commission des lois |
Projet de loi garde à vue (1ère lecture) (n° 253 ) |
N° COM-43 14 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa:
1° bis Au premier alinéa du II, les mots: "doit informer de cette mesure" sont remplacés par les mots: "doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer".
Objet
Votre rapporteur souscrit pleinement à la précision apportée par les députés, aux termes de laquelle les représentants légaux d'un mineur doivent être avisés du placement en garde à vue le plus rapidement possible.
Toutefois, cette information ne devrait intervenir qu'après que le procureur de la République ou le magistrat chargé de l'information a lui-même été avisé du placement en garde à vue du mineur, puisque ce magistrat peut décider de reporter l'information des représentants légaux du mineur pour des motifs tirés des nécessités de l'enquête. Une telle décision peut par exemple être indispensable lorsque les parents du mineur sont complices des faits commis par celui-ci.
Le présent amendement propose donc de préciser que l'information des représentants légaux du mineur a lieu dès que le procureur de la République ou le magistrat chargé de l'information a été avisé du placement en garde à vue.