commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-104 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU) |
Cet article est complété comme suit :
III- Le 4e alinéa de l'article L. 2141-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Toutefois, le couple devra informer le centre qui a procédé au transfert d'embryons de toute affection grave survenue chez l'un ou l'autre membre du couple afin que des mesures de prévention sanitaire puissent être prises le cas échéant pour l'enfant issu d'un accueil d'embryon, et en cas de nécessité thérapeutique, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon.
Objet
Le cas de nécessité thérapeutique qui permet au médecin d'avoir accès aux informations médicales des "donneurs" n'inclue pas la prévention et est donc préjudiciable à l'enfant qui ne vit pas auprès de ses géniteurs biologiques. En effet, si l'un des membres du couple développe un cancer, il peut être opportun que le médecin de l'enfant soit tenu au courant afin de prendre des mesures de prévention le cas échéant. La médiation du centre et du médecin permet de conserver l'anonymat des donneurs. En effet, l'accueil d'embryon résultant de la logique de l'adoption avec réparation d'un préjudice préexistant- un embryon conçu sur lequel il n'y a plus de projet parental- et non création de ce préjudice, comme dans l'AMP avec tiers donneur, l'anonymat n'est pas remis en cause.