commission des lois |
Projet de loi Collectivités de Guyane et de Martinique (1ère lecture) (n° 265 ) |
N° COM-56 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 99
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7191-1-1. - Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat à la collectivité, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de Guyane durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Objet
Reprise de l’article L. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.