commission des affaires sociales |
Projet de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 361 ) |
N° COM-193 27 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I) Alinéa 74
Supprimer cet alinéa
II) Après l’alinéa 76, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.
III) En conséquence :
A. Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 86 :
Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.
B. Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 89 :
Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis une période fixée par décret en Conseil d’Etat.
Objet
Amendement de précision concernant le droit à l'oubli instauré par les députés.
Le point de départ de la période à l'issue de laquelle s'exercera le droit à l'oubli est nécessairement la fin des hospitalisations des personnes concernées.