9, 10 et 11 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Le I de l’article L. 3824-6 est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’il est mis fin à l’hospitalisation décidée en application des 1° ou 2° du II de l’article L. 3212-1 dans sa rédaction issue de la loi n°      du       relative aux droits et à la protection des personnes recevant des soins psychiatriques et à l'organisation de leur prise en charge, le directeur de l’établissement d’accueil en avise l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, la famille de l’intéressé ainsi que, le cas échéant, l’auteur de la demande. » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 361 )

N° COM-219

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I... - Le dernier alinéa du II de l'article L. 3213-1, le IV de l'article L. 3213-2 et le second alinéa de l'article L. 3213-5 du code de la santé publique entrent en vigueur au 1er septembre 2012. 

Objet

Entrée en vigueur au 1er septembre 2012 des trois dispositions concernant l'intervention systématique du juge en cas de désaccord entre le préfet et le corps médical.

 

 






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(n° 361 )

N° COM-220

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I... - Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique entre en vigueur au 1er septembre 2012. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours dont elle est saisie antérieurement à cette date.

Objet

Entrée en vigueur différée concernant l'unification du contentieux afin de laisser le temps aux juges judiciaires d'être formés sur les questions de légalité externe qui relèvent aujourd'hui de la compétence du juge administratif.

L'amendement prévoir un dispositif transitoire permettant d'éviter un dessaisissement du juge administratif au profit du juge judiciaire pour les affaires en cours au 1er septembre 2012.

 






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(n° 361 )

N° COM-222

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I... - Le second alinéa de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique entre en vigueur au 1er septembre 2012

 

Objet

Entrée en vigueur différée pour permettre à l'IPPP de changer de statut et de s'aligner sur le droit commun.






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(n° 361 )

N° COM-221

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I... - Le juge des libertés et de la détention se prononce, dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12-1-1 du code de la santé publique, sur le maintien de l'hospitalisation partielle lorsqu'elle a été décidée à compter du 1er septembre 2012.

Objet

Entrée en vigueur différée concernant le contrôle systématique du JLD en matière d'hospitalisation partielle.






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N° COM-184

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 3

Remplacer les mots :

« complète des personnes faisant l’objet, au 1er août 2011, de soins sans consentement »

par les mots :

« sans consentement des personnes hospitalisées, au 1er août 2011, »

Objet

Amendement de coordination.






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Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-226

3 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 6

Dans la seconde phrase, supprimer le mot :

complète

Objet

Amendement de coordination.






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Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-227

3 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-225

3 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Art. ... . - La présente loi fait l'objet d'une évaluation, dont les conclusions sont transmises au Parlement avant le 1er octobre 2012.

Objet

Il s'agit de prévoir une évaluation dans un délai rapide de la loi, notamment pour vérifier que la mise en œuvre du contrôle juridictionnel se déroule dans des conditions satisfaisantes.






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Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-224

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DINI, rapporteure


PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, RELATIF AUX DROITS ET À LA PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES ET AUX MODALITÉS DE LEUR PRISE EN CHARGE


Rédiger comme suit l’intitulé du projet de loi :

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes hospitalisées sans leur consentement et aux modalités de leur prise en charge.

Objet

Amendement de coordination.

 






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Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-41

2 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEMONTÈS, MM. LE MENN, MICHEL, DESESSARD, KERDRAON et CAZEAU, Mmes LE TEXIER et SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, M. Serge LARCHER, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste


PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, RELATIF AUX DROITS ET À LA PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES ET AUX MODALITÉS DE LEUR PRISE EN CHARGE


L’intitulé du projet de loi est ainsi modifié :

 Droits et protection des personnes recevant des soins psychiatriques et organisation de leur prise en charge.

Objet

Il s’agit de proposer une nouvelle rédaction de l’intitulé du projet de loi, à la fois plus lisible et moins stigmatisant. Les termes ont une signification et l’intitulé d’un titre permet normalement de préjuger de son contenu.

Ce projet de loi devrait d’une part, avoir pour objectif la garantie des droits et la protection des personnes recevant des soins psychiatriques et non pas « faisant l’objet de » soins psychiatriques qui est une  expression connotée péjorativement.

D’autre part, il devrait non pas se contenter de poser des modalités de prises en charge de ces personnes mais prévoir d’organiser cette prise en charge d’une manière plus large dans le système de santé. Il s’agirait de s’inscrire dans une approche sanitaire qui puisse répondre aux enjeux en termes de santé mentale.

Raison pour laquelle nous vous proposons ce nouveau titre.