commission de la culture |
Proposition de loi Prix du livre numérique (2ème lecture) (n° 309 ) |
N° COM-3 7 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, rapporteure ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi le 1° alinéa de cet article :
Toute personne qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.
Objet
Cet amendement tend à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat pour le premier alinéa de l'article 2, à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Leleux. Il s'agit ainsi d'étendre le principe de fixation du prix du livre numérique par l'éditeur, aux éditeurs établis hors de France mais exerçant leur activité d'édition de livres numériques en vue de leur commercialisation sur le territoire national.
Il répond notamment aux objectifs suivants :
- la promotion de la diversité culturelle et linguistique, notamment en application de la convention de l'UNESCO, ce qui suppose le maintien de la richesse de l'offre éditoriale et de sa mise ne valeur à l'égard des lecteurs ;
- le respect d'une concurrence loyale n'étant pas susceptible de conduire à une concentration excessive du marché de la librairie numérique ; à cette fin, les libraires physiques - qui contribuent au maillage culturel de notre territoire - doivent pouvoir aussi exister dans des conditions viables sur ce nouveau marché ;
- le respect du droit d'auteur.