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commission des lois

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 27 )

N° COM-3

14 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Dans l’article L.211-2-1 du même code, les alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 sont ainsi rédigés :

 « Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint (lié à lui par un mariage ou un PACS) de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription.

« Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français (lié à lui par un mariage ou un PACS) qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français (lié à lui par un mariage ou un PACS) dans les meilleurs délais.

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France ou ayant contracté en France un PACS avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français (lié à lui par un mariage ou un PACS) donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux conjoints liés par un PACS certaines dispositions bénéficiant aux couples mariés, en matière d’obtention d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. Il serait donc particulièrement utile à de tels couples dont l’un des conjoints est un Français résidant hors de France.

Actuellement, les ressortissants d'États n’appartenant pas à l’Union européenne, qui résident au Royaume-Uni, en Irlande, en Roumanie, en Bulgarie et à Chypre et dont la nationalité est inscrite sur la liste I du règlement européen 539/2001 sont soumis à un visa de court séjour. Conformément à l'article 3 de la directive 2004/38, la France favorise, en conformité avec sa législation nationale, l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. Mais les PACS, qui ne sont pas assimilés par la législation française aux mariages, ne permettent pas aux consuls de traiter les demandes de visa des titulaires de PACS au même titre que les conjoints, sur la base du point 2 b de l'article 2 de la directive précitée.

Les conjoints liés à un Français par un PACS ressortissants d'États n’appartenant pas à l’Union européenne et résidant hors de l’Union européenne sont également soumis à la nécessité de demander un visa, sans que leur union avec un Français ne permette un traitement plus rapide ou plus favorable de leur demande.