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commission des affaires sociales

Projet de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 361 )

N° COM-185

18 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer l’article suivant :

 Le code de la santé publique est complété par un article 1161-7 ainsi rédigé :

 « Art. L.1161-7.- La psychoéducation d’un patient affecté par un trouble psychotique, schizophrénie ou trouble bipolaire, s’inscrit dans son parcours de soins. Elle consiste en l’éducation ou la formation du patient, dans des domaines qui servent les objectifs de traitement et de réadaptation, comme l’acceptation de sa maladie, sa coopération active à son traitement et à sa réadaptation et l’acquisition d’habiletés compensant les déficits liés à son trouble psychiatrique. Elle a pour objectifs notamment d’informer le patient sur sa maladie, de l’aider à détecter les signes annonciateurs d’une crise afin de mettre en place une stratégie d’évitement des rechutes.

 « La psychoéducation n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et médicaments afférents à sa maladie.

 « Dans le cadre du présent article, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l’exploitation d’un médicament ou d’une personne responsable de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic est interdit. Toutefois, ces entreprises et ces personnes peuvent prendre part  aux actions ou programmes mentionnés au présent article, notamment pour leur financement, dès lors que des professionnels de santé et des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions.

 « Les compétences nécessaires pour dispenser la psychoéducation du patient sont déterminés par décret.

 « Les programmes de psychoéducation du patient affecté par une maladie psychotique sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont proposés au patient par le médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé.

 « Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les maladies mentales sont à l’origine du quart des invalidités et se classent au troisième rang pour leur fréquence. Leur prévalence s’établit à une personne sur trois. En France, environ 12 millions de personnes sont affectées par ce type de pathologie.

Au-delà des conséquences importantes sur la qualité de vie des patients et de leur entourage, il en résulte d’importantes répercussions économiques, tant pour la prise en charge des patients par les secteurs sanitaire, médico-social et social qu’en raison d’une baisse de leur productivité du fait de la diminution de leur capacité de travail. Le poids économique de la santé mentale en France a été évalué à 107 milliards d’euros et à 8% des dépenses de santé par une étude conduite par l’Unité de Recherche Clinique en Economie de la Santé d’Ile de France.

 Les troubles psychotiques, schizophrénie et troubles bipolaires, sont des pathologies chroniques, récurrentes et graves qui peuvent conduire le patient au déni, à la colère, à l’angoisse et à des émotions, susceptibles de devenir contreproductives et de conduire à une rupture du suivi des traitements médicamenteux. La non-adhésion au traitement constituant une cause importante de rechute, il apparait indispensable d’intégrer une prise en charge psychosociale des patients qui sont susceptibles de la recevoir. Ainsi, pour la schizophrénie, la non-observance des traitements médicamenteux avoisine les 50 %, avec un taux de ré-hospitalisation de 75%.

 Aussi, comme cela est déjà prévu pour les maladies somatiques avec l’éducation thérapeutique (articles L. 1161-1 à L. 1161-6 du Code de la Santé Publique, issus de la « loi Bachelot » n° 2009-879 du 21 juillet 2009), le présent amendement a pour objet d’instituer une possibilité de psychoéducation pour les malades atteints de troubles mentaux. Ainsi, la loi encadrerait juridiquement celle-ci, notamment en prévoyant la fixation par voie règlementaire des programmes de psychoéducation.

 La psychoéducation se définit, en psychiatrie, comme l’éducation ou la formation du patient, dans des domaines qui servent des objectifs de traitement et de réadaptation (acceptation de la maladie, coopération active au traitement et à la réadaptation, acquisition d’habiletés compensant les déficiences liées au trouble psychiatrique). Elle a pour objectifs d’informer le patient sur sa maladie, d’améliorer son suivi des prescriptions, de l’aider à détecter les signes annonciateurs d’une épisode aigu pour mettre en place une stratégie d’évitement de la rechute.

 La psychoéducation consiste en un nombre variable de séances ouvertes aux patients reconnus aptes (et éventuellement à leur entourage) au sein d’un groupe de travail où ils apprendront notamment à respecter les rythmes sociaux et d’hygiène de vie, à reconnaitre précocement des symptômes annonciateurs d’une rechute ou d’une récidive, à vivre avec leurs troubles en conservant des liens familiaux ou sociaux.

 La psychoéducation a démontré son efficacité sur la santé des patients atteints de troubles pychotiques : diminution de la fréquence et de la durée de rechutes,  réduction de la durée des hospitalisations. Elle est donc de nature à permettre une réduction sensible des dépenses de santé publique, notamment d’hospitalisation.

 Ainsi, une étude sur l’éducation thérapeutique des patients psychotiques a déduit du suivi de 2 groupes de patients affectés des mêmes pathologies, l’un ayant suivi une psychoéducation et l’autre pas, que 12 % des premiers ont été ré-hospitalisés après 14 mois, versus 31 % pour ceux qui n’avaient pas bénéficié de cette éducation.

  La psychoéducation apparait donc aussi bien bénéfique pour les patients que pour la maitrise des dépenses de santé. Elle doit conduire à une réduction de la fréquentation des hôpitaux psychiatriques et, de ce fait, peut trouver pleinement sa place au sein d’un texte concernant ces établissements d’hospitalisation.