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commission des affaires sociales

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-210

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 24

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

ter Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsque les mesures provisoires mentionnées à l’alinéa précédent prennent la forme d’une hospitalisation, cette dernière ne peut avoir lieu que dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1."

Objet

L’article L. 3213-2 du code de la santé publique prévoit une mesure d’hospitalisation d’office dérogatoire du droit commun : l’hospitalisation d’office en urgence.

Prononcée, à Paris, par les commissaires de police, et, dans les autres départements, par les maires, cette mesure, d’une durée maximale de quarante-huit heures, est soumise à deux conditions cumulatives :

-  la personne doit présenter un comportement révélant « des troubles mentaux manifestes » ;

- il doit exister un « danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique ».

A Paris, les personnes sont conduites à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP), service médico-légal d’accueil et de diagnostic psychiatrique d’urgence.

Or, dans un avis rendu public le 15 février 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a estimé que cette infirmerie, en tant que lieu de privation de liberté, ne présentait pas des garanties suffisantes pour les droits de la personne, et ce pour deux raisons essentielles :

- d’une part, elle ne dispose d’aucune autonomie. Elle est un simple service de cette préfecture, dépendant de la direction des transports et de la protection du public. Ses ressources lui sont assurées par la préfecture de police. Le rapport précise qu’à supposer que les médecins qui y exercent ne sont pas sous l’autorité hiérarchique de la préfecture de police de Paris, ils sont rémunérés par elle, les conditions matérielles de leurs fonctions et la gestion de leur carrière en dépendent. L’établissement n’a donc rien à voir avec un centre hospitalier habilité à accueillir des malades mentaux. Par conséquent, les dispositions propres aux droits des personnes accueillies en hôpital ne s’y appliquent pas et aucune autorité de santé n’est compétente pour y vérifier les contenus et les modalités de soins ;

- d’autre part, dès lors qu’elle ne ressortit pas à la catégorie des établissements hospitaliers qui relèvent de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, l’infirmerie psychiatrique n’est pas obligatoirement visitée par les magistrats des tribunaux compétents et, notamment, par le parquet.

En conséquence, précise le Contrôleur, le dispositif entretient le doute sur la distance entre considérations d’ordre public et considérations médicales. Le rapport recommande ainsi de mettre fin à cette confusion, qui n’a aucun équivalent dans une autre ville de France.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit que lorsque l’hospitalisation d’office en urgence est prononcée, la personne ne peut être prise en charge que dans le cadre d’un établissement psychiatrique de droit commun.

Cet amendement aura donc pour conséquence d’obliger l’IPPP à évoluer en un établissement hospitalier de droit commun. En effet, sur le plan des principes, une situation pathologique, fût-elle d’urgence, ne doit pas être prise en charge par une institution relevant d’une institution de police, sauf à alimenter la confusion – toujours regrettable - entre troubles psychiatriques, délinquance et dangerosité.

Un amendement présenté à l’article 14 laisse à la Préfecture de police jusqu’au 1er septembre 2012 pour procéder à ce changement de statut.