commission des lois |
Projet de loi Collectivités de Guyane et de Martinique (1ère lecture) (n° 265 ) |
N° COM-50 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 80 et 81
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Attributions de la collectivité territoriale de Guyane
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.
« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’Etat, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7151-2. – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
Objet
Amendement visant à énoncer explicitement la clause de compétence générale de la collectivité territoriale de Guyane, à partir de la rédaction actuelle des articles L. 3211-1 (département), L. 3441-1 (DOM), L. 4211-1 et L. 4221-1 (région) et L. 4433-1 (ROM) du code général des collectivités territoriales. Il reprend également l’article L. 4433-2 sur la possibilité pour les régions d’outre-mer de créer des agences.