commission des lois |
Proposition de loi Contrôle des armes (1ère lecture) (n° 255 ) |
N° COM-5 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Après le mot: "classe", insérer les mots: "punissant des faits de violences volontaires contre les personnes";
Alinéa 4
Supprimer les mots: "ou de prononcer les peines prévues par les 2° et 4° du I pour une durée inférieure,"
Alinéa 5
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article 132-34, après la référence: "4°", sont insérés les mots: "du I"
Alinéa 9
Après cet alinéa, ajouter deux alinéas ainsi rédigés:
IV. - A l'article L. 321-6 du code de la route, après la référence: "5°", sont insérés les mots: "du I"
V. - A l'article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, après la référence: "10°", sont insérés les mots: "du I".
Objet
Le présent amendement poursuit trois objectifs.
Tout d'abord, votre rapporteur considère qu’il est probablement disproportionné de prévoir le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes pour toutes les contraventions de quatrième et de cinquième classe les prévoyant à titre facultatif. Aussi le présent amendement propose-t-il que seules les violences volontaires aux personnes (violences volontaires commises sans circonstance aggravante et ayant donné lieu à une ITT inférieure à huit jours, ou à aucune ITT) donnent lieu au prononcé obligatoire de ces peines complémentaires.
En outre, le présent amendement supprime l’exigence de motivation spéciale pour les juridictions prononçant une interdiction de port d’arme ou de solliciter un permis de chasser pour une durée inférieure à trois ans : en effet, les textes actuels, en prévoyant que ces peines peuvent être prononcées « pour une durée de trois ans au plus », permettent déjà à la juridiction d’adapter la durée de l’interdiction aux circonstances de l’espèce et à la personnalité de l’auteur. S'il est souhaitable, pour renforcer l'efficacité du dispositif relatif aux armes, de rendre obligatoire le prononcé de ces peines complémentaires, il convient toutefois de préserver le pouvoir d'appréciation des juridictions quant à la durée de l'interdiction prononcée, sans les contraindre à motiver spécialement leur décision dès lors qu'elles estimeraient nécessaire de ne pas prononcer la peine pour la durée maximale prévue.
L'amendement procède enfin à trois coordinations.