commission des lois |
Projet de loi Collectivités de Guyane et de Martinique (1ère lecture) (n° 265 ) |
N° COM-19 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 45
Remplacer les mots :
dans la mesure où il en est autrement décidé par l’Assemblée de Guyane
par les mots :
si l’Assemblée de Guyane s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-2
II. – Alinéa 48
Remplacer le mot :
régionaux
par les mots :
de la collectivité
et le mot :
région
par le mot :
collectivité
III. – Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non visées au I, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.
V. – Alinéa 57
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par dérogation avec le droit commun qui prévoit que la commission permanente d’un conseil général ou régional n’exerce que les compétences qui lui sont expressément déléguées par l’assemblée délibérante, le projet de loi prévoit des compétences propres pour la commission permanente de l’Assemblée de Guyane, sauf décision contraire de l’Assemblée.
Les compétences visées correspondent à celles qui sont actuellement déléguées par le conseil régional de Guyane à sa commission permanente et elles ne comprennent pas des compétences qui, dans le droit commun, ne sont pas susceptibles d’être déléguées.
Le présent amendement maintient ce principe, tout en garantissant que l’Assemblée de Guyane se prononce bien sur le fait qu’elle ne s’oppose pas à l’exercice de ces compétences par la commission permanente. En effet, au début du mandat, il est sinon peu probable que les élus s’interrogent sur la question s’ils ne sont pas invités à le faire par la loi.
Il procède également à des ajustements rédactionnels.
Enfin, il supprime la disposition selon laquelle la commission permanente peut donner mandat au président pour signer toute convention d’emprunt votée dans le cadre du budget. En effet, dans le droit commun, la possibilité de confier au président le soin de souscrire les emprunts prévus au budget appartient à l’assemblée (1° et 2° de l’article L. 4221-5). Il apparaît curieux que le projet de loi organise sur ce sujet un mécanisme de subdélégation. L’amendement supprime également une disposition redondante, conçue en des termes très généraux, selon laquelle la commission permanente peut donner mandat au président pour souscrire des emprunts.