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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-1 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU et GODARD, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mme CAMPION, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :
Dans un délai maximal d’un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les mesures susceptibles d'être mises en place pour informer et associer l'ensemble des citoyens aux évolutions en matière de bioéthique.
Objet
Cet amendement prévoit la transmission au Parlement d'un rapport présentant les mesures susceptibles d'être mises en place pour informer et associer l'ensemble des citoyens aux évolutions en matière de bioéthique.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-2 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de ratification par la France de la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997, et notamment les éventuelles réserves à formuler pour tenir compte de l’état de la législation française en la matière.
Objet
La Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, dite Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, est le premier instrument juridique international contraignant en ce qui concerne la protection de la dignité, des droits et des libertés de l’être humain contre toute application abusive des progrès biologiques et médicaux. C’est un texte essentiel que la France a signé le 4 avril 1997 mais n’a toujours pas ratifiée.
A défaut de pouvoir obliger le Gouvernement à rédiger un projet de loi de ratification, cet amendement prévoit la remise d’un rapport explorant les conditions de ratification par la France de cette Convention et les éventuelles réserves à formuler pour tenir compte du dernier état de la législation française en la matière après le vote de la présente loi.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-3 28 mars 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« IA. – Après le troisième alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à l'intimité génétique est reconnu. » »
Objet
Devant la multiplication des tests génétiques, cette phrase établit en principe général le droit de ne pas savoir pour la personne effectuant le test.
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N° COM-4 28 mars 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéas 5, 6 et 8
I. Alinéa 5
Supprimer la dernière phrase de cet alinéa
II. Alinéa 6
Remplacer les mots « tenue d’informer » par les mots « incitée à informer »
III. Alinéa 8
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son anomalie génétique dans les conditions prévues au premier alinéa ne peut servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre. »
Objet
Cet amendement vise à inciter les patients chez qui une anomalie génétique grave est détectée à informer leur parentèle mais sans les rendre judiciairement responsable en cas de refus.
Malgré toutes les précautions prises, le dispositif de « responsabilisation » prévu par cet article est potentiellement porteur d’atteintes graves à la liberté individuelle et au respect de la vie privée. Il ne garantit pas non plus le « droit de ne pas savoir » proclamé par toutes les instances éthiques et reconnu par la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine.
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N° COM-5 28 mars 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1131-2. – Les règles de bonne pratique applicables à la prescription et à la réalisation de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les règles de bonne pratique applicables, le cas échéant, aux modalités du suivi médical de la personne sont déterminées et publiées par l’Agence de la biomédecine. »
Objet
Cet article précise que c’est un arrêté du ministre qui fixe les règles de bonne pratique pour les examens génétiques. Compte tenu du fait que les techniques médicales évoluent vite et qu’un arrêté ministériel peut intervenir très tardivement, il semble plus opportun d’en confier la détermination et la fixation à l’autorité de référence que constitue l’Agence de biomédecine.
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N° COM-6 28 mars 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Alinéa 5
A la fin de l’alinéa ajouter les mots suivants :
après avis de l’agence de biomédecine
Objet
Cet amendement précise que le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 1131-6 du CSP devant déterminer les conditions d’application de la procédure d’information de la parentèle en cas de détection d’une anomalie génétique grave soit pris après avis de l’agence de biomédecine.
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N° COM-7 28 mars 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'agence de biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables aux techniques d'identification des personnes en fonction de certaines de leurs caractéristiques physiques ou comportementales.
Objet
La biométrie permet l'identification ou l’authentification d'une personne sur la base de données reconnaissables et vérifiables qui lui sont propres. Elle s’est largement développée ces dernières années (notamment dans le monde du travail) et de nouvelles techniques sont apparues récemment (par exemple la photographie de l’iris, la reconnaissance vocale, etc.)
Quelle que soit la technique utilisée, la biométrie met de fait en danger les libertés individuelles. Elle permet en effet la constitution de fichiers et si sur ce point la CNIL est vigilante, des dérives sont toujours possibles. C’est pourquoi, cet amendement propose que l’agence de biomédecine définisse les règles de bonnes pratiques en la matière.
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N° COM-8 28 mars 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il semble inopportun de confier à l’agence de biomédecine la réalisation annuelle d’une enquête auprès des équipes françaises de greffe, afin de déterminer combien de leurs patients ont eu recours au commerce de transplantation d’organe à l’étranger.
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N° COM-9 28 mars 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Au début de la première phrase après les mots :
établissements d’enseignement supérieur
insérer les mots :
par l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé
Objet
L’Assemblée nationale a adopté l’article 5 bis, qui vise à instaurer une information systématique sur le don d’organes en direction des jeunes, dans les lycées et les établissements de l’enseignement supérieur. Afin de ne pas surcharger les enseignants des lycées, dont les effectifs sont déjà insuffisants, il apparait plus opportun de confier cette mission à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
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N° COM-10 28 mars 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1211-6 du CSP, insérer un article ainsi rédigé :
Nul ne peut être exclu du don en raison de son orientation sexuelle.
Objet
Donner un organe est un acte citoyen qui engage la responsabilité de chacun. Or, du fait de l’application du principe de précaution, depuis 1983, les personnes homosexuelles, exclusivement masculins, ne peuvent donner notamment ni leur sang ni leurs organes.
L’orientation sexuelle ne doit pas préjuger de conduites à risque, les critères de sélection des donneurs, fixés par le ministère, ne devraient donc pas écarter systématiquement les homosexuels du don.
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N° COM-11 28 mars 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 OCTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les résultats de cette enquête seront mis en ligne gratuitement sur le site internet de l’Agence de la Biomédecine.
Objet
Cet amendement vise à prévoir la mise en ligne sur le site de l’agence de la biomédecine des résultats de l’enquête annuelle menée afin d’évaluer l’impact de la campagne d’information relative aux dons d’organes à destination du grand public.
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N° COM-12 28 mars 2011 |
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Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots :
« devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé »
sont remplacés par les mots : « par écrit »
d) dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots :
« par le procureur de la république »
Sont remplacés par les mots : « par l’équipe médicale »
Objet
Cet amendement vise à aligner les exigences de consentement en matière de prélèvement de ces cellules hématopoïétiques en prévoyant que ce consentement soit exprimé par écrit et non plus devant le président du TGI. Il précise également qu’en cas d’urgence ce consentement puisse être recueilli par l’équipe médicale et non plus par le procureur de la République.
Certaines cellules souches adultes ont en effet, prouvé depuis plus de trente ans leur potentiel thérapeutique. Ainsi, les thérapies recourant aux cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique bénéficient à plus de 3000 malades par an traités pour des hémopathies malignes, pour des tumeurs solides ou pour contrer les effets sur la moelle osseuse de chimiothérapies.
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N° COM-13 28 mars 2011 |
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Alinéa 2
Dans la première phrase après les mots :
« autorisés a cet effet par »
Supprimer les mots :
« le directeur général de l’agence régionale de santé après l’avis de »
Objet
Cet amendement confie à l’Agence de la biomédecine le régime d’autorisation des établissements de santé et de transfusion sanguine en matière d’activité de prélèvement des cellules à des fins thérapeutiques.
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N° COM-14 28 mars 2011 |
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Alinéa 4
Supprimer les mots : « , lorsque les conditions médicales le nécessitent, ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du texte pour cet alinéa.
La restriction adoptée à l’Assemblée nationale est contraire au droit d’information et au respect de l’autonomie du patient alors soumis à la seule décision du professionnel de santé de délivrer ou non une information. Les professionnels concernés, gynécologues, obstétriciens, échographistes, biologistes, radiologues et sages-femmes y sont d’ailleurs totalement opposés.
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N° COM-15 28 mars 2011 |
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Alinéa 6
Supprimer la dernière phrase de cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit déjà que la femme reçoit « des informations sur les caractéristiques de l'affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l'enfant né ». La remise par le médecin d’une liste d’associations pourrait être perçue comme une pression exercée sur une femme fragilisée par une situation difficile.
Par ailleurs, comment s’assurer que des associations « sectaires » ne figurent pas sur une telle liste ?
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N° COM-16 28 mars 2011 |
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Rédiger ainsi l'article L. 79-1 du code civil :
« Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
« Un enfant est considéré comme viable s’il est né après un minimum de gestation de 22 semaines d’aménorrhée ou s’il pèse un poids d’au moins 500 grammes.
« A défaut du certificat médical prévu au 1er alinéa, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. »
Objet
Cet amendement vise à préciser dans la loi les critères de viabilité sur la base desquels un acte de décès d’un fœtus né vivant et viable, peut être établi, conformément à une proposition de réforme du médiateur de la République et à la proposition n°75 du rapport fait au nom de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la révision des lois de bioéthique.
La matière relevant de l’état et de la capacité des personnes, il revient à la loi de fixer cette règle, conformément à l’article 34 de la Constitution.
Les critères retenus sont ceux de l’OMS utilisés en France depuis la circulaire du 22 juillet 1993 et qui servent de référence pour les études d’épidémiologie. Ils ne remettent pas en cause les dispositions réglementaires récemment mises en application. En effet, la procédure consistant à accorder un acte d’enfant sans vie sur présentation d’un certificat d’accouchement délivré dès qu’il y a eu recueil d’un corps formé permet d’inclure dans cette procédure les cas des fœtus nés en dessous des critères de viabilité et d’organiser des rites funéraires.
Ainsi, la référence à des critères précis de viabilité a pour seul but de caractériser plus objectivement les situations qui ouvrent droit à la reconnaissance d’une personnalité juridique et non de réduire les possibilités de reconnaissance symbolique des enfants mort-nés.
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N° COM-17 28 mars 2011 |
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Alinéa 2
I. Remplacer les mots : « quatre personnes »
Par les mots :
« cinq personnes »
II. Compléter l’alinéa par des mots ainsi rédigés :
« un psychiatre, »
Objet
Le développement de la formation en psychiatrie périnatale apparaît un point important, permettant au personnel médical et paramédical d'être mieux formé aux indices de la souffrance maternelle. Il faut aussi souligner l'importance d'une écoute qui fasse la part de l'implicite, notamment dans la formation des psychiatres travaillant dans les services d'obstétrique et de néonatalogie.
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N° COM-18 28 mars 2011 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions prévues par cet article sont totalement inopportunes et risqueraient d’accroître la pression sur les femmes qui envisagent d’avoir recours à une interruption médicale de grossesse après l’annonce d’un risque avéré d’affection particulièrement grave atteignant le fœtus.
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N° COM-19 28 mars 2011 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 2141-1 du code de la santé publique, insérer deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. ... – Aucune nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en œuvre sans une évaluation préalable.
« Toute évaluation d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation au sens de l'article L. 2141 1 fait l'objet d'un protocole autorisé par l'Agence de la biomédecine prévue à l'article L. 1418 1, qui procède à un examen de celui-ci au regard de sa pertinence scientifique, de l'importance de ses objectifs ainsi que de l'acceptabilité du projet du point de vue éthique. L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement interdire ou suspendre leur réalisation, lorsque leur pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou retirer l'autorisation à tout moment.
« Le protocole d'évaluation ne peut être réalisé qu'avec le consentement donné par écrit, après un délai de réflexion, par les membres du couple remplissant les conditions fixées par l'article L. 2141 2.
« A l'issue du processus d'évaluation, les embryons dont la conception résulterait de cette évaluation ne peuvent être ni conservés, ni transférés, ni entrer dans un projet de recherche au titre de l'article L. 2151 3.
« Chaque année, l'Agence de la biomédecine publie la liste des établissements où sont réalisés les protocoles d'évaluation, leur nature et leurs résultats.
« Art. L. ... – L'application clinique d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine, au vu des résultats des protocoles d'évaluation concernant cette technique, mentionnés à l'article précédent.
Objet
Cet amendement s'inscrit dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Il vise à instituer une évaluation de toute nouvelle technique d'AMP. Il s'agit à la fois d'apporter une protection nécessaire aux couples et de pallier les carences constatées. Précisons que cette évaluation nécessitera la conception d'embryons mais uniquement dans le cadre très stricte de l'AMP.
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N° COM-20 28 mars 2011 |
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Alinéas 3, 4, 5 et 6
I. Alinéa 3
Supprimer la dernière phrase de cet alinéa.
II. Alinéas 4, 5 et 6
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Au dernier alinéa, à la première phrase, les mots : « L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « Les personnes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir l’AMP à tous les couples infertiles, qu’il s’agisse d’une infertilité médicale ou « sociale ».
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-21 28 mars 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 22 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas
Objet
Eu égard au taux de réussite d’une FIV, qui aujourd’hui ne dépasse pas 30%, il ne semble pas opportun de limiter le nombre d’embryons fécondés.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-22 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 22 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement s’interrogent sur les objectifs et la finalité des dispositions prévues par cet article. Ils jugent inopportunes la publication des résultats de chaque centre d’AMP et la possibilité pour l’agence de biomédecine de recommander des indicateurs chiffrés à certains d’entre eux.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-23 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, MM. GILLOT, JARLIER, JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN et M. TEULADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :
« Art. 336-2. - Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours à cette décision soient épuisées. »
Objet
Le maintien de la prohibition de la GPA en France ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés par GPA à l’étranger de souffrir d’une situation d’instabilité juridique.
A l’instar de la plupart des pays européens qui ont statué sur cette question comme l’Espagne, l’Angleterre et la Belgique, il convient de reconnaître les décisions étrangères en matière de filiation suite à une GPA dans l’intérêt de l’enfant dès l’instant où elles respectent les droits élémentaires de la femme qui a porté l’enfant.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-24 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 23 |
Alinéas 2, 4, 8, 9 et 10
I. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Le premier alinéa de cet article est supprimé. »
II. Alinéa 4
Supprimer les mots « A titre exceptionnel, »
III. Alinéas 8, 9 et 10
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 2° le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les recherches peuvent être autorisées lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs et lorsqu'il est impossible, en l'état des connaissances scientifiques, et à condition que soit expressément établie, sous le contrôle de l'Agence de la biomédecine, l'impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d'autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. » ;
Objet
Cet amendement vise à passer d’une logique d’interdiction assortie de dérogations à une logique d’autorisation strictement encadrée en matière de recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-25 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 23 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de repli.
Il n’y a aucune raison de « favoriser » des recherches alternatives à celles sur l’embryon.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-26 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 23 |
Alinéa 23
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’innovation thérapeutique au bénéfice de l’embryon n’est pas assimilable à une recherche. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de pallier un vide juridique. En effet, l’embryon humain ne semble pas pouvoir bénéficier des innovations thérapeutiques sans que celles –ci soient assimilées à des recherches même quand il s’agit de lui permettre de se développer.
Il en est ainsi par exemple des techniques d’assistance médicale à la procréation comme la vitrification des ovocytes qui pratiquée à large échelle à l’étranger était considérée jusqu’ici comme une recherche en France et donc interdite.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-27 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. GODEFROY, Mmes ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 17
Ajouter le paragraphe suivant :
Dans un délai maximal d’un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les moyens dont dispose l’agence de la biomédecine pour réaliser les nouvelles taches dévolues par la présente loi.
Objet
L'agence a pour mission d'accompagner, d'encadrer, d'évaluer et de promouvoir les activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules, ainsi que les activités de procréation, d'embryologie et de génétique humaines.
Alors que le budget de l’agence de biomédecine recule de 5% en 2011, les nouvelles taches qui lui sont confiées devraient automatiquement engendrer des nouvelles dépenses. Cet amendement vise donc à ce qu’un rapport soit rendu public sur les moyens dont elle dispose pour remplir ses missions.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-28 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cela n’a aucun sens de prévoir une clause de conscience en matière de recherche.
La clause de conscience est la possibilité accordée à une personne de ne pas appliquer certaines règles édictées par le droit, par la loi… En effet, les normes juridiques peuvent, dans certaines situations, entrer en conflit avec les croyances ou les valeurs morales d’un individu. C’est ainsi par exemple qu’un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.
Dans le cas présent, la loi n’impose pas aux chercheurs de faire des recherches sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires ; elle ne fait que les autoriser par dérogation. Chaque chercheur, ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche est libre de participer ou non à de tels projets de recherche. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une quelconque clause de conscience.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-29 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE et M. YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU) |
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. Après le chapitre II du titre quatrième du livre premier de la deuxième partie, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Gestation pour autrui
« Art. L. 2143-1. – La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.
« Art. L. 2143-2. – Peuvent bénéficier d’une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :
« 1° L’homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;
« 2° La femme doit se trouver dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître ;
« 3° L’enfant doit être conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple.
« Art. L. 2143-3. – Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d’un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l’accouchement.
« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.
« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.
« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.
« Art. L. 2143-4. – Les couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l’agrément de l’Agence de la biomédecine.
« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.
« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.
« Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé.
« Art. L. 2143-5. – La mise en relation d’un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et d’une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu’avec l’agrément de l’Agence de la biomédecine.
" Art. L. 2143-6. – Le transfert d’embryons en vue d’une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire.
« Le juge s’assure du respect des articles L. 2143-1 à L. 2143-5.
« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse. Aucun autre paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.
« Art. L. 2143-7. – Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.
« Art. L. 2143-8. – Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d’une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l’un d’entre eux, à l’encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »
II. L’article L. 1418-1 est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa (11°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12° De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2143-4 et L. 2143-5 » ;
2° Au début du seizième alinéa, la mention : « 12° » est remplacée par la mention : « 13° ».
III. Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 12° ».
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi n°233 déposé le 27 janvier 2010 par Mme Michèle André et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser et encadrer la gestation pour autrui dans notre pays.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-30 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et MIRASSOU ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 4 à 29
Supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent qu’une AMP ne peut être qu’un projet de couple et ne peut se poursuivre après le décès de l’homme.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-31 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.
Objet
Cet amendement prévoit une clause de révision du texte dans un délai de 5 ans.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-32 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme DINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU) |
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. Après le chapitre II du titre quatrième du livre premier de la deuxième partie, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
CHAPITRE III "Gestation pour autrui"
« Art. L. 2143-1. - La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.
« Art. L. 2143-2. - Peuvent bénéficier d'une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :
« 1° L'homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;
« 2° La femme doit se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître ;
« 3° L'enfant doit être conçu avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple.
« Art. L. 2143-3. - Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement.
« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.
« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.
« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.
« Art. L. 2143-4. - Les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l'agrément de l'Agence de la biomédecine.
« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.
« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.
« Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
« Art. L. 2143-5. - La mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et d'une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu'avec l'agrément de l'Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2143-6. - Le transfert d'embryons en vue d'une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire.
« Le juge s'assure du respect des articles L. 2143-1 à L. 2143-5.
« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse. Aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.
« Art. L. 2143-7. - Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.
« Art. L. 2143-8. - Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d'une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l'un d'entre eux, à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »
II. L'article L. 1418-1 est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa (11°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12° De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2143-4 et L. 2143-5 » ;
2° Au début du seizième alinéa, la mention : « 12° » est remplacée par la mention : « 13° ».
III. Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 12° ».
Objet
Cet amendement permet de modifier le code de la santé publique afin d'inscrire la gestation pour autrui dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Elle devient un instrument supplémentaire au service de la lutte contre l'infertilité, sans que soit reconnu pour autant un « droit à l'enfant ».
Aux termes du texte proposé pour l'article L. 2143-2, seuls peuvent bénéficier d'une gestation pour autrui les couples composés de personnes de sexe différent, mariées ou en mesure de justifier d'une vie commune d'au moins deux années, en âge de procréer et domiciliées en France. La femme doit se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou de ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître. L'un des deux membres du couple au moins doit être le parent génétique de l'enfant.
Selon le texte proposé pour l'article L. 2143-3, seule pourrait porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement. De surcroît, une femme ne pourrait ni porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes, ni porter un enfant pour sa fille, ni mener plus de deux grossesses pour autrui.
Enfin, selon le texte proposé pour l'article L. 2143-4, les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui devraient obtenir l'agrément de l'Agence de la biomédecine, cet agrément étant destiné à vérifier leur état de santé physique, notamment le respect des conditions posées aux articles L. 2143-2 et L. 2143-3, mais également psychique.
Le texte proposé pour l'article L. 2143-5 autorise la mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et d'une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui, à condition qu'elle ne donne lieu ni à publicité ni à rémunération. Cette mise en relation ne pourrait, de surcroît, être réalisée à titre habituel qu'avec l'agrément de l'Agence de la biomédecine.
Le texte proposé pour l'article L. 2143-6 subordonne le transfert d'embryons à une autorisation du juge judiciaire. Le magistrat devra vérifier les agréments, recueillir les consentements écrits des parents intentionnels et de la gestatrice ainsi que, le cas échéant, celui du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS de cette dernière, après les avoir informés des conséquences de leur engagement au regard notamment du droit de la filiation. Il fixera également la somme devant être versée par le couple bénéficiaire à la gestatrice afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Cette somme pourrait être révisée en cas d'événement imprévu au cours de la grossesse. La gestation pour autrui ne pouvant être admise qu'en tant que don de soi, aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne pourrait être alloué.
En vertu du texte proposé pour l'article L. 2143-7, il appartiendrait à la gestatrice et à elle seule de prendre, le cas échéant, toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse.
Enfin, le texte proposé pour l'article L. 2143-8 fait interdiction aux membres du couple bénéficiaire d'une gestation pour autrui, ou à l'un d'entre eux, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte.
Les modifications proposées aux articles L. 1418-1 et L. 1418-3 opèrent des coordinations dans les dispositions du code de la santé publique relatives aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence de la biomédecine.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-33 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme DINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU) |
I. Après l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-1. - Dans le cas d'une gestation pour autrui conforme au chapitre III du titre quatrième du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, la femme qui accouche bénéficie des dispositions prévues aux articles L. 330-1 à L. 331-4-1.
« L'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-3 est accordée à la femme du couple bénéficiaire de la gestation pour autrui, pendant une période de six semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, à condition qu'elle cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. »
II. Après l'article L. 1225-28 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-28-1. - Dans le cas d'une gestation pour autrui conforme au chapitre III du titre quatrième du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, la femme du couple bénéficiaire de la gestation pour autrui, lorsqu'elle est salariée, a droit de disposer d'un congé de six semaines après la naissance de l'enfant. »
Objet
Cet amendement permet de modifier le code de la sécurité sociale afin de définir les droits sociaux respectifs de la gestatrice et du couple bénéficiaire de la gestation pour autrui.
La gestatrice bénéficie de tous les droits sociaux afférents à la maternité (article L. 331-8 du code de la sécurité sociale). En outre, et sans qu'il soit besoin de modifier la loi, elle ne peut bénéficier de droits supplémentaires à la retraite dès lors qu'elle n'élèverait pas l'enfant.
Le texte proposé pour l'article L. 1225-28-1 du code du travail ouvre également le droit à un congé de six semaines à la femme du couple de parents intentionnels. Celle-ci bénéficiera en plus de l'indemnité journalière de repos pendant six semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, à condition qu'elle cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-34 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme DINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 311-20 du code civil, il est inséré un article 311-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-20-1. - Dans le cas d'une gestation pour autrui menée conformément au chapitre III du titre quatrième du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n'est susceptible d'aucune contestation. »
Objet
Cet amendement permet de modifier le code civil afin de déterminer les règles relatives à la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui.
Le texte proposé pour l'article L. 311-20-1 prévoit que les noms des parents intentionnels soient automatiquement inscrits sur les registres de l'état civil en exécution de la décision judiciaire ayant autorisé le transfert d'embryons et sur présentation de celle-ci par toute personne intéressée, notamment le représentant du ministère public. La filiation du ou des enfants à leur égard ne serait susceptible d'aucune contestation.
Ainsi, l'enfant ne pourrait être privé de filiation et les bénéficiaires de la gestation pour autrui ne pourraient se rétracter au dernier moment, au motif par exemple qu'ils se seraient séparés ou que l'enfant serait handicapé, pour se soustraire à leurs obligations légales de parents.
L'article 16-7 du code civil, qui prohibe à peine de nullité toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui, resterait inchangé.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-35 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme DINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU) |
L'article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice du chapitre III du titre quatrième du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le non respect des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
Objet
Cet amendement permet de modifier le code pénal afin de tirer la conséquence de la légalisation et de l'encadrement strict de la gestation pour autrui.
Les délits de provocation à l'abandon d'enfant et d'entremise en vue d'une gestation pour autrui seraient maintenus pour celles et ceux qui ne respecteraient pas les règles ainsi définies.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-36 25 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer la deuxième phrase.
Objet
L’alinéa 5 de l’article 1er impose au médecin l’obligation de proposer à la personne de prendre contact avec une association de malades lors de l’annonce d’un diagnostic d’anomalie génétique grave. Cette disposition pose le problème du secret médical auquel les associations ne sont pas tenues. C’est pourquoi, il vous est proposé de la supprimer.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-37 25 mars 2011 |
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M. BARBIER ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer les mots : « circonstances très exceptionnelles », par les mots : « conditions » .
Objet
L’article 4 bis vise à ce que l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques puisse être recherchée à la demande des familles dans des circonstances très exceptionnelles fixées par décret en Conseil d'État. Les mots « circonstances très exceptionnelles » sont difficiles à définir et superfétatoires dans la mesure où un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions dans lesquelles les empreintes génétiques pourront être utilisées.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-38 25 mars 2011 |
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M. BARBIER ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Supprimer les mots « ou celles d’un tiers ».
Objet
L’article 4ter précise que toute personne ne peut demander l'examen des caractéristiques génétiques la concernant ou celles d'un tiers, dans les conditions fixées par la loi, qu'auprès d'un laboratoire agréé par l'Agence de la biomédecine. L’objet est de lutter contre le développement sans aucun encadrement médical de la réalisation de tests génétiques sur internet et de labelliser les laboratoires qui peuvent réaliser de tels tests. Cet amendement conserve ce dispositif tout en supprimant la possibilité de demander l’examen des caractéristiques génétiques d’un tiers.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-39 25 mars 2011 |
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M. BARBIER ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ; ».
Objet
L’objet de cet amendement vise à supprimer l’interdiction des recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules embryonnaires au profit d'un régime d'autorisation strictement encadrée.
On ne peut en effet que s’interroger sur la valeur d’un interdit de principe pour lequel est aménagé de façon permanente un régime dérogatoire, comme l’ont relevé la plupart des intervenants lors des missions conduites tant par l’OPECST que par la Mission d’information de l’Assemblée nationale.
Au plan scientifique, il n’y a plus grand sens, depuis que les iPS ont été découvertes, à opposer recherche sur les cellules souches embryonnaires et recherche sur les cellules souches adultes, même si certaines pathologies doivent être traitées de préférence par les unes plutôt que par les autres.
Par ailleurs, il paraît pour le moins une habileté de justifier le maintien du principe de l’interdiction par le souci de protéger l’embryon, s’agissant de recherche sur des embryons surnuméraires qui n’ont d’autre avenir que leur destruction.
Enfin, un système qui interdit tout en organisant une transgression est illisible, malsain et culpabilisant pour les chercheurs.
Il convient donc de mettre fin à cette sorte de suspicion à l’égard des recherches autorisées alors que tout le monde s’accorde à reconnaître la qualité des contrôles auxquels procède l’agence de biomédecine.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-40 25 mars 2011 |
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M. BARBIER ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à limiter le principe d’interdiction de toute recherche sur le seul embryon humain, comme c’est le cas actuellement. Les cellules souches embryonnaires provenant d'embryons surnuméraires et les lignées de cellules souches reproduites en laboratoire, doivent pouvoir être utilisées à des fins médicales.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-41 25 mars 2011 |
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M. BARBIER ARTICLE 23 |
Alinéa 9
L’alinéa 9 est ainsi rédigé :
« Sont autorisées les recherches sur les cellules souches embryonnaires qui s’inscrivent dans une finalité médicale, lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire par une méthode alternative d’efficacité comparable. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. » ;
Objet
Cet amendement vise à passer d’un régime de dérogations pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires à un régime d’autorisation encadrée. L’expérience acquise par l’Agence de la biomédecine dans l’encadrement des recherches sur les cellules souches embryonnaires est très rassurante : les chercheurs se conforment totalement aux exigences très strictes du régime dérogatoire dont l’opportunité n’a plus de sens.
L’idée que ces recherches sont transgressives par nature est contestée par la communauté scientifique et certains courants philosophiques et religieux, dès lors que ces recherches sont encadrées et ont pour objectif des bénéfices cognitifs à visée médicale.
En maintenant le principe de l’interdiction avec l’existence d’un régime dérogatoire, le présent texte laisse perdurer une position ambiguë et tend à faire croire que certaines recherches seraient plus conformes à l’éthique que d’autres. Cela nuit à la sérénité des recherches, même si on ne peut qu’admettre qu’elle ne les a pas empêchées.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-42 27 mars 2011 |
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M. Paul BLANC et Mme HERMANGE ARTICLE 9 |
A la fin de l’alinéa 3 de cet article ajouter la phrase :
Le Diagnostic prénatal n’a pas pour objet de garantir la naissance d’un enfant indemne de toutes affections.
Objet
Cela paraît une évidence, mais cette mention n’est pas inutile pour que soit clair dans l’esprit de chaque femme et de chaque médecin que l’objectif du DPN n’est pas la recherche du bébé zéro défaut. On ne peut raisonnablement espérer le tout diagnostic.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-43 27 mars 2011 |
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M. Paul BLANC et Mme HERMANGE ARTICLE 9 |
Alinéa 4
remplacer les mots :
toutes femmes enceintes
par les mots
la femme enceinte
Objet
Cela afin de contribuer à desserrer la systématisation.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-44 27 mars 2011 |
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M. Paul BLANC et Mme HERMANGE ARTICLE 9 |
Ajouter un douzième alinéa ainsi rédigé :
« Toute nouvelle technique d'examen de biologie médicale en vue d'établir un diagnostic prénatal doit faire l'objet d'une autorisation législative.
Objet
Des publications récentes et régulières annoncent l'arrivée de nouvelles techniques de diagnostic de pathologies affectant l'embryon ou le fœtus, notamment la trisomie 21, effectué à partir d'un simple examen du sang maternel. Ces analyses changent la nature du diagnostic prénatal et risquent d'aggraver les dérives eugéniques, notamment en supprimant les conditions d'un consentement éclairé des femmes concernées : délai de réflexion, prise de connaissance de la pathologie, confrontations à des avis différents. Il ne peut être laissé à la pression du marché ni à l'appréciation des seules autorités administratives la responsabilité de mettre en place ces nouvelles techniques de diagnostic en population générale. Seule la représentation nationale, dans le cadre d'un débat public, peut en décider.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-45 27 mars 2011 |
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M. Paul BLANC et Mme HERMANGE ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de diagnostic sur l'embryon d'une anomalie potentiellement responsable d'une maladie génétique, la femme enceinte reçoit du médecin membre du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles comprenant une personne en situation de handicap, les possibilités offertes pour l'accueil et la scolarisation des enfants en situation de handicap, ainsi que la liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle correspondant aux besoins des intéressés. »
Objet
Pour les parents, l’annonce que la fin de la grossesse puisse se terminer par la naissance d’un enfant handicapé entraîne de nombreuses questions ainsi qu’une grande détresse car, bien souvent, ils ne savent comment réagir face à cette annonce. Dans beaucoup de situations, au moment de l’annonce du handicap, les médecins abordent rapidement la question de l’avortement sans avoir pris le temps de discuter avec les parents de ce que peut représenter le handicap de leur futur enfant. Face à cette situation, certains parents décideront soit de mettre un terme à la grossesse, soit de la poursuivre. Cette décision leur appartient et en aucun cas, quel que soit leur choix, la société ne peut juger leur décision. Le travail du législateur est de permettre un choix libre de la part du couple. Ce choix libre n'est possible que dans la mesure où le couple dispose d'une véritable information. Or, force est de constater que les couples confrontés à cette situation manquent cruellement de soutien et d'information à l'heure actuelle. Pour que les parents puissent envisager le handicap autrement que comme une « anomalie » pour l'enfant et un « poids » pour la famille, il faut mettre à leur côté une série de moyens et de personnes qui leur permettront d’obtenir des réponses à leurs questions pour les aider au mieux à former un choix éclairé. Ne serait-il pas important de laisser aux parents le temps de pouvoir encaisser le choc de l’annonce ? Ne faudrait-il pas envisager une rencontre avec d’autres parents d’enfants avec un ou plusieurs handicaps ou encore des professionnels du domaine du handicap de manière à ce qu’ils puissent poser leurs questions et ainsi mettre tout en œuvre pour poser au mieux le choix qui leur convient ? Pour ce faire, l'objet de cet amendement est d'introduire un dossier-guide remis aux couples en cas de diagnostic sur un embryon d'une anomalie susceptible d'entraîner un handicap chez l'enfant à naître. Outre le détail des aides de toutes natures dont les familles comprenant une personne en situation de handicap peuvent bénéficier, le dossier-guide devra également comprendre la liste et les adresses des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés. Ces informations sont nécessaires pour permettre au couple de prendre une décision véritablement personnelle et réfléchie quant à la poursuite de leur grossesse, notamment pour ceux qui subissent des pressions diverses, qu'elles soient sociales ou économiques. Souvent en effet, la décision de mettre un terme à la grossesse peut être due aux soucis économiques. Il est vrai que le handicap d’un enfant engendre des coûts auxquels les familles ne se sont pas forcément préparées. Aussi il est important de rappeler aux futurs parents les différentes aides dont ils pourront bénéficier si leur enfant présente un handicap à la naissance.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-46 28 mars 2011 |
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Mme DINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU) |
I. Après le cinquième alinéa de l'article L. 1121-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un médecin et d'une sage-femme".
II. Le troisième alinéa de l'article L.1121-11 du code de la santé publique, il est ainsi complété :
"Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de la maïeutique, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou de la sage-femme de leur choix".
"Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de l'odontologie, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou du chirurgien-dentiste de leur choix".
Objet
Cet amendement propose de modifier les dispositions du code de la santé publique afin de reconnaître la pleine capacité des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes à diriger des recherches biomédicales dans leur domaine de compétence.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-47 28 mars 2011 |
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Mme GOURAULT ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale rend obligatoire le fait d'être biologiste (médecin ou pharmacien) pour pouvoir accéder au poste de directeur de laboratoire de biologie médicale ou de pôle de biologie. La suppression de cette ordonnance visée à l'article 4 quater (nouveau) entraînerait donc une ouverture à tous les scientifiques du poste de directeur de laboratoire de biologie médicale ou de pôle de biologie.
C'est ainsi toute la réforme de la biologie qui serait ici balayée, avec l'accréditation obligatoire, la médicalisation de la profession, les laboratoires multisites, et surtout la maîtrise du capital des sociétés par les biologistes eux mêmes et non par des financiers.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-48 28 mars 2011 |
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Mmes GOURAULT, LÉTARD, CROS et DINI ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Supprimer les mots:
lorsque les conditions médicales le nécessitent
Objet
Aujourd'hui toute femme enceinte bénéficie d'examens de biologie médicale et d'imagerie au cours de sa grossesse. Ceci faisant partie des tests de dépistage lors du diagnostic prénatal.
Restreindre ces examens uniquement « lorsque les conditions médicales le nécessitent » comme l'alinéa 4 initial de l'article 9 l'indique serait une entrave à la liberté de choix des patientes et surtout à leur liberté d'information présente dans le code de déontologie et défendue par la loi de 2002 sur le Droit des patients. Cela constitue un véritable recul par rapport aux droits existants des patientes.
L'information systématique de toute femme enceinte concernant le risque que peut présenter un embryon ou un fœtus ne peut pas être bafouée de la sorte. Des inégalités flagrantes entre patientes risqueraient de voir le jour, en fonction de la volonté ou non de leur médecin de leur faire passer ces examens.
De plus un dépistage, de part son sens, ne peut pas être proposé uniquement dans les cas où il y aurait des nécessités médicales.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-49 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
« Au titre V du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique, l’article L. 2151-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté après les mots : « embryon humain », les mots : « et les cellules souches embryonnaires ». ;
2° Les alinéas suivants sont supprimés ».
Objet
En 1994, le législateur a décidé de prononcer une interdiction absolue de toute recherche sur l’embryon. Les perspectives thérapeutiques postérieures l’ont cependant convaincu de la nécessité d’autoriser des travaux scientifiques consacrés à ce stade initial de la vie. Ainsi, la loi du 6 août 2004 réaffirme l’interdiction de la recherche sur l’embryon tout en autorisant – ce qui est fort singulier -, à titre dérogatoire et temporaire, des recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires sous certaines conditions.[1] Ces recherches peuvent être autorisées à titre dérogatoire pendant un délai de cinq ans[2] qui s’étend du 7 février 2006, date de publication du décret d’application de la loi du 6 août 2004, au 6 février 2011.
Chacun comprendra que cette situation doit urgemment être clarifiée. Ainsi, pour le Professeur Claude Huriet, Président de l’Institut Curie, membre du comité international de bioéthique de l’UNESCO : « L’utilisation des cellules embryonnaires humaines telle qu’elle a été interdite, mais autorisée dans la loi de 2004 est une aberration. En effet, on ne peut pas à la fois l’interdire en s’appuyant, j’imagine, sur des valeurs profondes et intangibles, et l’autoriser à titre dérogatoire pendant une période de cinq ans en habillant ce moratoire de quelques considérations scientifiques ou pseudo-scientifiques. »[3]
La recherche sur l’embryon n’a pas permis le développement de traitements médicaux.
Enfin, il existe au moins deux solutions alternatives crédibles, reconnues comme telles et particulièrement prometteuses :
à Les cellules souches pluripotentes induites.
à Les cellules souches de cordon ombilical.
Par conséquent, il est urgent de rétablir l’interdiction absolue de la recherche sur l’embryon.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (n° 304 ) |
N° COM-50 28 mars 2011 |
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-51 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 20 |
Supprimer les 4ème et 5ème alinéas de cet article.
.
Objet
L'AMP doit répondre à la « demande parentale d'un couple ». La loi prévoit que «l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans ». Dans l'intérêt de l'enfant, un projet parental nécessite de la stabilité. A défaut de mariage, l'exigence d'une vie commune stable d'au moins deux ans est raisonnable, ce délai présentant également l’intérêt de s’assurer de l’infécondité du couple.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-52 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger comme suit cet article :
L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
Le « bébé-médicament » désigne un enfant conçu dans le but de guérir un frère ou une sœur aîné souffrant d’une maladie génétique familiale grâce aux cellules souches prélevées dans le sang du cordon ombilical recueilli à sa naissance.
En octobre 2008, la naissance du premier « bébé-médicament » espagnol avait suscité d’abondants commentaires dans nos médias nationaux qui avaient saisi l’occasion pour rappeler que la France avait elle-même autorisé cette pratique. En effet, le 10 décembre 2003, lors du passage en seconde lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la bioéthique, un amendement portant sur cette question a été adopté, en séance de nuit, contre l’avis du ministre de la Santé, Jean-François Mattéi, qui avait émis de sérieuses réserves : « Je ne suis pas certain que nous disposions du recul suffisant pour légiférer, ni, d’ailleurs, qu’il faille légiférer pour un très petit nombre de cas »[1]. Toutefois, la technique, confirmée par le décret d’application publié au Journal officiel du 23 décembre 2006, n’a été introduite qu’ « à titre expérimental » et par « dérogation » au DPI. Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans l’étude qu’il a rendue pour préparer la révision de la loi de bioéthique (p. 37), il s’agit de combiner deux étapes : « un DPI pour s’assurer que l’embryon n’est pas porteur de la maladie (choix négatif), puis un typage HLA permettant d’identifier, parmi les embryons non porteurs, ceux qui seront compatibles sur le plan immunologique avec le frère ou la sœur déjà atteint par cette maladie (choix positif). Il s’agit donc d’un DPI classique associé à un test de compatibilité HLA, d’où le terme officiel de DPI-HLA ou encore double DPI.
Le développement des banques de sang placentaire allogéniques pouvant conduire à reconsidérer l’intérêt du DPI-HLA d’un point de vue médical, il est légitime de revenir sur une pratique qui a, sans doute, été autorisée trop hâtivement.
« Les questions posées par le double DPI et le fait qu’il ait été peu utilisé pourraient justifier que le législateur envisage de mettre un terme à cette pratique »[2]. C’est pourquoi, il est proposé d’abroger l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-53 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La pratique du double DPI ou DPI-HLA, est autorisée depuis la loi de 2004.
L’article L. 2131-4-1 du Code de la santé publique prévoit en effet la possibilité d’avoir recours au DPI pour sélectionner un embryon compatible afin de permettre un prélèvement d’éléments ou de produits au profit d’un enfant déjà né, atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Cette technique est parfois nommée technique du « bébé-médicament » car il s’agit, très concrètement, d’envisager la conception et la sélection d’un embryon sur des critères de compatibilité avec le frère ou la sœur malade. On la désigne encore sous le terme de double DPI, car elle consiste à opérer une double sélection des embryons : le diagnostic consiste d’abord à éliminer les embryons porteurs de l’anomalie génétique et, ensuite, à ne retenir que celui qui présente la meilleure compatibilité immunologique en vue de la greffe.
Cette disposition, qui conduit à considérer l’enfant comme un gisement de ressources biologiques, a suscité de nombreuses réserves. C’est en effet l’une des règles d’or de l’éthique que cette règle bafoue en permettant qu’un être humain, et il s’agit ici d’un enfant, soit considéré comme un moyen au service de fins qui lui sont extérieures.. L’enfant est programmé pour être utile à d’autres !
Conscient des enjeux éthiques, qui avaient été soulignés par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 72 du 4 juillet 2002, le parlement a consenti à n’autoriser cette technique que de façon non seulement dérogatoire mais, surtout, expérimentale. L’objectif du législateur était de vérifier si les importants problèmes éthiques soulevés par cette technique étaient contrebalancés par son caractère de nécessité impérieuse.
Cet amendement propose de rétablir l'autorisation de cette technique à titre expérimental
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N° COM-54 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger comme suit cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1 du même code, après les mots : « Par dérogation aux dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 2131-4, » sont ajoutés les mots : « et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 et suivants ».
Objet
La pratique du double DPI ou DPI-HLA, est autorisée depuis la loi de 2004.
Conscient des enjeux éthiques, qui avaient été soulignés par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 72 du 4 juillet 2002, le Parlement a consenti à n’autoriser cette technique que de façon non seulement dérogatoire mais, surtout, expérimentale. L’objectif du législateur était de vérifier si les importants problèmes éthiques soulevés par cette technique étaient contrebalancés par son caractère de nécessité impérieuse.
De nouvelles techniques sont apparues depuis 2004, et elles ont fait la preuve de leur efficacité. Les cellules souches de sang de cordon ombilical ont permis de traiter des pathologies liées au système sanguin (leucémies), à la moelle osseuse, au système nerveux, au cœur et au métabolisme (diabète juvénile). Des projets ont été lancés pour la régénération de la cornée, la réparation des tissus nerveux endommagés par un accident vasculo-cérébral ou encore la reconstruction du tissu musculaire cardiaque endommagé par un infarctus.
Le Professeur Eliane Gluckman, présidente de l'Association européenne Eurocord, considère que "Le sang de cordon représente le futur de la thérapie cellulaire hématopoïétique et potentiellement de la médecine régénératrice ».
Il convient donc, par cet amendement, de poser le principe que, même à titre expérimental, le « bébé-médicament » doit être l’ultime recours.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-55 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois après la promulgation de la présente loi, la cryoconservation des embryons est interdite. Seuls trois embryons au plus peuvent être conçus à la demande du couple et doivent être réimplantés immédiatement. »
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Objet
Le stock de 149 191 embryons congelés vivants (en 2008) place leurs parents devant d’impossibles choix et attise les convoitises des chercheurs. Dans ces conditions, il paraît souhaitable, comme le fait la législation allemande, de poser comme principe que tous les embryons ont droit à la vie et qu’ils ne peuvent être ni éliminés ni utilisés comme matériau de recherche. Les méthodes d’AMP doivent alors respecter ce principe. Le fait de ne pouvoir concevoir par fécondation in vitro qu’un maximum de trois embryons et que ceux-ci doivent être réimplantés immédiatement permet de respecter la santé de la mère et d’éviter la congélation d’embryons « surnuméraires ». Cela rejoint le vœu exprimé par certains membres du Comité Consultatif National d’Ethique, qui en page 59 de l’avis n° 112 Une réflexion éthique sur la recherche sur les cellules d’origine embryonnaire humaine, et la recherche sur l’embryon humain in vitro ont écrit : « Nous souhaitons que soit étudiée rapidement la possibilité d’une diminution voire d’un arrêt de la production d’embryons cryoconservés ». Dans le même sens, une étude menée par les chercheurs de l’Université d’Aberdeen, parue sur le site du British Medical Journal, le 22 décembre 2010, montre que les femmes auxquelles les médecins transfèrent un seul embryon lors d’une fécondation in vitro (FIV) ont cinq fois plus de chances de donner naissance à un bébé en bonne santé que lorsque deux embryons sont réimplantés. Il en résulte également que 87 % des femmes étaient plus susceptibles d’éviter une naissance prématurée après un transfert mono-embryonnaire par rapport au transfert de deux embryons à la fois.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-56 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 19 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Supprimer l'exigence que les donneurs aient déjà procréé n'a rien d'anodin et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente les inconvénients suivants :
- Lorsque le donneur n'a pas procréé il ne peut réaliser la portée de son geste, c'est le fait d'avoir déjà procréé qui permet de consentir en connaissance de cause. Les conditions de l'expression d'un consentement libre et éclairé ne paraissent donc pas réunies.
- Accepter le don de gamètes de personnes n'ayant pas procréé risque de susciter chez le donneur des conséquences psychologiques graves allant de la préoccupation jusqu'au phantasme nourri à propos des enfants issus du don, notamment lorsque le donneur n'aura pas eu d'autres enfants.
- Enfin, l’AMP peut exposer à des complications dont certaines sont potentiellement graves. Ces complications sont l’hyperstimulation ovarienne, les risques thromboemboliques et carcinologiques, les risques anesthésiques, hémorragiques et infectieux des ponctions.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-57 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 20 |
Rédiger comme suit le sixième alinéa de cet article :
b) Après les mots : « préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. », il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils sont mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans. »
Objet
Cet alinéa rétablit le texte de l'article L.2141 -2 du Code de santé publique tel que prévu par la loi du 6 août 2004. Dans l'intérêt de l'enfant, un projet parental nécessite de la stabilité. Le mariage, institution fondée sur l'engagement entre un homme et une femme, est également un acte fondateur de filiation. Il paraît donc le plus à même d'apporter cette stabilité. A défaut de mariage, l'exigence d'une vie commune stable d'au moins deux ans est raisonnable, ce délai présentant également l’intérêt de s’assurer de l’infécondité du couple
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-58 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est tout à fait différent de gérer une situation que la vie suscite (décès d'un père avant la naissance de l'enfant) et de provoquer cette situation comme le fait l'article 20 bis en autorisant le transfert d'un embryon après le décès du père.
En en faisant un orphelin de père, le 4ème alinéa de cet article crée une situation contraire à l'intérêt de l'enfant.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-59 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET ARTICLE 23 |
Après le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique modifié par cet article, insérer l'alinéa suivant :
«L'autorisation de toute recherche effectuée dans les conditions de l'alinéa précédent ne sera accordée qu'après vérification préalable par l'Agence de biomédecine de la réalisation qu'une expérimentation sur l'animal a eu lieu et que la vacuité de celle-ci a été démontrée »
Objet
Lors de son audition par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale, le 12 janvier dernier, le Professeur Jacques Testart, a déclaré : « La priorité doit être, selon moi, de conduire les recherches avec les cellules iPS humaines et avec les cellules embryonnaires animales. (…). Le pré-requis de l’expérimentation animale me paraît relever à la fois d’un principe scientifique et éthique. » Avant de conclure que les recherches sur les cellules iPs et sur les cellules embryonnaires animales constituent une alternative aux recherches sur l’embryon et que la loi doit en tenir compte. Le Professeur Alain Privat va dans le même sens quand il dit que « la donne a changé de façon radicale depuis les travaux de Shinya Yamanaka en 2008 et la mise au point de la technologie permettant d’obtenir des iPS. Ces cellules présentent des avantages incontestables : contrairement aux cellules souches embryonnaires, elles ne nécessitent pas l’utilisation et la destruction d’embryons ». Non sans rappeler que ses recherches sont menées à 99,9 % sur l’animal. « Elles devraient nous conduire à proposer des essais cliniques dans les trois ans qui viennent. Notre attitude a toujours été de ne proposer un essai clinique que lorsque nous sommes en mesure de prouver l’efficacité et l’innocuité de notre approche. Nous l’avons fait pour les petits rongeurs ; nous sommes en train de le démontrer chez les gros mammifères ». Dans la pratique, ce pré requis de l'expérimentation a toujours été respecté mais il n'a jamais été inscrit dans la loi. Pour des raisons éthiques et de clarté juridique, il semble nécessaire de l'y inscrire.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-60 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Au cinquième alinéa de l'article L.1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « des sciences humaines et sociales » sont ajoutés les mots : « toutes les disciplines susceptibles d'être concernées devant être représentées ».
Objet
Si l’Agence de la biomédecine publie chaque année un rapport d’activité qu’elle adresse au Parlement, en revanche, rien ne filtre des débats au sein de son Conseil d’orientation, lieu pourtant stratégique dans le processus de décision puisque ce conseil, véritable comité d’éthique de l’agence, étudie et délivre les autorisations aux équipes de recherche ou de diagnostic prénatal. Les comptes-rendus de ses réunions ne sont pas publiés, par souci de préserver le secret industriel. Cependant, la composition actuelle du conseil d’orientation ne permet pas toujours de faire émerger une diversité d’opinions. Parmi ses 25 membres, censés représenter la société, on trouve des parlementaires, des juristes, des psychanalystes, des scientifiques…ainsi que les associations de malades et d’usagers. De fait, certains membres ont une double casquette et l’on constate une surreprésentation des médecins et des biologistes pour seulement deux philosophes. Aucun anthropologue, ni sociologue ne participe aux échanges.
La bioéthique étant l’affaire de tous, il est donc primordial que soient représentées au conseil d’orientation de l'Agence de biomédecine toutes les disciplines relevant des sciences humaines et sociales pouvant être concernées par ses activités.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-61 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
I - Après le sixième alinéa de l'article L. 1418-4 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«Sont également membres du conseil d'orientation dix personnes représentatives de la société civile qui bénéficient d'une formation aux questions de bioéthique
les conditions de sélection et de formation de ces personnes sont définies par décret en conseil d'Etat ».
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 U du code général des impôts.
Objet
Si l’Agence de la biomédecine publie chaque année un rapport d’activité qu’elle adresse au Parlement, en revanche, rien ne filtre des débats au sein de son Conseil d’orientation, lieu pourtant stratégique dans le processus de décision puisque ce conseil, véritable comité d’éthique de l’agence, étudie et délivre les autorisations aux équipes de recherche ou de diagnostic prénatal. Les comptes-rendus de ses réunions ne sont pas publiés, par souci de préserver le secret industriel. Cependant, la composition actuelle du conseil d’orientation ne permet pas toujours de faire émerger une diversité d’opinions. Parmi ses 25 membres, censés représenter la société, on trouve des parlementaires, des juristes, des psychanalystes, des scientifiques…ainsi que les associations de malades et d’usagers. Il faudrait renforcer la participation citoyenne dans cette instance pour que l’on n’en reste pas à un débat entre chercheurs, médecins et patients, les questions de bioéthique concernent tous les citoyens, et pas seulement les associations de malades . Aussi, la bioéthique étant l’affaire de tous, il est primordial d’associer au conseil d’orientation un panel de personnes représentant la société civile, lesquelles bénéficieront d’une formation préalable spécifique, et dont les Etats Généraux de la bioéthique ont démontré tout l’intérêt
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-62 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU) |
aprés le mot" moelle osseuse" suppprimer les mots "de gamètes"
Objet
Le don de gamètes, ayant un objectif de procréation, n'est pas du même ordre que le don de sang, de plaquettes ou de moëlle osseuse, et pour cette raison ne doit pas faire l'objet de l'information donnée à l'occasion de la journée d'appel de préparation à la défense.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-63 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU) |
Compléter cet article par la phrase suivante :
« S’agissant du don de gamètes, une information spécifique est dispensée sur la différence essentielle qui existe entre ce don, qui vise à permettre la naissance d’un être humain à part entière, et les autres dons qui visent à réparer un organe du corps d’une personne existante. »
Objet
Le don de gamètes, ayant un objectif de procréation, n'est pas du même ordre que le don de sang, de plaquettes ou de moëlle osseuse, et pour cette raison doit faire l'objet d’une information de nature à mettre en lumière sa spécificité.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-64 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 5 UNDECIES (NOUVEAU) |
Après le mot « moëlle osseuse » supprimer les mots :« de gamètes ».
Objet
Le don de gamètes, ayant un objectif de procréation, n'est pas du même ordre que le don de sang, de plaquettes ou de moëlle osseuse, et pour cette raison ne doit pas faire l'objet de l'information similaire à celle mise en œuvre pour les autres dons de vie.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-65 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET ARTICLE 5 UNDECIES (NOUVEAU) |
Compléter cet article par la phrase suivante :
« S’agissant du don de gamètes, une information spécifique est dispensée sur la différence essentielle qui existe entre ce don, qui vise à permettre la naissance d’un être humain à part entière, et les autres dons qui visent à réparer un organe du corps d’une personne existante. »
Objet
Le don de gamètes, ayant un objectif de procréation, n'est pas du même ordre que le don de sang, de plaquettes ou de moëlle osseuse, et pour cette raison doit faire l'objet d’une information de nature à mettre en lumière sa spécificité
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-66 28 mars 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) |
Insérer un article ainsi rédigé :
I - L’article L.2213-2 du même code est ainsi complété :
« Au cours de l’entretien prévu à l’article L. 2212-9, consacré à l’information de la femme en matière de régulation des naissances, il est proposé une démarche de suivi psychologique par un professionnel agréé. La femme reçoit des informations sur la nature de ce suivi, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la Santé. Elle peut donner son consentement à ce suivi dès l’entretien prévu à l’article L. 2219-9, ou dans les trois mois qui suivent l’interruption médicale de grossesse. »
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 U du code général des impôts.
Objet
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-67 28 mars 2011 |
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Mmes CROS et LÉTARD ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, s’il le demande de manière exprès, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut accéder, sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, et sauf opposition ferme et expresse de ses parents, à des données non identifiantes et / ou à l’identité relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. »
Objet
Tout enfant a le droit à la vérité sur ses origines. La Convention de New-York de 1990 reconnaît en son article 7, le droit de l'enfant « dans la mesure du possible, de connaître ses parents ». En outre, de nombreux textes européens accordent une place centrale à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Dans cette perspective, cet amendement vise à reconnaître à l'enfant majeur issu d'une assistance médicale à la procréation, par un don de gamètes, la possibilité d'accéder, soit à des données médicales non identifiantes, soit à l'identité même du tiers donneur qui a permis sa conception. Ce droit s'accompagne toutefois d'un dispositif d'encadrement strict puisque 3 conditions cumulatives seraient requises :
- la demande expresse de l'enfant lui-même, recueillie à partir de sa majorité,
- le consentement exprès du tiers donneur,
- l'absence d'opposition ferme et expresse de la part de ses parents (au sens de l'état civil).
L'amendement autorise la levée possible de l'anonymat du don de gamètes, tout en maintenant l'interdiction d'établissement d'une filiation.
La levée de l'anonymat du don de gamètes a été adoptée en Suède dès 1985, en Allemagne en 1989 et en Grande-Bretagne en 2005. Si certains font valoir que la levée de l'anonymat risquerait de faire chuter dramatiquement le nombre de dons, on constate qu'après une légère diminution du nombre de donneurs en Suède, celui-ci est reparti à la hausse avec des donneurs d'un profil différent.
Comme le rappelle le Conseil d'État, dans son avis rendu en mai 2009 sur la révision des lois de bioéthique, le principe de l'anonymat, édicté en 1994, comporte à long terme des effets préjudiciables à l'enfant, «essentiellement parce que ce dernier est privé d'une dimension de son histoire ». Or, la recherche du donneur est « une démarche tendant à mieux se construire personnellement et psychologiquement, non dans le but d'avoir un autre père ou une autre mère, mais pour ne pas vivre dans l'ignorance ou même le mensonge ».
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-68 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 1ER |
Avant le deuxième alinéa de cet article, ajouter un 1° ainsi rédigé:
Compléter le 1er alinéa de l'article L 1131-1 comme suit:
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris que sur prescription médicale et à son bénéfice thérapeutique.
Objet
Le développement des tests génétiques prédictifs notamment sur internet comporte un triple risque :
Tout d'abord la fiabilité des laboratoires n'est pas certifiée.
Ensuite, la personne apprenant le résultat du test n'est pas accompagnée.
Enfin, la banalisation de ces tests pourraient entrainer à plus ou moins brève échéance leur recours par les banques, les assurances ou dans le cadre d'un contrat d'emploi.
Face à ce constat il s'agit de circonscrire l'usage de ces tests à un cadre strictement médical afin que l'usage de ces tests ne puisse se faire au détriment du patient et entrainer des discriminations entre les citoyens, fondées sur un critère génétique (bien que déjà puni par l'article 225-1 et s. du code pénal). Cet amendement complète l'avancée apportée par l'article 4 ter ajouté à l'Assemblée nationale, qui imposant la réalisation des examens par des laboratoires agréés par l'agence de la biomédecine, exclut ainsi les entreprises commerciales non contrôlées qui fleurissent sur internet. Les articles 16-10 et 16-11 interdisent l'usage des tests génétiques autrement que pour raisons médicales , judiciaires et scientifiques. Il s'agit donc ici de bien préciser que seule la prescription médicale autorise à réaliser un test génétique prédictif.
De manière plus générale, à la veille de notre vote ne doit-on pas se montrer particulièrement attentif au risque de glissement de la prévention vers la sélection, si le génétique devient le déterminant de l’homme ?
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-69 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 1ER |
Au 5e alinéa de cet article, supprimer la phrase « Si la personne souhaite être tenue dans l'ignorance du diagnostic, le médecin lui remet un document décrivant l'obligation d'information qui pèse sur elle ou, le cas échéant, sur son représentant légal, en application du troisième alinéa du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles sa responsabilité ou, le cas échéant, celle de son représentant légal pourrait être engagée.»
Objet
Il semble difficile d’envisager une possible mise en jeu de sa responsabilité par le patient souhaitant demeurer dans l’ignorance du diagnostic, alors que l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, alinéa 4, prévoit que « La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée ».
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-70 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 1ER |
Dans la seconde phrase de l'alinéa 7 de cet article, remplacer les mots « estime ne pas être en mesure » par les mots : « ne souhaite pas »
Objet
Le patient n’a pas à justifier pourquoi il n’entend pas communiquer l’information car celle-ci relève de sa vie privée et du secret médical dont le respect a une valeur constitutionnelle.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-71 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 1ER |
Au 5e alinéa de cet article substituer aux mots "simple et compréhensible" les mots "loyale, claire et appropriée"
Objet
Les examens des caractéristiques génétiques sont un cas particulier de l'obligation plus générale inclue dans l'article R. 4127-35 du code de la santé publique selon lequel l'information donnée par le médecin à son patient doit être" loyale, claire et appropriée". Reprendre ces termes permet d'assurer la sécurité juridique du dispositif.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-72 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article
Objet
L'ordonnance de janvier 2010 relative à la biologie médicale aurait introduit des conditions de diplômes trop restrictives qui interdiraient à certains chercheurs non diplômés de biologie médicale d'exercer cette discipline en milieu hospitalier et il serait désormais interdit aux infirmiers libéraux d'effectuer au sein de leurs cabinets ou au domicile de leurs patients des prélèvements aux fins d'analyses. Ces deux inconvénient pourraient cependant être levés sans rayer d'un trait la nouvelle codification de la profession de biologistes. En abrogeant cette ordonnance (ce qui est contesté par les biologistes), on revient sur un texte qui modifie plusieurs dizaines d'articles du Code de la santé publique.
De plus, cet article semble sans lien avec le texte car il n'y a pas de question éthique sous-jacente.La proposition de loi portant modification de la loi Hôpital, patients et territoires pourra constituer un support législatif plus adapté pour résoudre les problèmes liés à ce texte pour résoudre le problème de la direction des laboratoires en milieu hospitalier et les problèmes rencontrés par les infirmiers libéraux.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-73 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 5 |
Supprimer le 4e alinéa de cet article.
Objet
Le critère du lien affectif étroit stable et avéré est trop flou pour garantir contre d’éventuels trafics d’organes. Il vaut mieux en rester aux liens juridiquement vérifiables qui sont tissés dans le cadre familial.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-74 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 5 SEPTIES (NOUVEAU) |
Au deuxième alinéa de cet article, après les mots:
moelle osseuse
supprimer les mots :
de gamètes
Objet
L’information sur le don de gamètes n'entre pas dans la même logique que les autres dons, et ne peut dès lors être mise sur le même plan que le sang, la moelle osseuse ou les reins par exemple.
Pour certains, les gamètes ne sont qu’un matériau biologique et, à ce titre, ne diffèrent pas d’autres éléments, d’autres produits de notre corps. Pour d’autres, les gamètes sont différents, sont spécifiques parce qu’ils sont porteurs d’un développement incomparable, celui d’un être appelé à être différent et à être unique. Le don de gamète ne sauve pas une vie, il participe à en créer une.
Certes, nous devons faire attention à ne pas avoir une vision biologisante de l'hommes mais nous ne pouvons pas nier que la parenté et la filiation comportent, à côté des dimensions affectives et de la dimension sociale, une dimension biologique.
Cet amendement est en cohérence avec un amendement déposé avant l'article 19 et créant un titre spécial pour encadrer juridiquement les gamètes et ne pas les assimiler aux cellules et autres produits du corps humain comme c'était le cas jusqu'à présent.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-75 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 5 UNDECIES (NOUVEAU) |
A la fin de cet article, supprimer les mots :
de gamètes
Objet
L’information sur le don de gamètes n'entre pas dans la même logique que les autres dons, si et ne peut dès lors être mise sur le même plan que le sang, la moelle osseuse ou les reins par exemple.
Pour certains, les gamètes ne sont qu’un matériau biologique et, à ce titre, ne diffèrent pas d’autres éléments, d’autres produits de notre corps. Pour d’autres, les gamètes sont différents, sont spécifiques parce qu’ils sont porteurs d’un développement incomparable, celui d’un être appelé à être différent et à être unique. Le don de gamète ne sauve pas une vie, il participe à en créer une.
Certes, nous devons faire attention à ne pas avoir une vision biologisante de l'hommes mais nous ne pouvons pas nier impunément que la parenté et la filiation comportent, à côté des dimensions affectives et de la dimension sociale, une dimension biologique. Et ce, alors même que nous ne possédons pas de véritable étude sur le devenir des enfants nés par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Cette question sera approfondie lors du débat sur l'assistance médicale à la procréation.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-76 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 6 |
Au 8e alinéa de cet article, après le mot « thérapeutique », supprimer le mot «appropriée ».
Objet
Une thérapeutique est nécessairement appropriée. Raisonnement ab absurdum : une thérapeutique inappropriée n’est pas une thérapeutique…
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-77 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 6 |
Au 10e alinéa de cet article, supprimer les mots : "et, après le mot :"majeur", il est inséré le mot :"suffisamment"".
Objet
Un donneur est compatible ou non.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-78 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 6 |
Supprimer le 14e alinéa de cet article
Objet
Un donneur est compatible ou non.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-79 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 7 |
Au 5 e alinéa de cet article, après les mots:
article L. 1241-1.
Ajouter une phrase ainsi rédigée:
Chacun de ces établissements consacre une part de son stockage au don dédié mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1241-1.
Objet
Les "banques familiales" pour un don dirigé dans la fratrie sont utiles dans les familles « à risque », lorsque l’enfant malade présente une maladie du sang acquise, comme une leucémie, où une maladie héréditaire, comme, par exemple, certaines anémies dues à une anomalie de l’hémoglobine.
Certes, ces cas sont très rares mais il n'en demeure pas moins qu' il n’y a pas en France de véritable organisation de banque dédiée au don dirigé pour les familles dont un enfant est atteint d’une maladie curable par greffe de cellules souches. Lorsque la mère de l’enfant malade est enceinte, la probabilité que l’enfant à naitre soit identique à l’enfant malade est de 25%. L’avantage du prélèvement du sang du cordon ombilical apparenté est double : d’une part, les cellules sont utilisables rapidement, sans qu’il soit besoin d’attendre la croissance du petit donneur, et sans aucun risque pour lui. D’autre part, il a été démontré que la greffe de sang de cordon ombilical diminue de façon importante le risque de complications immunologiques post greffe quand on la compare à la greffe de cellules souches de la moelle osseuse.
Dans ces familles, le prélèvement et la congélation du sang de cordon ombilical pour un don dirigé sont donc fortement recommandés et doivent être organisés.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-80 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 7 |
Au 6e alinéa de l'article 7, supprimer le mot «ainsi que le placenta ».
Objet
Le régime actuel du placenta, du cordon et du sang qu’ils contiennent est celui des « déchets opératoires », ce que confirme l’article L. 1245-2 CSP :
« Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée dans l’intérêt de la personne opérée, ainsi que le placenta peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu’elle a été informée des finalités de cette utilisation. »
Il faut ajouter à ce constat que si le régime juridique primaire du placenta, du cordon et du sang qu’ils contiennent est celui du déchet opératoire, dès que les extraits de ces matériels se trouvent collectés, conditionnés et donc individualisés en vue d’être préparés pour un usage thérapeutique ultérieur, ils changent de statut juridique et sont considérés comme un produit cellulaire à finalité thérapeutique au sens de l’article L. 1243-1 CSP :
« A l’exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés. »
Pourquoi changer ce régime ? Plusieurs raisons peuvent être avancées :
La raison principale est une raison de logique : comment justifier que l’on confère désormais un statut protecteur au sang de cordon et pas au placenta dont il est issu ? Il faut envisager non seulement le sang placentaire et de cordon mais aussi le placenta et le cordon eux-mêmes et logiquement les soumettre tous ensemble au même statut, pour éviter des imprécisions de vocabulaire, source d’insécurité juridique. En effet, le sang placentaire ou de cordon sont principalement utilisés à l’heure actuelle, mais d’autres extraits du placenta et du cordon peuvent présenter une valeur thérapeutique ou scientifique à l’avenir et l’on en voit pas pourquoi ils recevraient une autre qualification juridique. Pire encore, si l’on distingue le seul sang placentaire extrait du placenta et du cordon, de ces deux tissus, on pérennise en le rendant encore plus illogique et plus injuste, le système actuel de recueil de ces éléments biologiques, qui relèveraient ainsi de deux catégories juridiques complètement différentes.
Par ailleurs :
- il faut rappeler que le régime des déchets opératoires est un régime dérogatoire au régime juridique général des produits et des éléments du corps humain ; du point de vue du droit civil, la notion d’abandon, qui est l’abdication de tout droit sur une chose, se conçoit mal pour des éléments du corps, en raison du respect qui s’attache à ceux-ci ;
- ce caractère dérogatoire ne s’explique que par la nature particulière du déchet opératoire, voué en principe à être incinéré ;
- or, tel n’est pas le cas des placentas qui sont systématiquement recueillis : des centaines de tonnes collectées servent chaque année à produire de l’albumine placentaire ou de la glucocérébrosidase destinée au traitement de la maladie de Gaucher ; c’est d’ailleurs, et de manière assez paradoxale, dans le but de faciliter cette utilisation quasiment systématique des placentas que le législateur de 1994 a ajouté le placenta à la liste des produits d’exérèse chirurgicale (par voie d’amendement, le texte du projet initial ne le mentionnant pas : l’amendement a été d’ailleurs dénommé « amendement Mérieux » du nom du laboratoire français bénéficiant de cette disposition…) ;
- les utilisations nouvelles de ces matériels biologiques, fondées sur la découverte des cellules souches, font d’eux une source de greffons ce qui permet de les comparer, voire même de les assimiler, aux éléments donnés par une personne vivante dans un but thérapeutique ;
- davantage encore, ce statut est de nature à faire obstacle à ce que ces éléments soient collectés dans un but autologue, en contrariété flagrante avec la liberté de la personne à disposer des éléments et des produits de son corps ;
- enfin, le public est de plus en plus méfiant, voire hostile à cette catégorie fourre-tout des déchets biologiques qui est susceptible de cacher beaucoup de dérives et, en tout cas, qui se trouve perçue comme une marque persistante du paternalisme médical. La preuve en est administrée par l’évolution récente du statut des enfants morts nés. Notons qu’à cet égard, c’est la jurisprudence, aiguillonnée par la demande des familles qui a précédé l’intervention du législateur.
En conclusion, on ne saurait fonder une politique de santé publique destinée à promouvoir l’utilisation du sang de cordon ou placentaire sur une sorte de malentendu règlementaire que représente actuellement le statut de déchet opératoire. La mise en place de cette politique demande une véritable adhésion des parturientes et une transparence que n’offre pas le régime actuel. Sans compter que la valeur thérapeutique des cellules souches, très médiatisée, et la possibilité de leur utilisation potentielle au bénéfice de l’enfant ne permettent plus aujourd’hui de faire admettre au public que les matériels biologiques sources que sont le placenta et le cordon ombilical comme de simples rebuts.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-81 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 9 |
A l'alinéa 4 de cet article après les mots "présente une affection "
substituer aux mots "susceptibles de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse"
les mots "d'une particulière gravité"
Objet
Amendement de cohérence avec l'alinéa précédent qui précise que le DPN s'entend des pratiques ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Une telle rédaction élargirait encore considérablement le champ du DPN.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-82 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 9 |
Au sixième alinéa de cet article, après les mots "la femme enceinte"
ajouter les mots "et si elle le souhaite, l'autre membre du couple"
Objet
Il est important que le couple soit pris en charge dans un moment tel que celui de l'annonce d'un risque avéré pour l'embryon. D'autant plus qu'il ne s'agit pas ici d'une étape décisionnaire pour laquelle la femme est seule mais d'une étape d'accompagnement dans laquelle la femme sera soulagée par la présence de son conjoint qui doit avoir sa place à ses cotés. Si la décision finale de poursuivre appartient à la femme seule, il paraît approprié que le mari ou l’autre membre du couple soit, si elle le souhaite, associé à l’information, d’autant que celle-ci concerne « les possibilités de prévention, de soin et de prise en charge adaptée » c’est à dire l’avenir de la famille. Cette disposition n’est d’ailleurs que le reflet de la réalité sociologique : dans les faits, l’autre membre du couple assiste le plus souvent la femme. Ceci est en cohérence avec les dispositions des articles L 2141-2 du code de la santé publique sur la procréation médicalement assistée (notion de couple etc.).
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-83 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 9 |
Ajouter un douzième alinéa à cet article ainsi rédigé :
« Pour les maladies dépistées in utero qui peuvent conduire à l’interruption de la grossesse, il est consenti un effort de recherche à visée thérapeutique au moins équivalent à l’effort de dépistage ».
Objet
En 1996, M. Jean-François Mattei, généticien, avait, dans son rapport sur la généralisation du dépistage de la trisomie 21, prévu un garde-fou à l’eugénisme. Celui-ci consistait dans le fait que les femmes puissent donner un consentement éclairé et en ce qu’« un effort de recherche à visée thérapeutique équivalent à l’effort de dépistage doive être consenti … sauf à croire que le choix est fait de l’élimination plutôt que de la compréhension des causes de l’affection dans le but de mieux prévenir ».
Or, la quasi-totalité des fœtus diagnostiqués trisomiques (96 %) font l’objet d’une interruption de grossesse. Et il n’existe encore à ce jour aucune politique publique de recherche à visée thérapeutique.
Le rétablissement de l’équilibre entre diagnostic et thérapeutique est indispensable. Il est le seul moyen de ne pas rendre illusoire la mise en œuvre de l’article 16-4 du Code civil qui dispose que « Toute pratique eugénique tendant à la sélection des personnes est interdite », ce principe étant lui-même protégé par une disposition du Code pénal qui punit les contrevenants de vingt ans de réclusion criminelle.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-84 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 11 |
Ajouter un 6e alinéa ainsi rédigé:
A la fin de l’alinéa 3 du L.2131-4 du code de la santé publique, ajouter la phrase suivante :
« Cette autorisation exclut le diagnostic des maladies non héréditaires et de toute prédisposition à une maladie ».
Objet
L’article 2131-4 alinéa 3 indique que le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu'a été préalablement et précisément identifiée, chez l'un des parents ou l'un de ses ascendants immédiats dans le cas d'une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, l'anomalie ou les anomalies responsables d'une telle maladie.
Or :
1° Il est nécessaire d’exclure la possibilité de dépister toute maladie non héréditaire, telle que la trisomie 21. Car la trisomie, si elle est bien une maladie génétique, n’est pas héréditaire, c’est-à-dire qu’elle est imprévisible au niveau des parents et se produit accidentellement. La recherche systématique de la trisomie 21 à l’occasion d’un DPI pour maladie génétique modifie en conséquence la nature de cet examen. Celui-ci reposerait alors sur l’aversion pour le handicap mental, la faisabilité technique et le coût social élevé de cette pathologie.
2° Il est également indispensable de rappeler les dispositions de l’article 2131-4 alinéa 3 qui garantissent l’impossibilité de donner prise à des dérives visant à détecter des prédispositions de pathologies chez l’embryon plutôt qu’à tenir compte d’une maladie déjà clairement identifiée chez le couple.
Le Conseil d’Etat rappelle que « Les progrès du diagnostic génétique pourraient permettre à terme de repérer chez l’embryon non seulement la présence d’une maladie, mais aussi celle de prédispositions génétiques à une maladie donnée » (Rapport du Conseil d’Etat p.28).
De plus, il considère que le risque de « détruire un embryon qui, tout en étant porteur du gène délétère, pourrait ne jamais développer la maladie » est démesuré. (Rapport du Conseil d’Etat p.32)
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-85 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
La pratique du double DPI ou DPI-HLA, est autorisée depuis la loi de 2004.
L’article L. 2131-4-1 du Code de la santé publique prévoit en effet la possibilité d’avoir recours au DPI pour sélectionner un embryon compatible afin de permettre un prélèvement d’éléments ou de produits au profit d’un enfant déjà né, atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Cette technique est parfois nommée technique du « bébé-médicament » car il s’agit, très concrètement, d’envisager la conception et la sélection d’un embryon sur des critères de compatibilité avec le frère ou la sœur malade. On la désigne encore sous le terme de double DPI, car elle consiste à opérer une double sélection des embryons : le diagnostic consiste d’abord à éliminer les embryons porteurs de l’anomalie génétique et, ensuite, à ne retenir que celui qui présente la meilleure compatibilité immunologique en vue de la greffe.
Cette disposition, qui conduit à considérer l’enfant comme un gisement de ressources biologiques, a suscité de nombreuses réserves. C’est en effet l’une des règles d’or de l’éthique que cette règle bafoue en permettant qu’un être humain, et il s’agit ici d’un enfant, soit considéré comme un moyen au service de fins qui lui sont extérieures.
Conscient des enjeux éthiques, qui avaient été soulignés par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 72 du 4 juillet 2002, le parlement a consenti à n’autoriser cette technique que de façon non seulement dérogatoire mais, surtout, expérimentale. L’objectif du législateur était de vérifier si les importants problèmes éthiques soulevés par cette technique étaient contrebalancés par son caractère de nécessité impérieuse.
Or, en octobre 2008, selon le bilan de la mise en application de la loi de 2004 dressé par l’Agence de la biomédecine, seules deux tentatives de FIV avaient été menées chez l’un des cinq couples et aucun enfant n’est né à ce jour à l’issue d’un double DPI. Il est donc clair que la pratique n’est pas d’une utilité fréquente.
Elle ne présente, en fait, pas d’intérêt d’un point de vue thérapeutique. L’objectif du double DPI est en effet d’aboutir à la naissance d’un enfant dont le sang de cordon histocompatible avec son aîné malade pourra être recueilli. Or, le réseau actuel des banques de sang de cordon dans le monde et la diversité des unités stockées sont tels que tous les patients devant subir une greffe de sang de cordon trouvent actuellement un greffon compatible.
Entre la rareté des indications, l’absence de pertinence scientifique et la gravité d’une disposition qui change véritablement la nature de l’assistance médicale à la procréation et constitue une rupture à l’égard de nos principes éthiques, la sagesse commande de refermer la phase expérimentale de cette mesure en la supprimant pour l’avenir.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-86 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
après l'article 12bis, insérer l'article suivant :
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les besoins des familles ayant un enfant handicapé et l'offre de soins ou de structures par la société.
Objet
Il s'agit d'interpeler les pouvoirs publics sur le déficit d'accueil du handicap dans notre pays qui pousse les parents ou bien à procéder à une IMG en cas d'annonce d'un risque avéré de handicap, ou bien à devoir aller à l'étranger pour trouver un établissement qui puisse accueillir leur enfant. Enfin, ce manque d'accueil se traduit par un refus d'accepter le handicap qui dérogerait à la norme ambiante d'humanité. Avoir une véritable politique volontariste pour rattraper notre retard en la matière concourra à une meilleure acceptation sociale du handicap.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-87 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) |
Substituer les termes « d’une particulière gravité » à ceux « d'affection particulièrement grave ».
Objet
souci de cohérence rédactionnelle.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-88 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) |
Insérer un article ainsi rédigé :
I- L'article L. 2213-2 du même code est ainsi complété:
"Au cours de l'entretien prévu à l'article L; 2212-9, consacré à l'information de la femme en matière de régulation des naissances, il est proposé une démarche de suivi psychologique par un professionnel agréé. la femme reçoit des informations sur la nature de ce suivi, dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Elle peut donner son consentement à ce suivi dès l'entretien prévu à l'article L. 2219-9, ou dans les trois mois qui suivent l'interruption médicale de grossesse."
II- Les pertes de recettes sont compensées à du concurrence par une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575U du code général des impôts.
Objet
La plupart des témoignages recueillis auprès des femmes ayant fait l'objet d'une interruption médicale de grossesse montrent que cette opération reste difficile à vivre et que des souffrances physiques ou psychiques peuvent se manifester dans les mois qui suivent.
La solidarité nationale doit pouvoir s'exprimer auprès de ces femmes qui vivent une épreuve particulière en leur donnant accès au soutien de professionnels (psychologues, conseillères conjugales, médecins spécialisés, etc).
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-89 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 14 |
Rétablir cet article dans la version suivante :
Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins du donneur et de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique ou de prévention sanitaire, aux informations permettant l’identification de ceux-ci, avant la majorité de ce dernier.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès, s’il le demande, de l’enfant majeur ayant issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. »
Objet
Nous n'avons pas à empêcher des enfants qui ont droit de connaitre leurs origines d'avoir la liberté de les connaitre ou non à l'âge de 18 ans.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-90 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 15 |
Rétablir cet article dans la version suivante :
I. – Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1244-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur et, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants, et s'engage, dans un but de prévention sanitaire, à informer le Cecos de toute affection grave le touchant après le don. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 1244-7, les mots : « du principe d’anonymat et du principe de gratuité » sont remplacés par les mots : « du principe de gratuité et du principe d’anonymat, ainsi que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 1244-2, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, d’accéder à certaines informations et à son identité à sa majorité».
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2141-5, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement au consentement prévu aux deux alinéas précédents, les membres du couple, ou son membre survivant, sont informés de la possibilité, pour tout enfant né de l’accueil d’un embryon, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-6 est complétée par les mots : « et des conditions dans lesquelles celui-ci peut demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, à leur identité » ;
3° Le septième alinéa de l’article L. 2141-10 est complété par les mots : « et, le cas échéant, à la possibilité pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur d’accéder à certaines informations à sa majorité ».
Objet
Subordonner l'accès de l'enfant à l'identité du donneur, au consentement de ce dernier introduit une insécurité juridique et une discrimination entre les enfants qui peut avoir lieu au sein d'une même fratrie qui plus est. Il s'agit donc de supprimer le "double guichet" et de clarifier et responsabiliser le don.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-91 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 16 |
Rétablir cet article dans la version suivante:
Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III intitulé : « Accès à des données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes » et comprenant des articles L. 2143-1 à L. 2143-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, les notions de tiers donneur, de donneur ou de donneuse de gamètes s’entendent de toute personne, autre que les parents de l’enfant, dont les gamètes ont permis la conception de celui-ci dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.
« Art. L. 2143-2. – Tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives au donneur.
« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du donneur.
« Art. L. 2143-3. – Au moment du don de gamètes, le médecin recueille l’identité du donneur ainsi que, sauf lorsqu’il apparaît de façon manifeste qu’elles permettraient son identification, des informations dont la liste est fixée par arrêté. Ces informations portent sur :
« 1° L’âge du donneur ;
« 2° Son état de santé ;
« 3° Ses caractéristiques physiques ;
« 4° Sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle ;
« 5° Sa nationalité ;
« 6° les motivations de son don.
« Art. L. 2143-4. – Les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont conservées par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.
« Art. L. 2143-5. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur recueillies au moment du don de gamètes ou à l’identité du donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.
« En cas de demande d’accès aux données non identifiantes, la commission fait droit à cette demande après avoir vérifié que les données communiquées respectent le principe d’anonymat mentionné à l’article L. 1211-5.
« En cas de demande d’accès à l’identité du donneur, la commission y fait droit.
« Art. L. 2143-6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée, sans qu’aucune catégorie puisse représenter plus du tiers de ses membres :
« 1° d’un magistrat de l’ordre judiciaire et d’un membre de la juridiction administrative ;
« 2° De représentants des ministères concernés ;
« 3° de personnalités qualifiées dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ainsi que dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
« 4° de représentants d’associations familiales.
« Art. L. 2143-7. – I. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 se prononce :
« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes ;
« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du donneur de gamètes ;
« 3° À la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données.
« II. – Sont assurés sous l’autorité de la commission :
« 1° Les demandes de communication des données mentionnées à l’article L. 2143-3 auprès des structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 ;
« 2° La communication des données mentionnées au 1° aux demandeurs ;
« 3° L’accompagnement des demandeurs.
« Art. L. 2143-8. – Les organismes et établissements conservant des données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont tenus de les communiquer à la commission sur sa demande.
« Art. L. 2143-9. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes.
« Art. L. 2143-10. – Lorsque, pour l’exercice de sa mission, la commission demande la consultation de documents d’archives publiques, les délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.
« Art. L. 2143-11. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :
« 1° La durée de la conservation des données mentionnées à l’article L. 2143-3 ;
« 2° Les obligations auxquelles son tenus les organismes et établissements conservant de telles données lorsqu’ils cessent leur activité ;
« 3° La composition de la commission prévue à l’article L. 2143-6.
« Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont traitées les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
Subordonner l'accès de l'enfant à l'identité du donneur, au consentement de ce dernier introduit une insécurité juridique et une discrimination entre les enfants qui peut avoir lieur au sein d'une même fratrie qui plus est.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-92 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 17 |
Rétablir cet article dans la version suivante:
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 16-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, à sa demande, à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’à la suite d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, au bénéfice et à la demande de l’enfant majeur qui en est issu, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 311-19, après les mots : « à l’encontre du donneur », sont insérés les mots : « à raison du don ».
Objet
Subordonner l'accès de l'enfant à l'identité du donneur, au consentement de ce dernier introduit une insécurité juridique et une discrimination entre les enfants qui peut avoir lieur au sein d'une même fratrie qui plus est.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-93 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 18 |
Rétablir cet article dans la version suivante
I. – À l’article 511-10 du code pénal, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».
II. – À l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».
Objet
article de cohérence avec la levée de l'anonymat.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-94 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
I- Supprimer le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la santé publique contenant les articles 1244-1 à 1244-9
II- Après le titre IV du livre II du même code, insérer un nouveau titre nouveau titre V intitulé :"Gamètes" rédigé comme tel:
Chapitre I- Prélèvement, collecte et conservation de gamètes
article 1246-1:
Le prélèvement de gamètes sur une personne ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct de son couple afin de procéder à une assistance médicale à la procréation définie à l'article 2141-1,
article 1246-2
La femme prélevée, préalablement informée par le médecin des risques qu'elle encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit donner son consentement par écrit au prélèvement ainsi qu'à l'éventuelle conservation de ses ovocytes qui n'auraient pas été utilisés pour l'assistance médicale à la procréation. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
article 1246-3
Aucun prélèvement ou collecte de gamètes ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Chapitre II- Don de gamètes
article 1246-4
Par dérogation à l'article 1246-1 peut être effectué un don anonyme et gratuit par un donneur ou une donneuse majeur ayant déjà procréé, en vue d'une assistance médicale à la procréation.
Son consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.
Article L1246-5
L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.
Article L1246-6
Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.
Article L1246-7
Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un suivi des donneurs est effectué pour pouvoir informer le médecin de l'enfant issu du don le cas échéant, dans un but de prévention notamment. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don.
Article L1246-8
Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.
La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don.
Article L1246-9
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Ce nouveau titre du code de la santé publique consacre la particularité des gamètes qui ne sont pas assimilables aux autres cellules du corps en ce qu'elles peuvent transmettre la vie et constituent la moitié du patrimoine génétique de la personne qui en sera issue. Etant de nature différente des autres cellules, produits et tissus du corps humain, il est donc normal qu'elles soient soumis à un encadrement différent.
Ainsi :
- le don et l’utilisation des gamètes fait déjà l’objet d’un chapitre spécial dans le CSP (articles L 1244-1 à L 1244-9) ce qui atteste de leur caractère particulier ;
- il paraît assez évident que ces matériels biologiques reçoivent un statut particulier en raison de leur finalité : TOUS les livres de droit civil français consacrent des développements aux gamètes sans évoquer un seul instant ou sur le même plan les autres tissus et cellules (voir par exemple : F. Terré et Fenouillet, Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, 8ème ed. Dalloz, 2010) ; en effet, comme l’a rappelé le professeur Cornu (Droit Civil, tome II, Montchrestien 1984 p. 423) éminent civiliste, et une majorité de la doctrine civiliste française (A. Sériaux, Droit naturel et procréations artificielles, quelle jurisprudence ? Dalloz 1985 chron. X) ces éléments renferment les « forces génétiques » de l’être et avec elles, les capacités de reproduction de l’espèce humaine.
- L’article 16-14 alinéa 3 du Code civil lui-même confère aux gamètes une valeur particulière.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-95 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 19 A (NOUVEAU) |
supprimer cet article.
Objet
Tout d'abord, ouvrir le don de gamètes aux majeurs n'ayant jamais procréé banalise le don de gamètes alors que le fait d'avoir déjà procréé en fait réaliser la portée.
De plus, ce don n'est pas anodin pour la santé des femmes qui subissent pour ce faire une stimulation avec un taux d'hormones vingt fois supérieur à la normale. L'opération chirurgicale est invasive et comporte des risques.
Enfin, ce don se ferait avec une contrepartie, ce qui d'une part ouvre pour la première fois une brèche dans notre économie du don gratuit, et d'autre part, semble illusoire car la pratique de l'AMP montre qu'il faut tous les follicules prélevés (nombre d'ailleurs variable selon les donneuses, en moyenne une dizaine) pour avoir une chance de donner une naissance. Combien en mettra donc de côté alors? Stimulera -t - on encore plus fortement la donneuse? Quand bien même on arriverait à en mettre quelques uns de côté, jusqu'à quand les conservera-ton?
Animés par un discours sur la pénurie du don d'ovocytes, considérés comme du matériel, n'est-on pas entrain de faire passer l'objectif d'augmentation des stocks avant celui de la santé des femmes? Le rapport de la commission spéciale de l'Assemblée nationale mentionne le fait que certains centres incitent des couples demandeurs à venir accompagnés d'une donneuse d'ovocytes, au profit d'un autre couple demandeur, en contrepartie d'un délai d'attente plus court, ce qui alimente le risque de rémunération occulte des donneuses. Ce risque ne sera-t-il pas amplifié auprès des jeunes femmes de 18 ans, à peine étudiantes?
Enfin, si la vitrification ovocytaire est autorisée, chaque couple qui recourt à une AMP au sein même de son couple aura certainement des ovocytes surnuméraires qui abonderont le stock des ovocytes dédiés au don. Dès lors il ne semble pas opportun d'élargir les conditions d'un don d'une telle portée.
La question qui reste également à se poser est le but de ce don. Quelle filiation organisons nous à partir d'un mode de procréation qui implique trois personnes?
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-96 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 19 |
Au troisième alinéa, après les mots "des tissus germinaux", supprimer les mots "et des embryons"
Objet
Amendement de cohérence puisque la vitrification ovocytaire doit avoir pour contrepartie la cessation de la conservation des embryons, source de problèmes éthiques innombrables. Par conséquent la conservation des embryons ne peut être inscrite comme étant une technique d'AMP.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-97 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 19 |
Au troisième alinéa de cet article, dans la première phrase, après les mots s'entend"
ajouter les mots "d'une part"
et après les mots "insémination artificielle", compléter la phrase ainsi :
d’autre part de la médecine restauratrice de la fertilité naturelle qui utilise les techniques médicales et chirurgicales de pointe pour éliminer les obstacles à la fertilité naturelle et restaurer un potentiel de fertilité optimal.
Objet
En limitant la définition de l’AMP à la fécondation in vitro, l’article L 2141-1 du Code de Santé Publique laisse entendre qu’il n’y a pas d’autre moyen de pallier l’infertilité et prive les patients de traitements efficaces.
Pourtant il existe d’autres méthodes qui soignent l’infertilité, qui fortifient les couples dans une recherche commune et qui n’entraînent pas la fabrication d’embryons surnuméraires. Par exemple la NaProTechnologie est une médecine restauratrice de la fertilité naturelle qui utilise les techniques médicales (traitements médicaux hormonaux et non hormonaux) et chirurgicales de pointe pour restaurer un potentiel de fertilité optimal (microchirurgie, chirurgie au laser…). Par ailleurs, la meilleure connaissance par les couples des signaux corporels et hormonaux de leur fertilité peut permettre de résoudre de nombreux cas d’hypofertilité.
Ces traitements peuvent être considérés comme de véritables thérapies de première intention puisque, une fois résolu le problème qui est à l’origine de la stérilité, les couples redeviennent potentiellement fertiles par processus naturel.
Ils ont en outre, suivant l’âge de la femme, un taux de réussite équivalent ou supérieur à celui de la procréation en dehors du processus naturel.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-98 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 19 |
Compléter le 4e alinéa comme suit :
L'avis du conseil d'orientation de l'agence de la biomédecine est motivé.
Objet
La frontière entre modification et nouveau procédé impliquant un contrôle très différent au regard des enjeux médicaux et éthiques de l'assistance médicale à la procréation, il est normal que le conseil d'orientation dont dépend le classement d'une modification dans telle ou telle catégorie motive son avis.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-99 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 19 |
Au septième alinéa de cet article, après les mots : "limiter le nombre d'embryons conservés".
Ajouter la phrase suivante: "dans un délai d'un an après l'autorisation effective de la vitrification ovocytaire, la cryoconservation des embryons est interdite et le nombre d'embryons fécondés par tentative d'AMP est limité au nombre d'embryons directement implantés soit un ou deux."
Objet
L'objectif de limitation du nombre d'embryons conservés inscrit par les députés dans le projet de loi ne sera effective que si on précise le nombre d'embryons autorisés par tentative. De plus, autoriser la vitrification ovocytaire n'a de sens que si cette technique s'accompagne d'un encadrement éthique, à savoir l'objectif de limitation des embryons et l'interdiction de la cryoconservation des embryons, sans quoi elle ne servira qu'à faire basculer progressivement la fonction médicale de l'AMP en fonction de convenance.
Afin de prendre en compte la réalité des pratiques médicales et de laisser le temps aux laboratoires de s'approprier la technique de la vitrification ovocytaire, cette limitation est prévue un an après l'édiction de la liste des procédés biologiques mentionnée à l'alinéa 1 de cet article.
En outre il s'agit d'un amendement de cohérence puisque tout le monde s'accorde à dire, les chercheurs tels que le Pr Frydman en premier, que la vitrification ovocytaire permettra de ne plus avoir d'embryons surnuméraires.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-100 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 20 |
I-supprimer les alinéas 4 à 6 de cet article
« b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils sont mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans. » »
Objet
Cela rétablit le texte de l'article L. 2141 -2 du code de la santé publique tel que prévu par la loi du 6 août 2004. Dans l'intérêt de l'enfant, un projet parental nécessite de la stabilité. Le mariage, institution fondée sur l'engagement entre un homme et une femme, est également un acte fondateur de filiation, seul garant d'obligations envers les enfants. Il paraît donc le plus à même d'apporter cette stabilité. A défaut de mariage, l'exigence d'une vie commune stable d'au moins deux ans est raisonnable, ce délai présentant également l’intérêt de s’assurer de l’infécondité du couple.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-101 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il est tout à fait différent de gérer une situation que la vie suscite (décès d'un père avant la naissance de l'enfant) et de provoquer cette situation comme le fait l'article 20 bis en autorisant le transfert d'un embryon après le décès du père.
En en faisant un orphelin de père, cet article crée une situation contraire à l'intérêt de l'enfant.
Cependant, l'origine de l'impasse n'est pas tant dans le décès du père que dans la situation qui permet cette impasse, la congélation des embryons. C'est pourquoi, au lieu de persister à chercher une issue qui semble ne pas exister, pourquoi ne pas chercher plutôt les moyens d'éviter que cette situation ne se produise ? C'est le décalage entre la conception des embryons et leur transfert, par la cryoconservation des embryons, "transgression première" comme le dit le rapport du Conseil d'Etat, qui est à l'origine de ces problèmes.
De plus autoriser le transfert d'embryons post mortem est ouvrir la voie à la légalisation de la gestation pour autrui car les hommes veufs réclameront aussi ce droit et la seule issue sera celle d'une mère porteuse.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-102 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
APRÈS L'ARTICLE 20 BIS, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « embryons », sont insérés les mots : « d’ovocytes » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « embryons », sont insérés les mots : « ou de leurs ovocytes ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de cohérence qui vise à informer les couples sur le devenir de leurs ovocytes comme cela se fait pour les embryons.
Le deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 du CSP prévoit le consentement par écrit du couple ayant recours à une fécondation in vitro, sur la possibilité de conserver leurs embryons dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Il prévoit également d’informer le couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
Si la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes vient à être autorisée, il est nécessaire de prévoir explicitement dans cet article, au même titre que pour la conservation des embryons, un consentement par écrit du couple sur la possibilité de conserver de leurs ovocytes dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental.
Il est également nécessaire d’informer le couple ayant recours à la congélation ultra-rapide des ovocytes sur les possibilités de devenir de leurs ovocytes conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
En effet, il est de la responsabilité des couples de savoir s’ils souhaitent conserver leurs gamètes, au même titre que leurs embryons.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-103 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 21 |
I-supprimer le 6e et le 7e alinéa de cet article
II- Au début du 8e alinéa, supprimer les mots "dans tous les cas"
Objet
Amendement de cohérence puisque la cryoconservation des embryons est interdite (voir amendements infra et supra). Les parents n'ont donc pas d'embryons surnuméraires ne sont donc pas confrontés aux affres du choix de soumettre leurs embryons à la recherche.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-104 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU) |
Cet article est complété comme suit :
III- Le 4e alinéa de l'article L. 2141-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Toutefois, le couple devra informer le centre qui a procédé au transfert d'embryons de toute affection grave survenue chez l'un ou l'autre membre du couple afin que des mesures de prévention sanitaire puissent être prises le cas échéant pour l'enfant issu d'un accueil d'embryon, et en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
Objet
Le cas de nécessité thérapeutique qui permet au médecin d'avoir accès aux informations médicales des "donneurs" n'inclue pas la prévention et est donc préjudiciable à l'enfant qui ne vit pas auprès de ses géniteurs biologiques. En effet, si l'un des membres du couple développe un cancer, il peut être opportun que le médecin de l'enfant soit tenu au courant afin de prendre des mesures de prévention le cas échéant. La médiation du centre et du médecin permet de conserver l'anonymat des donneurs. En effet, l'accueil d'embryon résultant de la logique de l'adoption avec réparation d'un préjudice préexistant- un embryon conçu sur lequel il n'y a plus de projet parental- et non création de ce préjudice, comme dans l'AMP avec tiers donneur, l'anonymat n'est pas remis en cause.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-105 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 22 |
I- Les alinéas 2 et 3 de cet article sont supprimés.
II- Le 2e et le 3e alinéa de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique sont supprimés.
Objet
La cryoconservation des embryons est interdite à partir du moment où la vitrification ovocytaire rend cette technique qui est non éthique, inutile scientifiquement.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-106 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Ajouter un deuxième alinéa ainsi rédigé:
Au 4° de l'article 1418-1 du même code, après les mots:
"et sur celle des enfants qui en sont issus"
ajouter les mots
"et publie régulièrement un rapport sur leur suivi."
Objet
Depuis 2004, l'agence de la biomédecine a dans ses missions le suivi des enfants nés par assistance médicale à la procréation. Or ce suivi n'a jamais été organisé. Il s'agit donc de contrôler cette mesure par la publication d'un rapport. Ces données sont très importantes car permettent aux médecins de bénéficier du recul des années pour voir si les enfants ont besoin de soins particuliers ou nécessitent une prévention particulière dans le cas où ils auraient certaines fragilités dues à leur mode de conception.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-107 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 23 |
I- Remplacer les alinéas 3 à 21 de cet article par les alinéas suivants:
1° bis (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'intégrité et à la viabilité de l’embryon, et effectuées à son bénéfice thérapeutique peuvent être autorisées à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques.
« Les études ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation sont issus. Le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.
« Une étude ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet d’étude et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques tels que définis dans l’article 16 du Code Civil. Cette décision, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise une étude, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de l’étude ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole d’étude par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. » ;
II- Les alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article L2151-5 du code de la santé publique sont supprimés.
Objet
La loi du 6 août 2004 a conduit à une situation paradoxale d'interdiction de recherche sur l'embryon pour des raisons d'éthique et d'autorisation à titre dérogatoire pour des raisons scientifiques. On ne peut raisonnablement, et de manière définitive, poser une interdiction et édicter dans le même temps une dérogation revenant à vider en pratique de son sens cette interdiction. Il est donc urgent de clarifier cette situation.
Par ailleurs les deux conditions à cette dérogation, à savoir progrès thérapeutiques majeurs et absence de méthode alternative d'efficacité comparable, prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L 2151-5 n'ont pas été remplies :
-le monde scientifique reconnaît que la recherche sur l'embryon n'a pas franchi le stade de la recherche clinique, alors que des travaux pour cette recherche sont réalisés depuis 20 ans dans le monde et que seuls 3 essais cliniques, de surcroît très contestés, ont été autorisés.
-il existe des méthodes alternatives tant pour les perspectives d’applications thérapeutiques avec les cellules souches adultes et issues du cordon ombilical, que pour la recherche pharmaceutique, avec les cellules souches pluripotentes induites (iPS).
Il s'agit de ne pas s'opposer à la recherche en tant que telle, mais de ne pas oublier non plus que le coût éthique ne peut être la destruction de la vie humaine. Si une recherche implique de détruire la vie humaine, il faut utiliser les alternatives existantes, et beaucoup plus efficaces telles que les cellules souches adultes, fœtales et du cordon : comme le rappelle le rapport de la mission spéciale de l'Assemblée nationale, des cellules souches fœtales sont contenues dans les organes et tissus prélevés lors des IVG, même si ces cellules souches fœtales comprennent une moindre proportion de cellules pluripotentes qu'au stade embryonnaire. Le sang placentaire est également une source de cellules souches multipotentes présentant des potentialités intermédiaires entre celles de l'embryon et de l'adulte et ont un potentiel thérapeutique.
Les études ne tuent pas l'embryon donc il faut les encourager. Il convient donc de conserver l'autorisation des études sur l'embryon prévues en 2004 si c'est au bénéfice thérapeutique de ce dernier et si cela n'implique pas sa destruction. Cela permet d'être en conformité avec l'article 18 de la convention d'Oviedo selon lequel la protection adéquate de l'embryon doit être assurée lors d'une recherche. La condition d'absence d'alternative est conservée.
Cela permettra également d’inciter les études visant à une meilleure compréhension des problèmes liés au développement embryonnaire et induira donc des progrès scientifiques dans le cadre de l'AMP, progrès dont les chercheurs sont actuellement détournés en raison de la surabondance des embryons constitués à chaque tentative d’AMP. Cela s’inscrit dans l’objectif de limitation du nombre d’embryons constitués lors de l’AMP puisque la vitrification ovocytaire permettra désormais de réduire au strict nécessaire le nombre des embryons fécondés.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-108 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 24 |
Les alinéas 3 à 12 de cet article sont remplacés par alinéas rédigés comme suit:
2° L'article L. 2151-6 est ainsi modifié:
Avant le premier alinéa il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
L'importation, l'exportation et la conservation de cellules souches embryonnaires est interdite.
Aux premier et deuxième alinéas, supprimer les mots : "embryonnaires ou"
3° Supprimer l'article L. 2151-7
4° Des dispositions transitoires pour la destruction du stock de cellules souches embryonnaires sont prévues par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8.
Objet
Au regard de la science même, la recherche sur les cellules souches embryonnaires est dépassée. Au regard de l’éthique, ces cellules étant issues de la destruction d’un embryon, la recherche sur ces cellules pose problème.
Comme l'a dit Axel Kahn lors de son audition au sénat le 2 mars 2011, " aujourd'hui, il y a des méthodes plus prometteuses que l'étude des cellules souches embryonnaires pour obtenir des cellules régénératrices, notamment les cellules souches induites dont la découverte par un chercheur japonais en 2006 est extrêmement intéressante et a bouleversé la discipline."
Dès lors il est inutile d'ajouter la mention "cellules souches embryonnaires" à celle des recherches sur l'embryon.
En outre, la raison pour laquelle le b) du 2° supprime l'obligation de participation des organismes français qui veulent exporter des CSE à un programme de recherche international, n'est pas claire et n'ont plus lieu d'être puisque l'article 23 interdit les recherches.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-109 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU) |
I- Au 4e alinéa de cet article, substituer les mots « de recherche scientifique » au mot « scientifique »
II- Compléter cet alinéa par la phrase suivante : « Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment ».
Objet
Cet amendement vise à une meilleure protection de la personne, imposée par les principes généraux posés par les articles 16 et suivants du code civil et permet une harmonisation avec l’article 16-10 relatif aux caractéristiques génétiques (l’accès aux données d’imagerie cérébrale ne sont pas moins invasives, en termes de protection de la vie privée que les précédentes).
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-110 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 24 TER A (NOUVEAU) |
Au 3e alinéa de cet article, remplacer le mot « peut » par le mot « doit ».
Objet
Rendre obligatoire et non pas simplement facultative l’organisation d’états généraux avant toute modification de la loi relative à la bioéthique.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-111 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS TITRE VII TER APPLICATION ET ÉVALUATION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE |
Après le titre VII ter, créer un TITRE VIIquater ainsi rédigé : "Recherches impliquant la personne humaine", et contenant les articles suivants:
Article 1er
I. - L'intitulé du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : <« Recherches impliquant la personne humaine> ».
II. - Le même titre est ainsi modifié :
1° L'article L. 1121-1 est ainsi modifié :
a)Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il existe <trois catégories de recherches impliquant la personne humaine> :
<« 1° Les recherches interventionnelles>, qui comportent <une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle> ;
<« 2° Les recherches interventionnelles>, qui ne portent pas <sur des médicaments> et ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
<« 3° Les recherches non interventionnelles, dans lesquelles tous les actes> sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
<« La personne physique ou la personne morale> qui est <responsable d'une recherche impliquant la personne humaine>, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « , <sur un même lieu ou> » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si, <sur un lieu, la recherche> est réalisée par une équipe, l'investigateur est le responsable de l'équipe et est dénommé investigateur principal. » ;
2° L'article L. 1121-3 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
<« Les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1> et qui n'ont <aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne> qui s'y prête, ainsi que <les recherches non interventionnelles>, peuvent être <effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée>. <Le comité de protection des personnes> s'assure <de l'adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche>. » ;
b) À la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : <« autres recherches> », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 » ;
c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« <Pour les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles, des recommandations de bonnes pratiques> sont fixées par voie réglementaire. » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « impliquant <la personne humaine> » ;
3° L'article L. 1121-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
<« Les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles> ne peuvent être <mises en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1>. <Le promoteur adresse une copie de cet avis et un résumé de la recherche à l'autorité compétente>. <Sur demande> de celle-ci, <le comité de protection des personnes concerné> transmet <sans délai toutes les informations utiles concernant ces recherches à l'autorité compétente>.
« Lorsque <les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1> figurent <sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes> s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que l'utilisation des produits sur lesquels porte <la recherche ne présente que des risques minimes>.
« <En cas de doute sérieux sur la qualification d'une recherche au regard des trois catégories de recherches impliquant la personne humaine définies à l'article L. 1121-1, le comité de protection des personnes> saisit pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« <À tout moment, le comité de protection des personnes concerné> informe sans délai l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout problème de sécurité dont il a <connaissance présenté par une recherche mentionnée aux 2° ou 3° de l'article L. 1121-1>. » ;
4° Après l'article L. 1121-8, il est inséré un article L. 1121-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-8-1. - <Les personnes> qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter <à des recherches non interventionnelles>.
« <À titre dérogatoire, le comité de protection des personnes> peut autoriser <une personne> qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime à se prêter <à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1>. Cette autorisation est motivée. Elle doit se fonder au moins sur l'une des conditions suivantes :
« - <l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes> est de nature à justifier le risque prévisible encouru,
« - <ces recherches> se justifient au <regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes> se trouvant dans la même situation juridique. Dans ce cas, le risque prévisible doit être nul et les contraintes que comporte <la recherche> doivent présenter un caractère minime. » ;
5° L'article L. 1121-11 est ainsi modifié :
Le cinquième alinéa est supprimé ;
6° L'article L. 1121-13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « <de recherches> », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
<« La première administration d'un médicament à l'homme dans le cadre d'une recherche> ne peut être effectuée que dans des lieux ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent. » ;
7° L'article L. 1121-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
<« Les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 et les recherches non interventionnelles> sont inscrites dans un répertoire rendu public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
<« Les résultats des recherches impliquant la personne humaine> sont rendus publics dans un délai raisonnable et précisent obligatoirement, <pour les recherches réalisées hors de l'Union européenne, le lieu de leur réalisation>. Les modalités d'application de cet alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
8° L'article L. 1123-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-6. - <Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur> est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un <des comités de protection des personnes désigné de manière aléatoire par la Haute Autorité de santé>. Il ne peut solliciter qu'<un seul avis par projet de recherche>.
« Toutefois, <avant que le comité de protection des personnes> ne se prononce ou en cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut adresser à la commission nationale une demande motivée tendant à ce qu'elle désigne un autre comité pour l'examen du protocole. La décision de cette commission doit être motivée. Elle est rendue dans un délai qui ne peut excéder un mois. » ;
9° Après l'article L. 1123-7, il est inséré un article L. 1123-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-7-1. - Tout <promoteur ayant son siège en France, envisageant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine dans un État non membre de l'Union européenne>, peut soumettre <son projet à un comité de protection des personnes>.
<« Le comité de protection des personnes> rend <son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de l'article L. 1121-2 et des deuxième à onzième alinéas de l'article L. 1123-7>. » ;
10° L'article L. 1123-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « du comité et », sont insérés les mots : « , <dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1,> » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande de modification substantielle engendre <un doute sérieux sur la qualification d'une recherche au regard des trois catégories de recherches impliquant la personne humaine définies à l'article L. 1121-1, le comité de protection des personnes> saisit l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander à la commission mentionnée à l'article L. 1123-1-1 de soumettre la demande de modification substantielle, pour un second examen, à un autre comité. » ;
11° Au 1° de l'article L. 1126-5, après les mots : <« personnes et> », sont insérés les mots : « , <dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1,> » ;
12° L'article L. 1126-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1126-10. - <Dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, le fait pour le promoteur de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs pendant la durée de la recherche les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés> pour les administrer ainsi que, <pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l'objet de la recherche> est puni de 30 000 euros d'amende. » ;
13° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : <« Information de la personne> qui se prête <à une recherche impliquant la personne humaine et recueil de son consentement> » ;
14° L'article L. 1122-1 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Préalablement <à la réalisation d'une recherche impliquant la personne humaine, une information> est <délivrée à la personne> qui y participe par l'investigateur ou un médecin qui le représente. Lorsque l'investigateur est <une personne qualifiée, cette information> est délivrée par celle-ci ou <par une autre personne qualifiée> qui la représente. L'information porte notamment sur : » ;
a) Au 2°, après le mot : « attendus », sont insérés les mots : « et, <dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1> » ;
b) Au début des 3° et 4°, sont ajoutés les mots : « <Dans le cas de recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1,> » ;
b bis) La seconde phrase du 5° est supprimée ;
b ter A) (nouveau) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, la nécessité d'un traitement des données personnelles conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
b ter) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
<« La personne dont la participation> est sollicitée est <informée de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, détenues par l'investigateur ou, le cas échéant, le médecin ou la personne qualifiée> qui le représente. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
<« La personne dont la participation> est <sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités chargés> de l'assister, de la représenter ou d'autoriser <la recherche> sont <informés de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer son consentement ou, le cas échéant, son autorisation à tout moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait>. » ;
d) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ne porte que <sur des volontaires sains et> » sont supprimés ;
d bis) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'<une recherche non interventionnelle porte sur l'observance d'un traitement et que sa réalisation> répond <à une demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence européenne des médicaments, l'objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée> peuvent <ne faire l'objet que d'une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible>. Le projet mentionné à l'article L. 1123-6 mentionne <la nature des informations préalables transmises aux personnes> se prêtant <à la recherche>. » ;
15° L'article L. 1122-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1122-1-1. - <Aucune recherche mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 1121-1> ne peut être <pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers>, après que lui a été délivrée l'information prévue à l'article L. 1122-1. Ce tiers doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur.
« <Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité de protection des personnes chargé de l'examen du protocole> peut autoriser <le recueil du consentement libre et éclairé pour permettre la participation d'une personne à une recherche prévue au 2° de l'article L. 1121-1>. <Le comité de protection des personnes> s'assure que les conditions de recueil du consentement libre et éclairé sont effectivement réunies.
<« Aucune recherche mentionnée au 3° de l'article L. 1121-1> ne peut être <pratiquée sur une personne> lorsqu'elle s'y est opposée. » ;
16° L'article L. 1122-1-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « impliquant <la personne humaine » et, après les mots> : « qui y sera soumise, », sont insérés les mots : « lorsqu'il est requis, » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le protocole peut prévoir une dérogation à cette obligation dans le cas d'une urgence vitale immédiate qui est appréciée par ce comité. » ;
c) Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :
« L'intéressé ou, le cas échéant, les membres de la famille ou la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 sont informés dès que possible et leur consentement, lorsqu'il est requis, leur est <demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche>. Ils peuvent également s'opposer <à l'utilisation des données concernant la personne dans le cadre de cette recherche>. » ;
17° L'article L. 1122-2 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'<une personne mineure> se prêtant <à une recherche> devient majeure dans le cours de sa participation, la confirmation de son consentement est requise après délivrance d'une information appropriée. » ;
a bis A) (nouveau) Après la première phrase du huitième alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est <demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche> s'il retrouve sa capacité à consentir. » ;
a bis) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'<à la date de la fin de la recherche la personne mineure> qui s'y est prêtée a acquis la capacité juridique, elle devient personnellement destinataire de toute information communiquée par l'investigateur ou le promoteur. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le consentement prévu au huitième alinéa du II est donné selon les formes prévues à l'article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux premier, sixième et neuvième alinéas du même II sont données par écrit. »
II bis. - La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1521-5 et du seizième alinéa de l'article L. 1541-4 du code de la santé publique est supprimée.
III. - Le titre II du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1121-2, les mots : « <sur l'être humain> » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 1121-3, les mots : « l'essai » sont remplacés par les mots : <« la recherche> » ;
3° Aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 1121-3, au deuxième alinéa de l'article L. 1121-11, au premier alinéa de l'article L. 1121-13 et au 12° de l'article L. 1123-14, le mot : « biomédicales » est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 1121-14, le mot : « biomédicale » est supprimé ;
5° À la première phrase du septième alinéa de l'article L. 1121-3 et du troisième alinéa de l'article L. 1121-11, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 1121-15, au premier alinéa de l'article L. 1121-16, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1125-2 et à la première phrase de l'article L. 1125-3, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 1121-4, au premier alinéa de l'article L. 1123-8 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1125-1, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 » ;
7° Au premier alinéa des articles L. 1121-5, L. 1121-6, L. 1121-7 et L. 1121-8, le mot : « biomédicales » est remplacé par les mots : « mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 » ;
8° À l'article L. 1121-9, au quatrième alinéa de l'article L. 1121-10 et à la première phrase de l'article L. 1121-12, le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 » ;
8° bis Le quatrième alinéa de l'article L. 1121-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où <la personne> qui s'est <prêtée à la recherche> est âgée de moins de dix-huit ans au moment de la fin de celle-ci, ce délai minimal court à partir de la date de son dix-huitième anniversaire. » ;
9° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1121-10, les mots : <« La recherche biomédicale> » sont remplacés par les mots : « Toute <recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1> » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 1123-10 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 1123-12 », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
<« Les événements et les effets indésirables définis pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1> sont <notifiés par le promoteur au comité de protection des personnes compétent>. » ;
11° L'article L. 1123-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « administrative » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le promoteur informe <le comité de protection des personnes compétent et l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 du début et de la fin de la recherche impliquant la personne humaine> et indique les raisons qui motivent <l'arrêt de cette recherche> quand celui-ci est anticipé. » ;
12° Le quatrième alinéa de l'article L. 1121-11 est supprimé ;
12° bis À la première phrase de l'article L. 1121-12, après les mots : « <des personnes et> », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
13° À la première phrase de l'article L. 1123-2, le mot : « biomédical » est remplacé par les mots : « <de la recherche impliquant la personne humaine> » ;
14° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1121-13 et au dernier alinéa de l'article L. 1125-1, le mot : « biomédicales » est supprimé ;
15° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1123-10, après le mot : <« recherche> », sont insérés les mots : « impliquant <la personne humaine » et, à la première phrase du second alinéa du même article, après la référence> : « L. 1123-9 », sont insérés les mots : « et <pour toutes recherches impliquant la personne humaine> » ;
16° Le second alinéa de l'article L. 1123-12 est supprimé ;
IV. - L'article L. 1221-8-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« <Dans ce cas, la recherche> est menée à partir de prélèvements réalisés soit <dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine>. » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
c) À la dernière phrase, les mots : « lorsque le sang ou ses composants sont <prélevés ou utilisés dans le cadre d'une activité de recherche biomédicale> » sont remplacés par les mots : <« relatives aux recherches impliquant la personne humaine> » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
IV bis A (nouveau). - Après les mots : « à des fins médicales », la fin du 3° de l'article L. 1333-1 du même code est ainsi rédigée : « ou <dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1>. »
IV bis. - Au dernier alinéa de l'article L. 1333-4 du même code, les mots : « ou <à la recherche médicale, biomédicale et> » sont remplacés par les mots : « , <à la recherche impliquant la personne humaine ou à la recherche> ».
IV ter. - Le 2° de l'article L. 1521-5 du même code est ainsi rédigé :
« 2° À l'article L. 1121-11, le dernier alinéa n'est pas applicable ; ».
VI . - Les deux premiers alinéas de l'article 223-8 du code pénal sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
<« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche> ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les mêmes peines sont <applicables lorsque la recherche interventionnelle> est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
« Les mêmes peines sont <applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle> est <pratiquée alors que la personne> s'y est opposée. »
VII. - Dans l’ensemble des autres dispositions législatives, les mots : « recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « recherche impliquant la personne humaine », et les mots : « recherches biomédicales » sont remplacés par les mots : « recherches impliquant la personne humaine ».
VIII. - Après l'article L. 1121-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-2. - Les articles L. 1121-4 et L. 1121-15 ne sont pas <applicables aux recherches non interventionnelles portant sur des produits cosmétiques ou alimentaires lorsque ces recherches> figurent <sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé>. »
Article 2
L'article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-1. - On entend par <recherches à finalité non commerciale les recherches dont les résultats> ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui poursuivent un objectif de santé publique et dont le promoteur ou le ou les investigateurs sont indépendants à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent <les produits faisant l'objet de la recherche>.
« <Pendant la durée de la recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, le promoteur> fournit gratuitement les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux utilisés pour les administrer ainsi que, <pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l'objet de la recherche>.
« Les caisses d'assurance maladie prennent <en charge les produits faisant l'objet de recherches à finalité non commerciale dans les conditions suivantes> :
<« 1° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée> au a <de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code>, lorsqu'ils sont <utilisés dans le cadre d'une recherche à finalité non commerciale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement> ;
<« 2° À titre dérogatoire, les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, à finalité non commerciale et ayant reçu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes>, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ces instances s'assurent <de l'intérêt de ces recherches pour la santé publique et notamment pour l'amélioration du bon usage et pour l'amélioration de la qualité des soins et des pratiques>. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« <Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le promoteur de la recherche> s'engage à rendre <publics les résultats de sa recherche>.
« Lorsque <la recherche ayant bénéficié d'une prise en charge> ne répond <plus à la définition d'une recherche à finalité non commerciale, le promoteur> reverse les sommes <engagées pour les recherches concernées aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du code de la sécurité sociale>. Le reversement dû est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après que le promoteur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. Le produit du reversement est recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le recours présenté contre la décision fixant ce reversement est un recours de pleine juridiction. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Si le promoteur ne respecte pas l'obligation de reversement visée à l'alinéa précédent, il se voit appliquer une pénalité dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé par le promoteur constaté l'année précédente. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition. »
Article 3
I. - L'article L. 1123-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, pour vérifier l'absence d'opposition » ;
2° Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - <la pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d'échantillons biologiques au cours de recherches impliquant la personne humaine>,
« - <la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence> de celles-ci par rapport à <l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés>. » ;
3° Au onzième alinéa, après les mots : « <de recherche> », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 » et, après les mots : « <des personnes et> », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
4° Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Outre les missions qui leur sont <confiées en matière de recherches impliquant la personne humaine, les comités> sont également consultés en cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« <Sur demande auprès du comité de protection des personnes concerné, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé> a <accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1>. »
II. - L’article L. 1243-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « à l’exercice des activités ainsi déclarées si », sont insérés les mots : « la finalité scientifique de l’activité n’est pas établie, si », et la dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
3° Les sixième et dernier alinéas sont supprimés ;
4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches. »
III. - L'article L. 1243-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « tissus et cellules », sont insérés les mots : « , des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés issus » ;
2° À la première phrase du même alinéa, les mots : « <dans le cadre d'une activité commerciale, », « , y compris à des fins de recherche génétique » et « , après avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée> » sont supprimés. La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;
3° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« <Par dérogation au premier alinéa, les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine> sont <régies par les dispositions spécifiques à ces recherches>. »
Article 3 bis
Après l'article L. 1131-1 du même code, il est inséré un article L. 1131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-1-1. - Par dérogation à l'article 16-10 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 1131-1 du présent code, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d'éléments du corps de cette personne prélevés à d'autres fins, lorsque cette personne, dûment informée de ce projet de recherche, n'a pas exprimé son opposition. Lorsque la personne est un mineur ou un majeur en tutelle, l'opposition est exprimée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Lorsque la personne est un majeur hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une tutelle, l'opposition est exprimée par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille ou, à défaut, par une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables.
« Il peut être dérogé à l'obligation d'information prévue au premier alinéa lorsque la personne concernée ne peut pas être retrouvée. Dans ce cas, le responsable de la recherche doit consulter avant le début des travaux de recherche un comité de protection des personnes qui s'assure que la personne ne s'était pas opposée à l'examen de ses caractéristiques génétiques et émet un avis sur l'intérêt scientifique de la recherche.
« Lorsque la personne concernée a pu être retrouvée, il lui est demandé au moment où elle est informée du projet de recherche si elle souhaite être informée en cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave.
« Le présent article n'est pas applicable aux recherches dont les résultats sont susceptibles de permettre la levée de l'anonymat des personnes concernées. »
Article 4
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les comités sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Ils exercent leur mission en toute indépendance. »
Articles 4 bis
Le troisième alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cadre des recherches interventionnelles autorisées, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa du 1° de l'article L. 1121-1, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut, à titre exceptionnel et dans des conditions fixées par décret, distribuer les produits, substances ou médicaments nécessaires à la recherche à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé où la recherche est réalisée. »
Article 4 ter
À la première phrase de l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, les mots : « mentionnés à l'article L. 5311-1 » sont supprimés.
Article 4 quater
Après l'article L. 5124-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5124-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-9-1. - Les activités mentionnées à l'article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d'établissements publics ou d'organismes à but non lucratif :
« - lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;
« - dans le cadre de recherches sur la personne portant sur des médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.
« Ces établissements sont soumis aux dispositions des articles L. 5124-2 à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4 à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-12. »
Article 4 quinquies A
I. - L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :
<« 7° Émettre des recommandations en matière de protection des personnes participant aux recherches impliquant la personne humaine et de fonctionnement des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique et veiller au bon fonctionnement de ces comités>. » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de santé émet des <propositions sur les orientations souhaitables en matière de recherches impliquant la personne humaine et sur les conséquences des recherches ayant un intérêt majeur pour la santé publique>. Elle est <consultée sur tout projet législatif ou réglementaire concernant les recherches impliquant la personne humaine>. Elle désigne le comité chargé du second examen prévu aux articles L. 1123-6 et L. 1123-9 du code de la santé publique. »
II. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 161-41 du même code, après les mots : « les commissions mentionnées aux articles », est insérée la référence : « L. 1123-1-1 et ».
Article 4 quinquies
I. - Après l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-1-1. - Les avis et recommandations de la Haute Autorité de santé pris en application du 7° et du treizième alinéa de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale le sont <après avis d'une commission spécialisée nommée Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine>.
« <Outre son président, la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine> est composée de dix-huit membres titulaires dont :
<« 1° Sept membres désignés par l'ensemble des membres des premiers collèges composant les comités de protection des personnes> ;
<« 2° Sept membres désignés par l'ensemble des membres des deuxièmes collèges composant les comités de protection des personnes> ;
« 3° Deux personnalités qualifiées désignées par le collège de la Haute Autorité de santé ;
« 4° Deux membres de droit : le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
« Les membres de la commission nationale doivent être indépendants des promoteurs.
« La commission est présidée par un membre du collège de la Haute Autorité de santé. »
II - L'article L. 1123-14 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les modalités de désignation des membres de la commission prévue à l'article L. 1123-1-1 ».
Article 4 sexies
Après l'article L. 1121-16-1 du même code, il est inséré un article L. 1121-16-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-3. - Le premier aliéna de l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas <applicable aux recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1> qui ont reçu l'avis favorable d'un comité mentionné à l'article L. 1123-1.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut toutefois, <en tant que de besoin, saisir pour avis et dans le cadre de ses missions définies à l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée le comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé. »
Article 4 septies
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1125-1 du même code, les mots : « les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : « les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n°1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ».
Article 4 octies
Le second alinéa de l'article L. 1245-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 1243-1 », sont insérés les mots : « et sur les tissus » ;
2° Après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de greffe ».
(Conformes)
Article 5
La présente loi entre en vigueur dès la publication au Journal officiel des décrets mentionnés aux articles L. 1121-17 et L. 1123-14 du code de la santé publique, ainsi qu’à l’article 4 quinquies de la présente loi.
Objet
Les dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine ne peuvent être traitées indépendamment des lois de bioéthique tant les enjeux éthiques sont prégnants. Le texte inséré dans le nouveau titre VII quater est issu d'une proposition de loi déposé à l'assemblée nationale, discutée deux fois au sénat, et dont l'adoption définitive n'est pas à l'ordre du jour. Il est donc opportun de l'intégrer au présent projet de loi.
En effet, l'encadrement de la recherche s'est toujours fait en fonction de principes éthiques forts et les lois de bioéthique de 1994 recouvraient à la fois l'affirmation des principes généraux de protection de la personne humaine qui ont été introduits notamment dans le Code civil, les règles d'organisation de secteurs d'activités médicales en plein développement tels que ceux de l'assistance médicale à la procréation ou de greffes ainsi que des dispositions relevant du domaine de la santé publique ou de la protection des personnes se prêtant à des recherches médicales.
Le texte propose d'unifier les différents types de recherches médicales au sein d'un cadre commun de contrôle et expose au risque de sacrifier la détermination de principes intangibles aux pressions liées à l'innovation scientifique. De ce point de vue, le fait que la loi fondatrice Huriet-Sérusclat ait été modifiée déjà à sept reprises en l'espace de vingt ans, sans qu'aient été pour autant pleinement prises en compte les recommandations faites par le sénateur Huriet lui-même en 2001, incite à la prudence. Dans un domaine aussi sensible que la recherche médicale, il est en effet crucial que les acteurs disposent du temps nécessaire pour s'approprier les normes d'encadrement, sans quoi celles-ci ne peuvent être pleinement efficaces. Chaque modification législative entraîne, de plus, l'adoption de multiples textes réglementaires d'importance variable mais auxquels doivent se conformer tant les acteurs de la recherche que les organismes en charge du contrôle, ce qui suscite inévitablement des effets de retard et d'empilement.
A l'inverse, affirmer des principes sans tenir compte de la réalité, ce qui les rend de facto inapplicables, pourrait susciter le retour de pratiques clandestines auxquelles la loi cherche précisément à mettre fin. Ainsi, dès l'origine, la classification des différents types de recherches s'est avérée difficile et a dû évoluer : la distinction entre les recherches « avec » ou « sans » bénéfice individuel direct s'est révélée trop complexe en pratique et a été remplacée par une distinction a priori plus large entre « recherches biomédicales » et « recherches en soins courants » par la loi du 9 août 2004.
Il apparaît aujourd'hui que cette nouvelle répartition, pourtant précisée par décret, n'a pas pu s'imposer dans les faits. Or, une définition opérationnelle de la recherche doit figurer dans la loi pour permettre la protection effective des personnes sans nuire au développement de la recherche.
Au-delà de cette confrontation aux faits, les évolutions législatives sont également la conséquence de ce que, pionnière en matière d'éthique médicale, la loi Huriet-Sérusclat a vu son champ d'action étendu à une part de plus en plus importante de la recherche médicale au fur et à mesure que l'intérêt des solutions qu'elle a proposées s'est imposé : l'importance grandissante des comités de protection des personnes en est l'illustration.
La France doit aussi tenir compte du cadre international dans lequel, depuis le code de Nuremberg d'août 1947, est définie l'éthique de la recherche clinique : les principes figurent dans la Convention d'Oviedo sur les droits de l'Homme et la biomédecine, élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe et que la France a signée le 4 avril 1997, ainsi que par son protocole additionnel, ouvert à la signature depuis le 25 janvier 2005 mais auquel elle n'a pas adhéré. Il paraît difficile que la France, même si ce dispositif ne s'applique pas dans l'ordre juridique interne, s'en écarte sensiblement, spécialement en matière de consentement des personnes, socle de l'éthique en matière de recherche.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-112 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES |
Est autorisée la ratification de Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, signée à Oviédo le 4 avril 1997 et ses protocoles portant interdiction du clonage d’êtres humains en date du 12 janvier 1998, relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine du 24 janvier 2002 et relatif à la recherche biomédicale du 25 janvier 2005, et dont les textes sont annexés à la présente loi .
Objet
La France, qui avait pourtant activement participé à son élaboration, a refusé jusqu’à présent de ratifier cette Convention du Conseil de l’Europe qui constitue la base du droit biomédical sur notre continent, très en avance sur le reste du monde ; elle est donc parmi les derniers pays européens dans cette situation peu enviable et en tout cas contraire à sa longue tradition dans ce domaine. Cet oubli pouvait s’expliquer par l’attitude du Conseil d’Etat qui avait rendu un avis défavorable à la ratification en 1997 (Etudes et documents du Conseil d’Etat, n° 49 p. 88). La Haute juridiction a changé d’opinion dans son étude publiée en 2009 sur la révision des lois dites « bioéthiques » (Conseil d’Etat, 6 mai 2009, « La révision des lois de bioéthique ») : elle conclut désormais à sa ratification estimant que «(…) l’évolution législative intervenue dans notre pays n’a pas montré de divergence avec le contenu de la Convention d’Oviedo et le rôle de cette convention et de ses protocoles doit au contraire être renforcé pour lutter contre le risque de « moins disant » éthique à l’échelon international ». Il n’y a donc plus d’obstacles à cette ratification ; la seconde révision des lois dites « bioéthiques » est l’occasion pour le législateur français de réparer cet oubli de 14 ans.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-113 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 5 |
Compléter le 6e alinéa de cet article ainsi:
Si les risques médicaux encourus par le donneur menacent à court ou long terme la santé du donneur, le comité doit le mettre en garde et suggérer une solution alternative.
Objet
L'article 5 élargit le cercle des donneurs vivants au delà de tout lien familial. Il prend ainsi acte de la pénurie d'organes de notre pays. cependant, l'intégrité des donneurs potentiels doit rester une priorité et un risque excessif ne doit pas exister dans le prélèvement d'organes. Le présent amendement insiste donc sur le rôle du comité d'experts de prévention auprès du donneur. Un tel dispositif sera de nature à renforcer la confiance dans notre système de don et ne devrait donc pas être préjudiciable au don entre vivants, tout en apportant une garantie supplémentaire aux donneurs.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-114 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 UNDECIES (NOUVEAU) |
Il est ajouté un article 5 duodecies rédigé comme tel:
Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, est prévu un espace d'accueil et d'écoute pour les familles qui font face à la mort d'un de leur proche et qui sont consultées pour un prélèvement d'organes sur ce dernier.
Objet
30 % de familles refusent le prélèvement d’organes. Cette réaction préjudiciable aux personnes qui attendent d'être greffées peut s'expliquer en partie au moins, parce qu’il est rare que le corps de la personne décédée arrive dans un lieu spécialisé, où il soit possible de procéder immédiatement à un prélèvement. De plus, la plupart du temps, les personnes décédées arrivent dans des hôpitaux généraux, dans des services d’urgence où règne une hyperactivité qui ne favorise pas la prise en charge de familles qu’il faudrait, au contraire, accueillir dans des lieux dédiés, par des personnes formées. Il n’est en effet pas évident pour ces familles qui viennent d’apprendre le décès d’un proche d'envisager en quelques heures que cela sera profitable à quelqu'un. Il s'agit donc d'inciter les établissements à prévoir un espace d'accueil dédié aux familles.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-115 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
I-supprimer cet article
II- Dans la première phrase de l'article L. 2131-4-1 du code de la santé publique, après les mots : "cinquième alinéa de l'article L. 2131-4", ajouter les mots "et pour une durée de cinq ans après la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique"
Objet
Amendement de repli.
I- La pratique du double DPI ou DPI-HLA, est autorisée depuis la loi de 2004.
L’article L. 2131-4-1 du Code de la santé publique prévoit en effet la possibilité d’avoir recours au DPI pour sélectionner un embryon compatible afin de permettre un prélèvement d’éléments ou de produits au profit d’un enfant déjà né, atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Cette technique est parfois nommée technique du « bébé-médicament » car il s’agit, très concrètement, d’envisager la conception et la sélection d’un embryon sur des critères de compatibilité avec le frère ou la sœur malade. On la désigne encore sous le terme de double DPI, car elle consiste à opérer une double sélection des embryons : le diagnostic consiste d’abord à éliminer les embryons porteurs de l’anomalie génétique et, ensuite, à ne retenir que celui qui présente la meilleure compatibilité immunologique en vue de la greffe.
Cette disposition, qui conduit à considérer l’enfant comme un gisement de ressources biologiques, a suscité de nombreuses réserves. C’est en effet l’une des règles d’or de l’éthique que cette règle bafoue en permettant qu’un être humain, et il s’agit ici d’un enfant, soit considéré comme un moyen au service de fins qui lui sont extérieures.
Conscient des enjeux éthiques, qui avaient été soulignés par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 72 du 4 juillet 2002, le parlement a consenti à n’autoriser cette technique que de façon non seulement dérogatoire mais, surtout, expérimentale. L’objectif du législateur était de vérifier si les importants problèmes éthiques soulevés par cette technique étaient contrebalancés par son caractère de nécessité impérieuse.
Cet amendement propose de rétablir l'autorisation de cette technique à titre expérimental.
II- L'expérimentation est circonscrite dans le temps, pour cinq ans.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-116 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger comme suit cet article:
au premier alinéa de l'article L. 2131-4-1 du même code, après les mots : "Par dérogation aux dispositions prévues par le cinquième alinéa de l'article L; 2131-4" sont ajoutés les mots :"et sous réserve d'avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles 1241-1 et suivants".
Objet
Amendement de repli. La pratique du DPI-HLA est autorisée depuis la loi de 2004. Conscient des enjeux éthiques qui avaient été soulignés par le CCNE dans son avis 72 du 4 juillet 2002, le parlement a consenti à ,'autoriser cette technique que de façon non seulement dérogatoire mais surtout expérimentale. l'objectif du législateur était de vérifier si les importants problèmes éthiques soulevés par cette technique étaient contrebalancés par son caractère de nécessité impérieuse. De nouvelles techniques sont apparues depuis 2004 et elles ont fait preuve de leu efficacité. les cellules souches de sang de cordon ombilical ont permis de traiter des pathologies liées au système sanguin (leucémies), à la moelle osseuse, au système nerveux, au cœur et au métabolisme (diabète juvénile). des projets ont été lancés pour la régénération de la cornée, la réparation des tissus nerveux endommagés par un accident vasculo-cérébral ou encore la reconstruction du tissu musculaire cardiaque endommagé par un infarctus. Le professeur Eliane Gluckman, présidente de l'association EUrocord considère que "le sang de cordon représente le futur de la thérapie cellulaire hématopoïétique et potentiellement de la médecine régénératrice". Il convient donc, par cet amendement, de poser le principe que, même à titre expérimental, le DPI-HLA doit être l'ultime recours.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-117 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer l'article 18 bis du projet de loi actuel par l'article 18 bis suivant:
" L'article L. 1244-6 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés informatique et libertés, toute personne, autorité publique, service ou l’organisme et notamment les Centres d’études et de conservation des œufs et du sperme (Cecos), qui recueille et conserve des données à caractère personnel relatives aux donneurs de gamètes ou d'embryons, aux couples receveurs ou aux personnes issues des techniques d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est soumise au contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Cette autorité indépendante a compétence pour contrôler les conditions dans lesquelles est effectué le recueil des données à caractère personnel à l'occasion des procréations médicalement assistées. La mise en place de tout traitement automatisé concernant ces données est soumise au respect des modalités de déclarations et/ou d’autorisations préalables selon le type de données conservées, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. La commission nationale de l’informatique et des libertés a notamment compétence pour réaliser des contrôles sur place afin de s'assurer de la bonne conservation de ces données, quelqu’en soit le support.
En cas de non respect de ces dispositions, la commission nationale de l’informatique et des libertés, peut mettre en œuvre les mesures prévues aux articles 45 à 52 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 »
Objet
Cet amendement vise à modifier l’article 18 bis du projet de loi introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale qui n’est pas satisfaisant car renvoyait à un décret la détermination des conditions de conservation et de traitement des informations relatives aux donneurs, ce qui ouvrait la voie à la mise en place d’un régime dérogatoire à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Un décret n’est pas nécessaire puisque la Cnil s’est d’ores et déjà reconnue compétente pour instruire une plainte concernant les fichiers détenus pas les Cecos.
En outre, l’article 18 bis voté n’abordait pas des points essentiels, tels que:
– les conditions et modalités de recueil des données à caractère personnel,
– les autres données à caractère personnel recueillies et conservées qui sont relatives aux couples ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs et les données relatives aux personnes issues des procréations médicalement assistées avec tiers donneurs.
Il est indispensable et urgent de réaffirmer le rôle de la Cnil, pour éviter :
– la divulgation incontrôlée de données à caractère personnel (cela s’est déjà produit en 1992, le nom de 120 enfants issus d’inséminations artificielles avec donneurs, a été divulgué à des chercheurs du CNRS par une banque de sperme située à Marseille, ce qui leur a permis de faire passer des tests à ces enfants à des fins expérimentales, en se rendant dans leurs écoles et en faisant valoir qu’il s’agissait de simple tests scolaires, sans en avertir leurs parents, les directeurs d’établissements scolaires, ni quiconque)
– la perte des données relatives au donneur, ce qui entraîne une perte de chance pour la personne issue de son don dont le médecin ne pourra jamais consulter le dossier, même en cas de nécessité thérapeutique, contrairement à ce que prévoient le code civil et le code de la santé publique (la CADA a rendu un avis le 22 décembre 2010 dans lequel elle fait état de la perte du dossier d’un donneur, alors que celui-ci aurait dû être conservé pendant 40 ans, en application des dispositions du Code de la santé publique).
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-118 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Au 8e alinéa de l'article 16-11 du code civil, remplacer les mots « circonstances très exceptionnelles fixées par décret en Conseil d’Etat »
par les mots suivants :« dans des circonstances exceptionnelles et après autorisation du juge du tribunal de grande instance saisi par voie de requête »
Objet
Les articles 16 et suivants constituent les fondements du régime juridique du corps humain en droit français. Dès lors, un renvoi à des mesures règlementaires pour leur définition même est inopportun (seul l’article 16-12 comporte d’ailleurs un tel renvoi mais il s’agit seulement de l’agrément des personnes habilitées à pratiquer des identifications génétiques).
L’autorisation du juge judiciaire préalable est en cohérence avec l’article 16-2 qui fait de ce juge le garant du respect du corps humain en toutes circonstances. Elle est également cohérente avec le deuxième alinéa de ce même article dont la modification envisagée ne constitue au demeurant qu’une application particulière.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-119 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 19 |
Au septième alinéa de cet article, après les mots : "limiter le nombre d'embryons conservés".
Ajouter la phrase suivante: "dans un délai d'un an après l'autorisation effective de la vitrification ovocytaire, la cryoconservation des embryons est interdite et le nombre d'embryons fécondés par tentative d'AMP est limité à trois."
Objet
Amendement de repli. L'objectif de limitation du nombre d'embryons conservés inscrit par les députés dans le projet de loi ne sera effective que si on précise le nombre d'embryons autorisés par tentative. De plus, autoriser la vitrification ovocytaire n'a de sens que si cette technique s'accompagne d'un encadrement éthique, à savoir l'objectif de limitation des embryons, sans quoi elle ne servira qu'à faire basculer progressivement la fonction médicale de l'AMP en fonction de convenance.
Afin de prendre en compte la réalité des pratiques médicales et de laisser le temps aux laboratoires de s'approprier la technique de la vitrification ovocytaire, cette limitation est prévue un an après l'édiction de la liste des procédés biologiques mentionnée à l'alinéa 1 de cet article. En outre il s'agit d'un amendement de cohérence puisque tout le monde s'accorde à dire, les chercheurs en premier, que la vitrification ovocytaire permettra de ne plus avoir d'embryons surnuméraires.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-120 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
L'article L.2141-3 du code de la santé publique est ainsi modifié:
1° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
"Six mois après la promulgation de la présente loi, la cryoconservation des embryons est interdite. En conséquence, il ne peut en être conçu qu'un en réponse à la demande du couple. Cet embryon est implanté dans les délais les plus brefs.
Objet
Le stock de 149 191 embryons congelés vivants (en 2008) place leurs parents devant d'impossibles choix et attise les convoitises de la recherche pharmaceutique. En application du principe selon lequel tous les embryons ont droit à la vie et qu'ils ne peuvent être ni éliminés ni utilisés comme matériau de recherche, il parait souhaitable de s'engager dans la voie d'une diminution voire d'un arrêt de la production d'embryons cryoconservés.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-121 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 22 |
Le quatrième alinéa de cet article est ainsi modifié: "Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre, dans un délai d'un an après l'autorisation effective de la vitrification ovocytaire. Passé ce délai, ce nombre est limité à trois."
Objet
Amendement de repli. Coordination avec l'article 19 amendé.
La vitrification ovocytaire étant autorisée en partie car elle permet d'éviter la constitution d'un stock d'embryons surnuméraires au regard des questions éthiques insolubles que cela pose, la pratique médicale de l'AMP se doit d'être cohérente avec cette technique et cet objectif. Le délai d'un an vise à s'accorder avec la réalité des pratiques médicales qui doivent apprivoiser cette nouvelle technique.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-122 28 mars 2011 |
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Mme HERMANGE ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter L’avant-dernier alinéa du même article L. 2141-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce consentement ne peut être recueilli qu’après le succès de l'assistance médicale à la procréation. » »
Objet
Amendement de repli si les alinéas 2 et 3 du 2141-3 du code la santé punlique permettant la cnstitution d'embryons surnuméraires et leur cryoconservation ne sont pas supprimés.
L’interdiction posée par l’article L. 2151-2 de concevoir in vitro des embryons à des fins de recherche ne doit pas pouvoir être contournée. De même, les couples ne doivent pas être privés des chances d'avoir un enfant.
Or, la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article R. 2151-4 prévoit que lorsque le couple consent à une AMP, il peut lui être proposé « dans le même temps » de consentir à ce que certains de ses embryons fassent l’objet d’une recherche.
Outre le fait que cette disposition réglementaire contrevient à l’interdiction légale de la création d’embryons pour la recherche, elle prive également le couple du bénéfice de nouvelles tentatives de fécondation in vitro.
Il est donc nécessaire de préciser que ce consentement n'est pas recherché a priori, ce qui rendrait cette démarche illégale et illégitime, mais qu'il est donné postérieurement au succès de l'AMP.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-123 28 mars 2011 |
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Mmes GIUDICELLI et HERMANGE ARTICLE 5 |
Dans le 4e alinéa de cet article, remplacer les mots: « lien affectif étroit, stable et avéré » par les mots suivants : « lien affectif étroit présentant un caractère de stabilité et de continuité ».
Objet
Cette formulation plus précise renvoie à deux dispositions importantes du Code civil qui mettent également en situation des tiers dans un cadre familial :
- l'article 1 du projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers consacre le droit de l'enfant à entretenir des relations avec les tiers qui ont résidé avec lui et l'un de ses parents et avec lequel il a noué des liens affectifs étroits.
- l'article 515-8 du Code civil qui définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-124 28 mars 2011 |
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Mmes GIUDICELLI et HERMANGE ARTICLE 19 |
Après le sixième alinéa, insérer l'alinéa suivant :
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de l'arrêté autorisant la vitrification ovocytaire, le gouvernement remet au parlement un rapport sur les implications sociétales de la vitrification ovocytaire en termes de demande d'AMP et sur le taux de réussite de l'AMP par cette technique
Objet
Des chercheurs auditionnés par la commission spéciale de l'assemblée nationale ont souligné les problèmes éthiques que peut engendrer cette nouvelle technique: multiplication des dons d'ovocytes plus ou moins contrôlés, développement de demandes de grossesse chez des femmes ménopausées, création d'embryons clandestins, les gamètes n'étant pas individuellement répertoriés et ne bénéficiant pas de la même traçabilité rigoureuse que les embryons. Cette technique pourrait en outre relancer des programmes de transfert nucléaire. Enfin, cette technique ne saurait être une alternative à la production d'embryons surnuméraires contrairement à ce qui est avancé par nombre de personnes, à moins de ne mettre en fécondation qu'un seul ovocyte et dès lors de diminuer encore davantage le taux déjà faible de réussite de l'AMP qui est actuellement de 18% par tentative.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-125 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES |
Rédiger ainsi cet article :
Avant l’article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.
Objet
La convention d’Oviedo est le seul instrument juridique international contraignant en matière de bioéthique. Elle s’inspire très largement des lois françaises de bioéthique de 1994.
Comme le souligne l’étude d’impact annexée au projet de loi, aucun obstacle n’empêche sa ratification par la France ; seule une réserve « sans gravité » relative au champ des donneurs de moelle osseuse devra être présentée. Les quatre protocoles additionnels à la convention sont également compatibles avec les lois françaises en vigueur et le présent projet de loi.
Si l’on veut favoriser une harmonisation européenne proche des conceptions françaises en matière de bioéthique, il est impératif que la France, qui fut l’un des tout premiers signataires de cette convention, la ratifie.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-126 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur TITRE IER EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES |
Compléter l'intitulé de cette division par les mots :
à des fins médicales
Objet
Amendement de précision. Il s’agit de bien spécifier que les articles de cette division ne concernent que la réalisation d’examen de caractéristiques génétiques à des fins médicales.
Le code civil prévoit en effet les conditions dans lesquelles ces examens sont réalisés en matière judiciaire.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-127 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après les mots :
mesures de prévention
insérer les mots :
, y compris de conseil génétique,
Objet
En matière de risque génétique, la notion de conseil est fondamentale ; elle fait intégralement partie des mesures de prévention qui peuvent être proposées.
Le conseil génétique est une démarche médicale qui a pour objet d’évaluer les risques de maladies héréditaires auxquelles peuvent être confrontées certaines personnes, d’informer ces personnes sur la nature et les conséquences de la maladie diagnostiquée, et de leur proposer différentes options dans le but de prévenir, éviter ou améliorer leur situation.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-128 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer la dernière phrase.
Objet
L’article 1er organise les modalités d’information de la parentèle en cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave.
L’Assemblée nationale a complété, sur plusieurs points, le texte du projet de loi initial. Par cet amendement, il est proposé de supprimer l’une des phrases ajoutées qui, d’une part, est inutilement stigmatisante, d’autre part, s’avère redondante avec les dispositions déjà prévues à l’alinéa 4 (information par le médecin prescripteur des risques qu’un silence peut faire courir aux membres de la famille potentiellement concernés et définition des modalités de cette information).
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-129 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet alinéa est redondant avec l’alinéa 4. Il convient donc de le supprimer.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-130 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Rédiger comme suit le début de cet alinéa :
La personne ou, le cas échéant, son représentant légal procède à l’information des membres de sa famille potentiellement concernés. Toutefois, si cette personne…
Objet
Amendement de coordination avec la suppression de l’alinéa 6.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-131 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après les mots :
Agence de la biomédecine
insérer les mots :
et de la Haute Autorité de santé
Objet
Il parait indispensable d’associer la Haute Autorité de santé à la définition des règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation de tests génétiques ainsi qu’au suivi médical des personnes concernées par ces tests. En effet, même si l’Agence de la biomédecine a une compétence spécifique en matière génétique et connait bien les professionnels concernés, elle ne possède pas la même expertise que la Haute Autorité de santé dans le domaine des pratiques médicales.
C’est pourquoi, cet amendement propose que l’arrêté du ministre de la santé soit pris sur proposition des deux organismes, Agence de la biomédecine et Haute Autorité de santé. Dans les faits, il arrive d’ailleurs souvent que celles-ci travaillent ensemble.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-132 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéas 7 à 10
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
III. - L’article 226-28 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131-2-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
IV. - L’article L. 1133-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 euros d'amende.
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 1131-2-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
La nouvelle incrimination pénale prévue à l’alinéa 8 doit figurer dans le code pénal et être simplement dupliquée dans le code de la santé publique qui est ici le « code suiveur ».
Par ailleurs, les alinéas 9 et 10 sont redondants avec les dispositions actuelles de l’article L. 1133-6 du code de la santé publique.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-133 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « loi Loppsi 2 », a, dans son article 6, largement réglé la question. Il n’y a donc plus lieu de le faire ici.
L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques a été étendue à trois nouveaux cas particuliers : militaire décédé à l’occasion d’une opération menée par les forces armées, victime de catastrophe naturelle, personnes disparues.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-134 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Nul ne peut demander l’examen des caractéristiques génétiques le concernant ou concernant un tiers sans prescription médicale et sans recourir à un laboratoire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 1131-2-1.
Objet
Amendement rédactionnel.
La formulation retenue par les députés n’est ni correcte grammaticalement ni surtout efficace sur le plan juridique.
Il s’agit d’inscrire dans le code de la santé publique le principe de l’interdiction du recours à des tests génétiques à finalité médicale, pour soi-même ou pour un tiers (par exemple un enfant), sans prescription médicale ni appel à un laboratoire autorisé par l’Agence de la biomédecine.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-135 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il n’y a pas lieu d’abroger l’intégralité de l’ordonnance relative à la biologie médicale au motif qu’elle pose quelques problèmes particuliers.
De nombreux mois de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés ont en effet permis son adoption et elle a commencé à être appliquée.
D’ici la séance publique, des amendements pourront être déposés pour régler l’une ou l’autre des trois difficultés mises en exergue par ceux qui ont demandé son abrogation (impossibilité de recruter en centres hospitaliers universitaires des biologistes médicaux ne disposant pas du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; impossibilité de ristournes sur les examens de biologie médicale ; autorisation de prélèvement d’échantillons biologiques en cabinet d’infirmier).
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-136 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est redondant avec le 12° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique qui prévoit déjà une enquête annuelle de l’Agence de la biomédecine sur le trafic d’organes.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-137 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 5 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 ter vise à faire figurer dans le dossier médical personnel (DMP) la mention selon laquelle une personne à été informée de la loi sur le don d’organe et n’a donc pas choisi de s’opposer au don. Cette mesure est demandée par une partie des équipes pratiquant les greffes, les coordinateurs des prélèvements estiment cependant qu’il ne s’agirait pas d’une mesure favorisant le don dans la pratique. D’une part, la nécessité de consulter le DMP s’ajoute aux obligations déjà lourdes des équipes. D’autre part et plus fondamentalement l’inscription de la mention selon laquelle la personne a été informée de la loi sur le don d’organe ne remplacera pas le dialogue nécessaire avec la famille. Il vous est donc proposé de supprimer cet article au profit d’un dispositif d’information proposé par votre rapporteur pour l’article 5 sexies.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-138 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« La Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe prend le nom de Journée nationale de réflexion sur le don d’organe et la greffe et de reconnaissance envers les donneurs ».
Objet
Plusieurs associations qui militent pour le don souhaitent une reconnaissance symbolique des donneurs qui aille au-delà des lieux de mémoire situés dans les hôpitaux, sans pour autant aller jusqu’à une reconnaissance individuelle.
Plutôt qu’une simple affirmation dans le code de la santé publique, votre rapporteur estime que l’affirmation de la reconnaissance de la Nation aux donneurs devrait être rappelée chaque année au grand public dans le cadre de la Journée national mise en place depuis 2000 et animée par l’Agence de la bioéthique. L’acte des donneurs pourra, à cette occasion, être donné en exemple.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-139 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 5 quater il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L. 111-7 du code des assurances, il est inséré un article L. 111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8. - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d’un don d’organe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. »
Objet
Comme le soulignent les associations qui militent pour le don, les donneurs sont des personnes en bonne santé qui ne relèvent pas des conventions Aeras (S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) pour leurs polices d’assurances. Il convient donc d’inscrire dans le code des assurances qu’ils ne peuvent faire l’objet de discriminations.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-140 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à accorder une priorité aux donneurs dans le cas où ils viendraient à avoir besoin d’une greffe. Bien que destinée à récompenser l’acte de don, cette mesure est de nature à désorganiser le système actuel d’attribution des greffons. Il est donc proposé de la supprimer.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-141 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Les assurés sociaux sont informés sur la législation en matière de don d’organe à l’occasion de l’émission ou du renouvellement de la carte prévue par l’article L. 161-3 du code de la sécurité sociale. Les modalités de cette information sont définies par voie réglementaire.
Objet
Cet amendement propose de mettre en place une information des assurés sociaux sur la loi sur le don d’organe plutôt que de prévoir une inscription sur la carte Vitale dont la portée pratique semble devoir être limitée.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-142 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 5 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression d'un article redondant avec l'article L. 1418-1 du code de la santé publique.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-143 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 5 UNDECIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression d'un article redondant avec l'article L. 1418-1 du code de la santé publique.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-144 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
« Le prélèvement à des fins thérapeutiques est opéré en vue d’une utilisation anonyme, dans l’intérêt de toute personne ayant besoin d’une greffe. Par dérogation, »
Objet
Clarification rédactionnelle.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-145 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
, lorsque les conditions médicales le nécessitent,
Objet
Cet ajout de l’Assemblée nationale pose plus de problèmes qu’il ne semble a priori en résoudre :
- il pourrait conduire au non respect du droit du patient à être informé ;
- il renvoie au médecin et non plus à la femme le choix de procéder ou non aux examens de diagnostic prénatal, ce qui constitue une atteinte au principe d’autonomie du patient ; les femmes sont en effet libres d’accepter ou de refuser ces examens, comme l’a rappelé le CCNE et comme cela figure à l’alinéa 9 de l’article ; il serait paradoxal qu’en voulant renforcer le libre choix des femmes on privilégie en fait le pouvoir du médecin ;
- il crée une rupture d’égalité entre les femmes ;
- il fait reposer une responsabilité accrue sur les professionnels qui pourront se voir reprocher de ne pas avoir proposé un dépistage à une femme « évaluée sans risque » alors que celui-ci était avéré.
La très grande majorité des collèges de professionnels et les sociétés savantes se sont par ailleurs élevés contre cette disposition.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-146 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 11
Après les mots :
laboratoires de biologie médicale
insérer les mots :
faisant appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence,
Objet
Amendement de coordination avec l’article 19 B.
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Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-147 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l’article 19 B.
Ce dernier procède en effet, entre autres dispositions, à la même modification, à savoir le maintien de l’agrément par l’Agence de la biomédecine des praticiens habilités à réaliser un diagnostic préimplantatoire ; en revanche, l’agrément individuel des praticiens pratiquant les examens biologiques dans le cadre d’un diagnostic prénatal est supprimé, leur compétence devant désormais être vérifiée lors des visites de conformité des établissements et organismes pratiquant le DPN.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-148 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après le mot :
code,
insérer les mots :
le mot « cinquième » est remplacé par le mot « sixième » et
Objet
Amendement de coordination avec l’ajout d’un alinéa effectué à l’article L. 2131-4 du code de la santé publique par l’article 11 du présent projet de loi.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-149 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan détaillé des fonds publics affectés à la recherche sur les trisomies et les anomalies cytogénétiques.
Objet
La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pour cet article mentionne exclusivement la trisomie 21 alors qu’il existe d’autres types de trisomie ou d’anomalie, pour lesquelles, comme l’indique le comité consultatif national d’éthique (CCNE), n’existent ni traitement ni prévention.
Il est donc proposé d’étendre le champ du rapport à l’ensemble de ces maladies et à rendre ce rapport régulier et non plus ponctuel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-150 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Compléter le troisième alinéa de l’article L. 2213-1 du même code par une phrase ainsi rédigée :
Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
Objet
Cet amendement a un double objet :
- il inscrit cette disposition dans le code de la santé publique ;
- il prévoit que le délai de réflexion proposé à la femme pour décider ou non d’interrompre sa grossesse en raison d’un risque avéré d’affection particulièrement grave atteignant le fœtus est d’au moins une semaine.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-151 28 mars 2011 |
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M. MILON, rapporteur TITRE V ANONYMAT DU DON DE GAMÈTES (INTITULÉ NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Rétablir ce titre dans la rédaction suivante :
Article 14
Le second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès, s’il le demande, de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie.
« En outre, à sa demande, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et né après le 1er janvier 2014 accède à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. »
Article 15
I. – Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1244-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2013 le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur, et à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 1244-7, les mots : « du principe d’anonymat et du principe de gratuité » sont remplacés par les mots : « du principe de gratuité et du principe d’anonymat, ainsi que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 1244-2, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, d’accéder à certaines informations à sa majorité ».
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2141-5, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2013, préalablement au consentement prévu aux deux alinéas précédents, les membres du couple, ou son membre survivant, sont informés de la possibilité, pour tout enfant né de l’accueil d’un embryon, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception, et à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-6 est complétée par les mots : « et des conditions dans lesquelles celui-ci peut demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception, et à leur identité » ;
3° Le septième alinéa de l’article L. 2141-10 est complété par les mots : « et, le cas échéant, à la possibilité pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur d’accéder à certaines informations à sa majorité ».
Article 16
Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III intitulé : « Accès à des données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes » et comprenant les articles L. 2143-1 à L. 2143-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, les notions de tiers donneur, de donneur ou de donneuse de gamètes s’entendent de toute personne, autre que les parents de l’enfant, dont les gamètes ont permis la conception de celui-ci dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.
« Art. L. 2143-2. – Tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives au donneur.
« Tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur et né après le 1er janvier 2014 peut également, à sa majorité, accéder, s’il le demande, à l’identité du donneur.
« Art. L. 2143-3. – Au moment du don de gamètes, le médecin recueille l’identité du donneur ainsi que, sauf lorsqu’il apparaît de façon manifeste qu’elles permettraient son identification, des informations dont la liste est fixée par arrêté. Ces informations portent sur :
« 1° L’âge du donneur ;
« 2° Son état de santé ;
« 3° Ses caractéristiques physiques ;
« 4° Sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle ;
« 5° Sa nationalité ;
« 6° Les motivations de son don.
« Le donneur a la faculté de s’opposer au recueil des informations mentionnées aux 4°, 5° et 6°.
« Art. L. 2143-4. – Les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont conservées par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.
« Art. L. 2143-5. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur recueillies au moment du don de gamètes ou à l’identité du donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.
« En cas de demande d’accès aux données non identifiantes, la commission fait droit à cette demande après avoir vérifié que les données communiquées respectent le principe d’anonymat mentionné à l’article L. 1211-5.
« En cas de demande d’accès à l’identité du donneur, la commission y fait droit.
« Art. L. 2143-6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée, sans qu’aucune catégorie puisse représenter plus du tiers de ses membres :
« 1° D'un magistrat de l’ordre judiciaire et d’un membre de la juridiction administrative ;
« 2° De représentants des ministères concernés ;
« 3° De personnalités qualifiées dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ainsi que dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
« 4° De représentants d’associations familiales.
« Art. L. 2143-7. – I. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 se prononce :
« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes ;
« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du donneur de gamètes ;
« 3° A la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données.
« II. – Sont assurés sous l’autorité de la commission :
« 1° Les demandes de communication des données mentionnées à l’article L. 2143-3 auprès des structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 ;
« 2° La communication des données mentionnées au 1° aux demandeurs ;
« 3° L’accompagnement des demandeurs.
« Art. L. 2143-8. – Les organismes et établissements conservant des données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont tenus de les communiquer à la commission sur sa demande.
« Art. L. 2143-9. - Lorsque, pour l’exercice de sa mission, la commission demande la consultation de documents d’archives publiques, les délais prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.
« Art. L. 2143-10. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :
« 1° La durée de la conservation des données mentionnées à l’article L. 2143-3 ;
« 2° Les obligations auxquelles son tenus les organismes et établissements conservant de telles données lorsqu’ils cessent leur activité ;
« 3° La composition de la commission prévue à l’article L. 2143-6.
« Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont traitées les données mentionnées à l’article L. 2143-3 sont prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 17
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 16-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, à sa demande, à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’à la suite d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, au bénéfice et à la demande de l’enfant majeur, né après le 1er janvier 2014, qui en est issu dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 311-19, après les mots : « à l’encontre du donneur », sont insérés les mots : « à raison du don ».
Article 18
I. – A l’article 511-10 du code pénal, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».
II. – A l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».
Objet
Cet amendement rétabli le Titre V relatif à l’anonymat du don de gamète pour passer à compter du 1er janvier 2013 à un système où le donneur consent à la levée de l’anonymat si l’enfant, devenu majeur, le demande.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-152 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 18 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article 18 ter
« Un arrêté du ministre en charge de la santé, pris sur proposition de l’agence de la biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »
Objet
Cet amendement prévoit l’établissement d’un référentiel de bonnes pratiques pour les procédures d’assistance médicalisée à la procréation avec tiers donneur.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-153 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 A (NOUVEAU) |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour une personne n’ayant pas procréée de donner des gamètes ainsi que la possibilité d’autoconservation à l’occasion du don. Ces mesures combinées, dont le bénéfice en matière de nombre et de qualité des dons est incertain sont de nature à remettre en cause les finalités purement altruistes du don de gamète.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-154 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 B (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Supprimer l’alinéa 3
Objet
Amendement de conséquence (avec l’amendement adopté à l’alinéa 11 de l’article 9).
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-155 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 B (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Rédiger comme suit cet alinéa :
3° Le second alinéa de l’article L. 2131-4-2 est supprimé.
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle.
C’est l’Agence de la biomédecine qui autorise les centres de DPI et qui agrée les praticiens exerçant le DPI. Il n’y a donc pas lieu qu’elle se déclare à elle-même le nom des praticiens exerçant le DPI.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-156 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article 19 C
La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle. L’autorisation de la congélation ultra-rapide des ovocytes figure à l’heure actuelle à l’article 19.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-157 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
« des gamètes, des tissus germinaux et »
Objet
La conservation des gamètes et des tissus germinaux est visée spécifiquement par l’article L. 2141-11 du code de la santé publique. La viser à nouveau ici pourrait donc être cause de confusions juridiques.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-158 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 19 |
Alinéas 3 et 6
I. Alinéa 3
Supprimer les mots :
« notamment la congélation ultra-rapide des ovocytes, »
II. Alinéa 6
Supprimer cet alinéa. II.
Objet
Amendement de cohérence.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-159 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 6
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« b) Après les mots : « préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. », il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’attester d’une vie commune d’au moins deux ans. »
Objet
Cet amendement rétablit le texte du Gouvernement pour prévoir quels sont les couples susceptibles d’avoir recours à l’assistance médicalisée à la procréation.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-160 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 2 et 3
I. Alinéa 2
Après le mot :
« insémination »
insérer les mots :
« et à la fécondation in vitro »
II. Alinéa 3
Après le mot :
« insémination »
insérer les mots :
« et à la fécondation in vitro »
Objet
Cet amendement vise à réparer un oubli dans la rédaction de l’article.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-161 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
« peut être réalisé »
Insérer les mots :
« , à titre exceptionnel ,»
Objet
Cet amendement vise à limiter les cas de transfert d’embryon post mortem aux cas les plus exceptionnels.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-162 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
« Tout protocole de soins impliquant le recours à des cellules souches embryonnaires arrivant à un stade de recherche clinique doit obtenir l’autorisation de l’Agence de la biomédecine avant de solliciter l’autorisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé »
Par les mots :
« ou, dans les conditions fixées par cet article et l’article L. 1125-1, à ce que les cellules dérivées à partir de ceux-ci entrent dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques »
Objet
Retour au texte du Gouvernement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-163 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-164 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article 23 A
L’article L. 2151-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigée :
« La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite. »
Objet
Cet amendement interdit la création d’embryons transgéniques ou chimériques (mêlant des cellules animales et humaines). Cette interdiction est notamment préconisée par l’Académie de médecine.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-165 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
I. Aucune recherche sur l’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humain ne peut être autorisé que si
- la pertinence scientifique de la recherche est établie,
- la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs,
- il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons,
- le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
II. Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. A l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que des lignées de cellules n’ont pas été dérivées de l’embryon.
III. Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I. du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsqu’une ou plusieurs des conditions posées au I du présent article ne sont pas satisfaites.
En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.
IV. Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.
V. Les études sur les embryons et ne leur portant pas atteinte peuvent être conduites avant et après leur transfert à fin de gestation, si le couple y consent, dans les conditions fixées au III du présent article.
Objet
La rédaction proposée tend à clarifier le régime actuel encadrant la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires en passant d’un système d’interdiction avec dérogation à un système d’autorisation encadrée. L’amendement reprend la proposition de rédaction du Conseil d’Etat en prenant en compte les propositions figurant dans le projet du Gouvernement pour faire évoluer l’encadrement des recherches ainsi que celles de l’Académie de médecine.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-166 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article 23 bis
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er octobre 2011 un rapport relatif aux conditions de mise en place de Centres de ressources biologiques sous la forme d’un système centralisé de collecte, de stockage et de distribution des embryons surnuméraires dont il a été fait don à la science.
Objet
Cet amendement tend à prévoir une gestion centralisée des embryons donnés à la science plutôt que leur conservation et gestion par chaque centre d’AMP.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-167 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 TER A (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-168 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 TER A (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
En l’absence de projet de réforme, le comité est tenu d’organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les cinq ans.
Objet
Contrairement aux lois précédentes, le présent projet de loi ne prévoit pas de clause de révision.
Or, l’évolution des techniques et des connaissances rendent nécessaire l’organisation régulière d’un débat public, ouvert à l’ensemble des citoyens, sur les questions de bioéthique. C’est pourquoi l’amendement propose que même en l’absence de projet de réforme, ce débat ait lieu au minimum une fois tous les cinq ans. Ces états généraux donneront lieu également à un rapport présenté au Parlement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-169 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 TER A (NOUVEAU) |
Alinéa 6
I. Remplacer les mots :
comprennent en particulier
par les mots :
réunissent
II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les experts participant à la formation des citoyens et aux états généraux sont choisis en fonction de critères d’indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité.
Objet
Le projet de loi précise que les citoyens devront représenter la société dans sa diversité. Il est indispensable qu’il en soit de même pour les experts qui participeront aussi bien à la formation des citoyens qu’aux états généraux.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-170 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Compléter le premier alinéa de l’article L. 1412-3 du même code par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport comporte une analyse des problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l’Agence de la biomédecine et dans le domaine des neurosciences.
Objet
Il paraît plus simple de prévoir qu’une partie du rapport annuel du CCNE devra être consacrée aux problèmes éthiques liés aux compétences de l’Agence de la biomédecine (greffe, reproduction, embryologie et génétique humaines) et aux neurosciences, plutôt que de demander un rapport spécifique tous les deux ans à cet effet.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-171 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 24 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1412-6 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ils établissent chaque année un rapport d’activité qui est communiqué au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; celui-ci en fait la synthèse dans le rapport annuel mentionné à l’article L. 1412-3.
Objet
Institués par l’article premier de la loi de bioéthique du 6 août 2004, les espaces de réflexion éthique n’ont toujours pas été mis en place, l’arrêté du ministre chargé de la santé qui devait en définir les règles de constitution, de composition et de fonctionnement n’ayant toujours pas été pris.
Afin de rappeler la nécessité de créer ces espaces et d’en faire des instances actives, le présent amendement prévoit qu’ils auront à établir chaque année un rapport d’activité dont le CCNE rendra compte dans son propre rapport annuel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-172 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Rédiger comme suit cet alinéa :
« 9° De mettre à disposition du public une information sur l’utilisation des tests génétiques en accès libre et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité ; »
Objet
L’Agence de la biomédecine n’a pas pour mission d’évaluer les tests génétiques disponibles sur le marché, en particulier via internet. Cette compétence appartient à l’Afssaps.
En revanche, il lui incombe d’informer le public sur les risques liés à l’utilisation de ces tests en accès libre, de le mettre en garde contre des techniques incertaines non validées et non contrôlées et de lui expliquer l’importance d’un accompagnement spécialisé et adapté, ce que prévoit le présent amendement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-173 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sera explicitement destinataire des rapports de l’Agence de la biomédecine (cf alinéa 9 ci-après) et, comme il le peut déjà, il pourra entendre à tout moment le directeur général et le président du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir une procédure particulière d’audition par l’Office de ces deux responsables à leur demande.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-174 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 10
Supprimer le mot :
notamment
Objet
Le rapport de l’Agence de la biomédecine doit, chaque année, exposer les évolutions scientifiques et techniques intervenues dans ses domaines de compétence. Il n’y a donc pas lieu d’indiquer que ces informations y figurent « notamment ».
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-175 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 11
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Il comporte également :
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-176 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 13
Après le mot :
adultes
rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
, les cellules pluripotentes induites et les cellules issues du sang de cordon, du cordon ombilical et du placenta, ainsi qu’un comparatif avec la recherche internationale.
Objet
L’état d’avancement des recherches que devra faire chaque année l’Agence de la biomédecine doit concerner toutes les catégories de cellules souches. Il devra faire un point comparatif avec les recherches internationales.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-177 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement de conséquence.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-178 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa
Objet
Prévoir un débat annuel en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat sur le rapport de l’Agence de la biomédecine paraît excessivement formel et lourd.
En revanche, il est certainement indispensable que les commissions des affaires sociales des deux assemblées, en lien avec l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, prennent les moyens d’organiser un suivi attentif des sujets traités dans le rapport annuel de l’Agence.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-179 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1418-6 du code de la santé publique, insérer trois phrases ainsi rédigées :
Ils adressent au directeur général, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, puis annuellement, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités entrent dans le champ de compétence de l'agence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.
Objet
Dans un but de renforcement de l’indépendance des experts participant aux instances de l’Agence de la biomédecine, il s’agit de prévoir une déclaration obligatoire des liens d’intérêts pour les membres du conseil d’orientation, des groupes d’experts et autres commissions siégeant auprès de l’agence.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-180 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 24 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’ajout de six parlementaires, trois députés et trois sénateurs, déséquilibrerait la composition du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine qui comprend actuellement quatre catégories de membres en nombre égal :
- six personnalités représentants du Parlement, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) pour les sciences de la vie et de la santé, de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH),
- six experts scientifiques,
- six personnes qualifiées ayant une expérience dans les domaines d'activité de l'agence et des personnes qualifiées dans le domaine des sciences humaines, sociales, morales ou politiques,
- six représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales ou d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.
Un député et un sénateur représentent le Parlement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-181 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéas 24 et 25
Remplacer ces deux alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
2. L’article L. 1521-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Il est précédé de la mention :
« I. - »
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le 4° de l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-182 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéas 17 et 18
I. Supprimer les alinéas 17 et 18
II. Dans les alinéas 19 et 20, remplacer la référence : « 1° » par la référence : « 1° A »
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-183 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 de la LOPPSI 2 a autorisé l’identification génétique des personnes inconnues ou des victimes de catastrophes naturelles en l’assortissant des garanties nécessaires. Ce dispositif est plus complet que celui de l’article 4 bis et le satisfait entièrement.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-184 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéas 4 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1131-1-2. - Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave, dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention ou de soins, était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l'information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés, afin d'en préparer l'éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut l’autoriser à procéder à l’information des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa.
« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic, l'information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière simple et compréhensible, signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l'annonce de ce diagnostic, le médecin propose à la personne de prendre contact avec une association de malades agréée en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique capable d'apporter des renseignements complémentaires sur l'anomalie génétique diagnostiquée.
« Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation de génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.
Objet
Cet amendement vise à simplifier la procédure d’information de la parentèle en la ramenant dans le cadre du droit commun de la responsabilité civile et de celui de la représentation légale.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-185 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
aa) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur »
Objet
L’élargissement du cercle des donneurs vivants aux personnes qui ont un lien affectif étroit et stable avec le receveur n’est envisageable, pour parer à tout risque d’abus ou de trafic, qu’à la condition que le juge puisse vérifier le respect de cette condition à partir d’éléments objectifs. Tel est le cas d’une durée de deux ans.
En outre, il convient de maintenir l’énumération des apparentés et concubins susceptibles d’être prélevé au profit du receveur.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-186 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Alinéa 6
Rétablir cet alinéa ainsi rédigé :
b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils doivent être mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune présentant un caractère suffisant de stabilité et de continuité ».
Objet
Il convient de conserver une exigence de stabilité et de continuité du couple souhaitant bénéficier d’une AMP, dans la mesure où il s’agit d’une exigence légitime dans l’intérêt de l’enfant à naître. Cette stabilité, présumée pour les couples mariés ou pacsés, devra être prouvée par les concubins, comme en l’état actuel du droit. Cependant, la durée minimale de deux ans de vie commune n’est pas reprise, au bénéfice d’une exigence générale de stabilité et de continuité, conforme à la définition du concubinage (article 515-8 du code civil).
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-187 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Nul ne peut contester la détresse des femmes qui doivent faire face au double deuil que leur cause le décès de celui avec lequel elles s’étaient engagées dans une AMP. Cependant, cette situation dramatique concerne à peine un cas par an, et ne peut justifier la déstabilisation de l’édifice juridique et éthique de l’AMP.
Autoriser le transfert post mortem d’embryon entraîne la remise en cause de principes fondateurs du droit bioéthique, du droit de la famille et du droit des successions.
Le transfert post mortem d'embryon pose en outre des questions éthiques fondamentales, puisqu’il revient à faire sciemment procréer une personne décédée et naître un orphelin, alors que le but de l’AMP, indissociable de l’intérêt de l’enfant, est de lui offrir une famille constituée de deux parents.
Enfin il s’accompagne de difficultés juridiques majeures, sources de préjudices importants pour les ayant-droits du défunt, notamment les enfants éventuels d’un autre lit, durablement privés de subsides par le gel de la succession.
commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-188 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
1) Supprimer les mots:
sans préjudice de leur utilisation dans le cadre d'expertises judiciaires,
2) après les mots:
ou scientifiques
insérer les mots:
, ou dans le cadre d'expertises judiciaires
Objet
Rédactionnel