commission des lois |
Projet de loi Collectivités de Guyane et de Martinique (1ère lecture) (n° 265 ) |
N° COM-118 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéas 28 à 51
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« Titre II
« Élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique
« Chapitre Ier
« Composition de l’Assemblée de Martinique et durée du mandat
« Art. L. 558-5. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558-6. – L’Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.
« Chapitre II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l’élection des députés en Martinique telles qu’elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
Section | Composition de la section | Nombre de candidats |
Section du Centre | 1ère circonscription | 16 |
Section du Nord | 2ème circonscription | 15 |
Section de Fort-de-France | 3ème circonscription | 14 |
Section du Sud | 4ème circonscription | 15 |
« Art. L. 558-8. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de neuf sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de neuf sièges. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5% des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Art. L. 558-9. - Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.
Objet
Le présent amendement réécrit entièrement les dispositions du projet de loi relatives à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique, pour une meilleure lisibilité du code électoral, en évitant autant que possible de renvoyer à d’autres dispositions du code.
Il procède également à plusieurs modifications de fond du projet de loi.
En prévoyant que les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus en même temps que les conseillers régionaux, il garantit que la Martinique se situera bien dans le calendrier électoral de droit commun.
Considérant que cela relève du domaine de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, il fixe dans la loi le découpage des quatre sections de la circonscription électorale de Martinique, en prévoyant qu’elles correspondent aux quatre circonscriptions législatives.
Il modifie enfin le mode de scrutin pour fixer à neuf sièges la prime attribuée à la liste qui arrive en tête, et non à 20 %, par analogie avec le schéma institutionnel corse, ce qui représente une diminution du montant de la prime, sans empêcher la constitution de majorités.
Les autres modalités du mode de scrutin, qui sont les mêmes que pour l’élection des conseillers régionaux, ne sont pas modifiées. Il n’existe pas entre les sections d’écarts démographiques qui justifieraient d’adopter le même système que pour la Guyane.