commission des lois |
Proposition de loi Contrôle des armes (1ère lecture) (n° 255 ) |
N° COM-9 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Supprimer les mots: "ou de la prononcer pour une durée inférieure"
Objet
Cet amendement supprime l’exigence de motivation spéciale lorsque le tribunal correctionnel prononce la peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée inférieure à dix ans : en effet, le présent article prévoit que cette peine doit être obligatoirement prononcée pour une durée de dix ans « au plus », ce qui permet de préserver l’entier pouvoir d’appréciation de la juridiction s’agissant de la détermination de la durée maximale de celle-ci.