Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Collectivités de Guyane et de Martinique

(1ère lecture)

(n° 265 )

N° COM-117

26 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 2 à 27

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

« Titre Ier

« Élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane

« Chapitre Ier

« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat

« Art. L. 558-1. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles. 

« Art. L. 558-2. – L’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.

« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.

« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.

«  Chapitre II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

Section

Composition de la section

Nombre de sièges
de la section

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

12

Section du Centre littoral

Communes de : Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Rémire-Montjoly, Roura

12

Section de l’Oyapock

Communes de : Camopi, Ouanary, Régina, Saint-Georges-de-l’Oyapock

3

Section de Kourou

Commune de Kourou

6

Section des Savanes

Communes de : Iracoubo, Saint-Élie, Sinnamary

3

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

8

Section du Bas-Maroni

Communes de : Mana, Awala-Yalimapo

3

Section du Haut-Maroni

Communes de : Apatou, Grand-Santi, Maripasoula, Papaïchton, Saül

4

« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.

« Art. L. 558-4. - Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

Section de Cayenne

2

Section du Centre littoral

2

Section de l’Oyapock

1

Section de Kourou

1

Section des Savanes

1

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

2

Section du Bas-Maroni

1

Section du Haut-Maroni

1

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

Objet

Le présent amendement réécrit entièrement les dispositions du projet de loi relatives à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane, pour une meilleure lisibilité du code électoral, en évitant autant que possible de renvoyer à d’autres dispositions du code.

Il procède également à plusieurs modifications de fond du projet de loi.

En prévoyant que les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus en même temps que les conseillers régionaux, il garantit que la Guyane se situera bien dans le calendrier électoral de droit commun.

Considérant que cela relève du domaine de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, il fixe dans la loi le découpage des huit sections de la circonscription électorale de Guyane, en attribuant un nombre de sièges à chaque section en fonction de son poids démographique, avec un minimum de trois sièges par section. Ces modalités de répartition des sièges sont conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la répartition des conseillers territoriaux (décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 sur la loi de réforme des collectivités territoriales).

Il modifie enfin le mode de scrutin pour prévoir que les onze sièges correspondant à la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête dans la circonscription sont affectés dans chaque section. Les autres sièges sont répartis au sein de chaque section en fonction du résultat obtenue par chaque liste dans chaque section, et plus globalement. Ainsi, malgré les très forts écarts de démographie et de nombre d’électeurs qui existent entre les sections, chaque section a la garantie grâce à ce système d’avoir autant d’élus que de candidats et d’avoir au moins un élu dans la majorité du fait de l’affectation de la prime.