commission des lois |
Projet de loi immigration, intégration et nationalité (2ème lecture) (n° 357 ) |
N° COM-37 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 75 TER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
"Le requérant qui refuse d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour."
Objet
Rétablissement d'une précision introduite par le Sénat et supprimée par les députés.
Interdire à un requérant qui refuserait d'être entendu au moyen de la visioconférence de présenter ses observations directement devant la Cour risque d'introduire une inégalité de traitement entre les demandeurs d'asile ayant saisis la CNDA.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la CNDA est une juridiction administrative et que l'absence du requérant à l'audience ne fait pas obstacle à ce qu'elle statue sur le recours. La précision apportée par le Sénat introduit donc une garantie pour les demandeurs d'asile sans risquer d'entraver le fonctionnement de la juridiction.