commission des affaires sociales |
Projet de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 361 ) |
N° COM-200 27 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 96
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3211-12-4. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3211-12-1-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues par l'article L. 3211-12-2.
« L'appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Objet
Clarification : en toutes hypothèses, le premier président de la cour d'appel statue après débat contradictoire et peut recourir à la visioconférence dans les mêmes conditions que le juge des libertés et de la détention en première instance.