commission des affaires sociales |
Projet de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 361 ) |
N° COM-206 27 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéas 99 et 100
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 3211-12-5. – Lorsque le juge a prononcé la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12 ou du III de l’article L. 3211-12-1 sans lui substituer une autre forme de prise en charge, ou que la mainlevée est acquise en application du IV du même article L. 3211-12-1, le patient peut faire l’objet d’une décision prononçant l’admission en soins sans son consentement sous la forme mentionnée au 2° du même article L. 3211-2-1, lorsque les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont satisfaites et selon les modalités prévues respectivement aux chapitres II ou III du présent titre.
« Dans ce cas, l’article L. 3211-2-2 ne lui est pas applicable. La décision d’admission précise elle-même la forme de la prise en charge, sur la base du protocole de soins proposé par un psychiatre de l’établissement d’accueil. »
Objet
Cet amendement prévoit le cas où le juge a prononcé la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète sans lui substituer des soins ambulatoires sous contrainte.
Dans cette hypothèse, si la personne nécessite ultérieurement des soins sans consentement, elle pourra, dès son admission, faire l'objet de soins ambulatoires sans attendre la fin de la période d'observations de 72 heures.