commission des lois |
Projet de loi Collectivités de Guyane et de Martinique (1ère lecture) (n° 265 ) |
N° COM-46 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 59 à 63
Remplacer ces alinéas par trente-cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7124-1. – L’Assemblée de Guyane est assisté d’un conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.
« Section 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7124-2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une section économique et sociale ;
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7124-3. - La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membre du conseil.
« Section 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7124-4. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7124-5. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7124-6. – L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.
« Section 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
« Art. L. 7124-7. – L'article L. 7125-1, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 7125-22 et l'article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.
« Art. L. 7124-8. - Les membres du conseil perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 7125-22.
« Art. L. 7124-9. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
« Art. L. 7124-10. - Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 7124-6.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Objet
Le présent amendement modifie la dénomination et la composition du conseil économique, social et environnemental, pour tenir compte de la dimension culturelle, fondamentale dans les départements et régions d’outre-mer, que traduit l’existence à ce jour d’un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
Afin de préserver cette dimension culturelle, le présent amendement crée au sein du futur conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) deux sections, à l’instar du conseil économique, social et culturel de Corse, dotées chacun d’un président avec rang de vice-président du conseil.