commission des lois |
Projet de loi Collectivités de Guyane et de Martinique (1ère lecture) (n° 265 ) |
N° COM-88 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 56
Après les mots :
conseiller exécutif
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, dans l'ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7224-1.
Objet
Amendement de précision en cas de vacance du siège de président du conseil exécutif : il doit être procédé à une nouvelle élection dans le délai d’un mois, comme en cas de vacance du siège de président de l’Assemblée.