commission des lois |
Projet de loi Collectivités de Guyane et de Martinique (1ère lecture) (n° 265 ) |
N° COM-16 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 34 à 37
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, elle est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L. 7123-2. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-4-1.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l'alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
« Sous-section 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7123-3. - Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Objet
Dans un souci de lisibilité des dispositions du code concernant la nouvelle collectivité territoriale de Guyane, qui n’est pas une région, plutôt que de renvoyer aux dispositions applicables aux régions, le présent amendement procède à une rédaction intégrale. Il prévoit en outre que le président de l’Assemblée de Guyane ne peut être président d’un établissement public de coopération intercommunale.