commission des lois |
Projet de loi organique Collectivités de l'article 73 de la Constitution (1ère lecture) (n° 264 ) |
N° COM-4 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
A. – Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. »
B. – Alinéa 4
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.
« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. »
Objet
Dès lors qu’une délibération portant demande d’habilitation dans le domaine de la loi peut être déférée au Conseil d’État s’il existe un doute sur sa régularité juridique, il n’y a pas lieu pour le Gouvernement de procéder à un quelconque contrôle d’opportunité, qui serait contraire à l’intention du constituant en 2003 et du législateur organique en 2007, un tel contrôle d’opportunité appartenant au législateur lui-même et à lui seul.
Aussi le présent amendement prévoit-il une transmission obligatoire de la délibération au Parlement, afin qu’il soit officiellement informé de la demande d’habilitation, quand bien même le Gouvernement serait réservé sur cette demande. Cette transmission peut être assortie d’observations par lesquelles le Gouvernement exposerait son appréciation de la demande.
Le présent amendement prévoit également l’obligation de publication de cette délibération au Journal officiel dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre.
Si l’instruction à laquelle peut procéder le Premier ministre fait apparaître un doute sur la régularité juridique de la demande, il lui appartiendra, non pas de donner une fin de non recevoir à la demande en refusant de la publier au Journal officiel, mais de saisir le Conseil d’État. Si l’instruction fait apparaître un doute sur l’opportunité de la demande, cela pourra figurer dans les observations transmises au Parlement, à qui il appartiendra de les prendre en compte avant d’accorder ou non l’habilitation.