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commission de la culture

Proposition de loi

Prix du livre numérique

(2ème lecture)

(n° 309 )

N° COM-5

7 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MÉLOT, rapporteure


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : 

Lorsqu'une œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique, la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique est fixée en tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours à l'édition numérique.

 

 

Objet

Cet amendement tend à rétablir l'article 5 bis adopté par le Sénat en première lecture afin de garantir aux auteurs d'œuvres de l'esprit le bénéfice d'une rémunération juste et équitable lors de la commercialisation de leurs œuvres sur support numérique.