commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-186 29 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Alinéa 6
Rétablir cet alinéa ainsi rédigé :
b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils doivent être mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune présentant un caractère suffisant de stabilité et de continuité ».
Objet
Il convient de conserver une exigence de stabilité et de continuité du couple souhaitant bénéficier d’une AMP, dans la mesure où il s’agit d’une exigence légitime dans l’intérêt de l’enfant à naître. Cette stabilité, présumée pour les couples mariés ou pacsés, devra être prouvée par les concubins, comme en l’état actuel du droit. Cependant, la durée minimale de deux ans de vie commune n’est pas reprise, au bénéfice d’une exigence générale de stabilité et de continuité, conforme à la définition du concubinage (article 515-8 du code civil).