commission des lois |
Proposition de loi Contrôle des armes (1ère lecture) (n° 255 ) |
N° COM-11 28 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, rapporteur ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Le caractère obligatoire de la peine d’interdiction de détention ou de port d’arme ne se justifie pas nécessairement pour l’ensemble des infractions prévues aux articles 226-1 et suivants du code pénal. Des faits de dénonciation calomnieuse ou d’atteinte au secret des correspondances, par exemple, ne dénotent pas systématiquement une dangerosité de la personne pour l’ordre public telle qu’elle devrait être obligatoirement interdite de port d’arme.
Votre rapporteur propose donc d'en rester au droit en vigueur s’agissant de ces infractions, laissant à la juridiction la simple possibilité de prononcer cette peine dans les cas où elle l’estimerait nécessaire.