commission des lois |
Projet de loi Collectivités de Guyane et de Martinique (1ère lecture) (n° 265 ) |
N° COM-73 rect. 27 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par quatre-vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Démission et dissolution
« Art. L. 7222-2. - Lorsqu'un conseiller à l’Assemblée de Martinique donne sa démission, il l'adresse au président de l’Assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7222-3. - Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
« Art. L. 7222-4. - Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
« Art. L. 7222-5. - En cas de dissolution de l’Assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
« Section 3
« Fonctionnement
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L. 7222-6. – L’Assemblée de Martinique a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7222-7. - L’Assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunions
« Art. L. 7222-8. - La première réunion de l’Assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Art. L. 7222-9. - L’Assemblée de Martinique se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son président assisté des vice-présidents.
« Art. L. 7222-10. - L’Assemblée de Martinique est également réunie à la demande :
« 1° Du conseil exécutif ;
« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L. 7222-11. - Les séances de l’Assemblée de Martinique sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l'article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7222-12. - Le président a seul la police de l'assemblée.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7222-13 – Pour l’organisation des travaux de l’Assemblée, le président de l’Assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2.
« Art. L. 7222-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L. 7222-15. - L’Assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7223-3 et L. 7224-1 les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 7222-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Martinique peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L. 7222-17. - Un conseiller à l’Assemblée de Martinique empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'Assemblée.
« Un conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut recevoir qu'une seule délégation.
« Art. L. 7222-18. - Les délibérations de l’Assemblée de Martinique sont publiées.
« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Martinique que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
« Sous-section 5
« Information
« Art. L. 7222-19. - Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.
« Art. L. 7222-20. - L’Assemblée de Martinique assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L. 7222-21. – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président de l’Assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.
« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7222-19, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président de l’Assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président de l’Assemblée rend compte dès l'ouverture de la séance de l’Assemblée de Martinique, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
« Art. L. 7222-22. - Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
« Sous-section 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs
« Art. L. 7222-23. - Après l'élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2, l’Assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieur.
« Art. L. 7222-24. - L’Assemblée de Martinique, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt local ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l’Assemblée de Martinique.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7222-25. – L’Assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous-section 7
« Fonctionnement des groupes d'élus
« Art. L. 7222-26. - Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Martinique d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'elle définit, l’Assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président de l’Assemblée de Martinique peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Le président de l’Assemblée de Martinique est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
« Art. L. 7222-27. - Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l'Etat
« Art. L. 7222-28. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7222-29. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l’Assemblée de Martinique.
« Par accord du président de l’Assemblée de Martinique et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Martinique.
« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Martinique.
« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.
« Art. L. 7222-30. - Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Martinique reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Martinique les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Art. L. 7222-31. - Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat et du président du conseil exécutif.
Objet
Dans un souci de lisibilité des dispositions du code concernant la nouvelle collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas une région, plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux régions, le présent amendement procède à une rédaction intégrale.