commission des lois |
Projet de loi Collectivités de Guyane et de Martinique (1ère lecture) (n° 265 ) |
N° COM-111 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre III de la septième partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« Le congrès des élus
« Chapitre Ier
« Composition
« Art. L. 7321-1. - En Guyane, il est créé un congrès des élus de Guyane composé des conseillers à l’Assemblée de Guyane, des députés et des sénateurs élus en Guyane et des maires des communes de Guyane.
« En Martinique, il est créé un congrès des élus de Martinique composé des conseillers à l’Assemblée de Martinique, des députés et des sénateurs élus en Martinique et des maires des communes de Martinique.
« Lorsqu’ils ne sont pas conseillers à l’Assemblée, les députés et les sénateurs élus dans la collectivité territoriale et les maires des communes de la collectivité territoriale siègent avec voix consultative.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Section 1
« Réunions
« Art. L. 7322-1. - Le congrès des élus se réunit à la demande de l’Assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’Assemblée.
« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’Assemblée de la collectivité territoriale tient séance.
« Section 2
« Organisation et séances
« Art. L. 7322-2. - Les séances du congrès des élus sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7322-3. - Le président a seul la police du congrès des élus.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7322-4. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’Assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
« Chapitre III
« Le président du congrès des élus
« Art. L. 7323-1. - Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 7322-1, le congrès des élus est convoqué et présidé par le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale.
« En cas d'empêchement, le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale est remplacé dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa, selon le cas, de l'article L. 7123-2 ou de l’article L. 7223-3.
« Art. L. 7323-2. - L'Assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.
« Chapitre IV
« Garanties conférées aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale participant au congrès des élus
« Art. L. 7324-1. - Lorsque le congrès des élus se réunit, selon le cas, les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 ou L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale.
« Chapitre V
« Rôle du congrès des élus
« Art. L. 7325-1. - Le congrès des élus délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale.
« Art. L. 7325-2. - Les propositions mentionnées à l'article L. 7325-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, à l’Assemblée de la collectivité territoriale qui, avant de délibérer, consulte obligatoirement le conseil économique, social, environnemental et culturel. Elles sont également transmises au Premier ministre.
« Art. L. 7325-3.- L’Assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus.
« Les délibérations adoptées par l’Assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’Assemblée.
Objet
Le présent amendement vise à conserver, dans les nouvelles collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le pouvoir de proposition en matière d’évolution institutionnelle joué à ce jour par le congrès des élus départements et régionaux dans les régions françaises monodépartementales d’Amérique (L. 5911-1 à L. 5915-3 du code). Il regroupe les conseillers généraux, les conseillers régionaux et, avec voix consultative, les parlementaires.
Le présent amendement prévoit, outre la présence des conseillers à l’Assemblée et des parlementaires, celle des maires, avec voix consultative, de façon à constituer un authentique congrès de tous les élus, pleinement légitime pour proposer des évolutions institutionnelles. On ne saurait en effet écarter l’idée que, à l’avenir, la Guyane ou la Martinique souhaiteraient une nouvelle évolution statutaire ou institutionnelle.