Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-193

27 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I) Alinéa 74

Supprimer cet alinéa

II) Après l’alinéa 76, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

III) En conséquence :

A. Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 86 :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

B. Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 89 :

Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.

Objet

Amendement de précision concernant le droit à l'oubli instauré par les députés.

Le point de départ de la période à l'issue de laquelle s'exercera le droit à l'oubli est nécessairement la fin des hospitalisations des personnes concernées.