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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-62

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

 "Lorsque l 'étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification."

 Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

 "Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification."

 Alinéa 28

 Remplacer les mots :

 « la durée de l'interdiction de retour est décidée par l’autorité administrative en tenant notamment compte»

par les mots :

 « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte»

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le caractère non-automatique de l'interdiction de retour alors que le texte issu de l’Assemblée nationale oblige l’administration, sauf considérations humanitaires exceptionnelles, à la prononcer lorsque l’étranger a dépassé son délai de départ volontaire ou qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. En effet, cette automaticité présente un risque d’inconstitutionnalité. Par cohérence, l’amendement prévoit que les critères que l’administration doit prendre en compte pour déterminer la durée de l’interdiction de retour lui permettent également de motiver la décision même de prononcer cette mesure, et non seulement sa durée.