commission des lois |
Projet de loi Collectivités de Guyane et de Martinique (1ère lecture) (n° 265 ) |
N° COM-72 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 7222-1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination. Il n’est pas utile de préciser que l’Assemblée de Martinique est l’organe délibérant de la collectivité.