commission des lois |
Projet de loi immigration, intégration et nationalité (2ème lecture) (n° 357 ) |
N° COM-25 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéa 4
Au 8éme alinéa de l'article L. 512-1, supprimer les mots :
"ou en son sein"
Objet
Le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, a censuré l’article 101 de la LOPPSI, qui autorisait le juge des libertés et de la détention à tenir l'audience de prolongation d'une mesure de rétention administrative au-delà de quarante-huit heures dans une salle d'audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention administrative. En effet, il a estimé que «les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers ; que ces centres sont fermés au public ; que, dès lors, en prévoyant que la salle d'audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu'il a rappelée, de « statuer publiquement ».
Il convient de tirer les conséquences de cette censure en supprimant les dispositions du présent article rendant possible la tenue d’audiences du tribunal administrative dans une salle spécialement aménagée au sein même du centre de rétention.