commission des lois |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 27 ) |
N° COM-70 14 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 34 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi la seconde phrase de cet alinéa :
« L’étranger est informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l’article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Objet
Cet amendement vise à rendre plus effectif le droit de l’étranger à se voir communiquer les principaux éléments des décisions relatives à son éloignement qui lui sont notifiées, conformément à l’article 12 de la directive « retour ».