commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-187 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Nul ne peut contester la détresse des femmes qui doivent faire face au double deuil que leur cause le décès de celui avec lequel elles s’étaient engagées dans une AMP. Cependant, cette situation dramatique concerne à peine un cas par an, et ne peut justifier la déstabilisation de l’édifice juridique et éthique de l’AMP.
Autoriser le transfert post mortem d’embryon entraîne la remise en cause de principes fondateurs du droit bioéthique, du droit de la famille et du droit des successions.
Le transfert post mortem d'embryon pose en outre des questions éthiques fondamentales, puisqu’il revient à faire sciemment procréer une personne décédée et naître un orphelin, alors que le but de l’AMP, indissociable de l’intérêt de l’enfant, est de lui offrir une famille constituée de deux parents.
Enfin il s’accompagne de difficultés juridiques majeures, sources de préjudices importants pour les ayant-droits du défunt, notamment les enfants éventuels d’un autre lit, durablement privés de subsides par le gel de la succession.