Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-123

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1451-1. – Le représentant de l’Etat dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Lorsqu’une collectivité néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’Etat peut engager une procédure de constatation de l’état de carence.

« Le représentant de l’Etat informe la collectivité ou l’établissement public de son intention d’engager la procédure. Il lui précise les faits qui le justifient et l’invite à présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il en informe également le Gouvernement.

« En l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou s’il juge que les observations présentées le justifient, le représentant de l’Etat peut mettre en demeure la collectivité ou l’établissement public de prendre les mesures nécessaires.

« A défaut de mesures prises par la collectivité dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure ou s’il juge les mesures prises insuffisantes, le représentant de l’Etat peut demander au Gouvernement de prononcer l’état de carence.

« Dans ce cas, le Gouvernement peut prononcer l’état de carence par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible. Ce décret attribue compétence au représentant de l’Etat pour arrêter, en lieu et place de la collectivité ou de l’établissement public et à ses frais, les mesures qui s’imposent.

Objet

L’article 9 du projet de loi institue de nouveaux pouvoirs de substitution du préfet dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire en Guyane et en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion, vis-à-vis de toutes les collectivités territoriales, y compris les communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Qualifiée de « retour du gouverneur », cette disposition est, à de très rares exceptions près, unanimement rejetée par les nombreux élus rencontrés par votre rapporteur lors de sa mission d’information en Guyane et dans les Antilles, considérant que le préfet dispose déjà de pouvoirs de substitution et de pouvoirs de contrôle à l’égard des collectivités (saisine du tribunal administratif…).

Aussi, à défaut de supprimer cette disposition, le présent amendement tend à la rendre plus acceptable et plus respectueuse de la libre administration des collectivités territoriales, en attribuant au Gouvernement la responsabilité de prononcer l’état de carence, à la demande du préfet et à l’issue d’un échange entre celui-ci et la collectivité concernée.