commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-115 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
I-supprimer cet article
II- Dans la première phrase de l'article L. 2131-4-1 du code de la santé publique, après les mots : "cinquième alinéa de l'article L. 2131-4", ajouter les mots "et pour une durée de cinq ans après la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique"
Objet
Amendement de repli.
I- La pratique du double DPI ou DPI-HLA, est autorisée depuis la loi de 2004.
L’article L. 2131-4-1 du Code de la santé publique prévoit en effet la possibilité d’avoir recours au DPI pour sélectionner un embryon compatible afin de permettre un prélèvement d’éléments ou de produits au profit d’un enfant déjà né, atteint d'une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Cette technique est parfois nommée technique du « bébé-médicament » car il s’agit, très concrètement, d’envisager la conception et la sélection d’un embryon sur des critères de compatibilité avec le frère ou la sœur malade. On la désigne encore sous le terme de double DPI, car elle consiste à opérer une double sélection des embryons : le diagnostic consiste d’abord à éliminer les embryons porteurs de l’anomalie génétique et, ensuite, à ne retenir que celui qui présente la meilleure compatibilité immunologique en vue de la greffe.
Cette disposition, qui conduit à considérer l’enfant comme un gisement de ressources biologiques, a suscité de nombreuses réserves. C’est en effet l’une des règles d’or de l’éthique que cette règle bafoue en permettant qu’un être humain, et il s’agit ici d’un enfant, soit considéré comme un moyen au service de fins qui lui sont extérieures.
Conscient des enjeux éthiques, qui avaient été soulignés par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 72 du 4 juillet 2002, le parlement a consenti à n’autoriser cette technique que de façon non seulement dérogatoire mais, surtout, expérimentale. L’objectif du législateur était de vérifier si les importants problèmes éthiques soulevés par cette technique étaient contrebalancés par son caractère de nécessité impérieuse.
Cet amendement propose de rétablir l'autorisation de cette technique à titre expérimental.
II- L'expérimentation est circonscrite dans le temps, pour cinq ans.